Article A5332-300
Version en vigueur depuis le 05/01/2026Version en vigueur depuis le 05 janvier 2026
La formation d'agent de sûreté du port est délivrée conformément au référentiel national des formations en sûreté portuaire annexé au présent article.
Elle comprend :
1° Une formation initiale d'une durée minimale de 32 heures, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude ;
2° Une formation continue d'une durée de 6 heures, renouvelée au maximum tous les trois ans, correspondant à celle mentionnée au 2° de l'article A. 5332-400, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui conditionne le maintien de la validité du certificat d'aptitude mentionné au 1°.
Elle est délivrée par un organisme de formation en sûreté portuaire agréé.Article A5332-301
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation d'agent de sûreté du port mentionnée à l'article A. 5332-300 est délivrée par des personnes dont l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé s'assure des références qualifications professionnelles en vérifiant qu'elles disposent :
1° D'une connaissance de la réglementation internationale, européenne et nationale relative à la sûreté portuaire ;
2° D'une expérience pratique d'au moins cinq ans de contrôle ou d'encadrement opérationnels dans la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ou d'une expérience pratique d'au moins deux ans d'exécution dans les domaines enseignés ;
3° D'une pratique de l'enseignement professionnel de plus d'un an, ou de la participation à un stage de formation de formateur au sein d'un organisme de formation agréé ou d'une bonne connaissance des méthodes pédagogiques ;
4° D'une connaissance avérée dans les domaines spécifiques de la coordination et du management de la sûreté portuaire (modules E et F), incluant la gestion de crise (sous-module F5), et de la cybersécurité.Article A5332-302
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Les personnes ayant validé la formation initiale mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 avec succès doivent pouvoir occuper les fonctions et assumer les responsabilités d'agent de sûreté du port telles qu'elles sont définies à l'article 9 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 (modifiée) relative à l'amélioration de la sûreté des ports et à l'article R. 5332-22, en particulier préparer et mettre en œuvre le plan de sûreté du port.Article A5332-303
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation initiale d'agent de sûreté du port mentionnée au 1° de l'article A. 5332-300 donne lieu à :
1° L'organisation par le responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un examen afin de s'assurer que la personne qui a suivi la formation mentionnée à l'article A. 5332-400 a acquis un niveau de connaissances et de compétences suffisant pour l'exercice de ses fonctions. Cet examen est :
a) Réalisé sur un support écrit ou informatique, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples de 20 ;
b) Corrigé par le formateur de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ;
c) Validé si le nombre de réponses correctes est égal ou supérieur à 15 sur 20 ;
2° La délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'un certificat d'aptitude aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
a) Détenir le certificat d'aptitude prévu au 1° de l'article A. 5332-400 ;
b) Justifier du suivi de la formation délivrée par ledit organisme selon les modalités fixées par la présente sous-section ;
c) Avoir validé l'examen prévu au 1°.
Le certificat d'aptitude, établi en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Certificat d'aptitude “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « Le présent certificat d'aptitude individuel n° année/ordre est délivré par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».Article A5332-304
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
La formation continue d'agent de sûreté du port mentionnée au 2° de l'article A. 5332-300 traite notamment des évolutions concernant les menaces, la réglementation, les équipements de sûreté et solutions technologiques. Elle donne lieu à la délivrance par l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé d'une attestation de formation.
L'attestation de formation continue, établie en langue française, comporte les mentions suivantes dans cet ordre :
- « dénomination et logo de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » et « dénomination et logo de l'organisme auquel la prestation est sous-traitée, le cas échéant » ;
- « Attestation de formation continue “Agent de sûreté du port” » ;
- « Vu les articles R. 5332-22 et A. 5332-300 et suivants du code des transports » ;
- « Vu “l'arrêté ministériel du « date » portant agrément de l'organisme de formation en sûreté portuaire” » ;
- « La présente attestation de formation continue n° année/ordre est délivrée par : » ;
- « dénomination de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé » susvisé ;
- à « civilité, nom, prénom », né le « date » à « lieu de naissance » qui a satisfait aux obligations de la formation délivrée le « date » à « lieu » par « civilité, nom, prénom », responsable de la formation ;
- le « date », à « lieu d'établissement du certificat d'aptitude individuel », « signature du responsable de l'organisme de formation en sûreté portuaire agréé ».Article A5332-305
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Dans le cadre des audits mentionnés à l'article R. 5332-26, l'exploitant de l'installation portuaire doit être en mesure de produire les certificats d'aptitude et attestations de formation continue de l'agent de sûreté du port titulaire et de son suppléant ou de ses suppléants.
Article A5332-306
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article.
Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques :
1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ;
2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ;
3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ;
4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ;
5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ;
6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.Article A5332-307
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, l'évaluation de sûreté du port prend en compte :
1° Toute directive nationale de sécurité applicable si un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense est désigné dans le port ;
2° Le plan de sécurité de l'opérateur si plusieurs points d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du code de la défense sont désignés dans le port.
Le projet d'évaluation de sûreté du port est transmis au délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale qui s'assure de la prise en compte des documents mentionnés aux 1° et 2°.
Les personnes chargées de réaliser l'évaluation de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».Article A5332-308
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
L'autorité portuaire fournit à la personne chargée de réaliser l'évaluation de sûreté du port la liste des mesures déjà mises en œuvre et contribue à l'analyse des vulnérabilités du port.
Chaque exploitant d'installation portuaire fournit à la personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire et le plan de sûreté de l'installation portuaire. La personne chargée d'établir l'évaluation de sûreté du port peut demander à l'agent de sûreté d'une installation portuaire de lui prêter son concours, pour ce qui concerne les incidences du fonctionnement de l'installation portuaire sur la sûreté du port.Article A5332-309
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.
Article A5332-310
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-19, le plan de sûreté du port est établi conformément au plan type annexé au présent article. Il a pour objet de :
1° Préciser les mesures de sûreté mises en œuvre pour assurer la sûreté du port ;
2° Proposer, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer, en fixant au besoin un échéancier prévisionnel de mise en œuvre de ces dernières.
Si l'autorité portuaire est désignée comme opérateur d'importance vitale au titre des articles R. 1332-1 du code de la défense, le délégué pour la défense et la sécurité du point d'importance vitale s'assure que le plan de sûreté du port prenne en compte le projet d'évaluation de sûreté du port.
Les personnes chargées de réaliser le plan de sûreté du port doivent être habilitées au titre de la protection du secret de la défense nationale au niveau « SECRET ».
Le comité local de sûreté portuaire peut, en application du 1° du I de l'article R. 5332-10, lors de l'examen du plan de sûreté du port, sur décision de son président, entendre, à leur demande, l'agent de sûreté du port, l'agent de sûreté d'une installation portuaire située dans les limites administratives du port et l'agent de sûreté d'une compagnie dont les navires font escale au port.Article A5332-311
Version en vigueur depuis le 08/06/2025Version en vigueur depuis le 08 juin 2025
Le plan de sûreté du port respecte l'impératif selon lequel les mesures de sûreté ne doivent pas porter atteinte à la sécurité.Article A5332-312
Version en vigueur depuis le 26/07/2025Version en vigueur depuis le 26 juillet 2025
Le plan de sûreté du port, après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 5332-19, est notifié à l'autorité portuaire, au préfet maritime, au ministre chargé des transports et à tout service territorial des forces de sécurité intérieure ayant à en connaître sous le régime de confidentialité CONFIDENTIEL SÛRETÉ PORTUAIRE .
Lorsque le plan de sûreté du port comporte des informations relevant de la protection du secret de la défense nationale, celles-ci font l'objet d'une annexe distincte, classifiée SECRET et communiquée aux seules personnes habilitées pour en connaître au titre de la protection du secret de la défense nationale listées dans le plan de sûreté du port.
Le plan de sûreté du port est composé de deux volumes physiquement dissociés et faisant l'objet d'un régime de diffusion distinct :
1° Le premier volume qui correspond à la version intégrale du plan de sûreté du port notifiée aux destinataires mentionnés au premier alinéa ;
2° Le deuxième volume qui correspond à une version limitée du plan de sûreté du port reprenant par extraction les informations mentionnées à ses paragraphes 5.2.2 (c et i), 7.2.2 et 10.3.3, communicables aux personnes chargées de la sûreté du port, notamment les personnels de la capitainerie du port, les personnels d'astreinte ou de permanence et les agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté.
Sont précisées en partie 10.2 du plan de sûreté du port celles des informations qu'il contient qui, le cas échéant, peuvent être communiquées à des fins d'information du public ou d'exploitation opérationnelle de la sûreté du port sans être protégées par un régime de confidentialité particulier.Article A5332-313
Version en vigueur depuis le 03/07/2026Version en vigueur depuis le 03 juillet 2026
En application du 2° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'un entraînement de sûreté qui doit porter sur la menace terroriste ou l'activation d'une mesure du plan VIGIPIRATE et, le cas échéant, au moyen d'autres entraînements de sûreté selon les conclusions de l'évaluation de sûreté du port approuvée laquelle détermine leur nombre minimal.
Les entraînements de sûreté :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation des entraînements de sûreté, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité.
L'autorité portuaire tient à la disposition du préfet de département le programme annuel des entraînements de sûreté.
L'agent de sûreté du port référent établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque entraînement de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge “CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE” :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'entraînement, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Article A5332-314
Version en vigueur depuis le 11/07/2026Version en vigueur depuis le 11 juillet 2026
En application du 1° de l'article R. 5332-35, les dispositions du plan de sûreté du port sont éprouvées au moyen d'exercices de sûreté qui :
1° Doivent permettre d'apprécier et d'évaluer les connaissances et les compétences des personnels pour garantir la mise en œuvre des procédures définies dans le plan de sûreté du port ;
2° Visent à vérifier les communications, la coordination, la disponibilité des ressources, les capacités de réaction et d'intervention des personnels et les mesures de protection des points sensibles définis dans l'évaluation de sûreté du port.
L'agent de sûreté du port référent ou son suppléant est chargé de la réalisation, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité, d'au moins un exercice de sûreté chaque année civile, avec un intervalle entre chaque exercice de sûreté qui ne peut être supérieur à dix-huit mois.
Ces exercices de sûreté doivent associer au moins un partenaire externe à l'autorité portuaire tel que, notamment, l'installation portuaire via son agent de sûreté, les services de l'Etat, la compagnie maritime via son agent de sûreté ou un navire via son agent de sûreté.
Les demandes de participation d'agents de sûreté des compagnies ou d'agents de sûreté des navires à des exercices de sûreté communs sont faites en tenant compte des implications pour le navire en matière de sûreté.
Lorsqu'ils font appel à des services de l'Etat, les exercices de sûreté sont notifiés, au moins trois mois à l'avance, au président du comité local de sûreté portuaire, qui donne son accord pour leur participation.
Ces exercices de sûreté peuvent :
- être menés en grandeur nature ou en milieu réel ;
- consister en une simulation théorique ;
- être combinés avec d'autres exercices, tels que des exercices d'intervention d'urgence, notamment de sécurité et de secours, ou d'autres exercices de l'autorité de l'Etat du port.
Lorsque le port est doté d'un peloton de sûreté maritime et portuaire en application de l'article R. 5332-13, ce dernier prend part aux exercices de sûreté. Dans les autres ports mentionnés à l'article L. 5332-1, les unités de gendarmerie maritime territorialement compétentes dans les limites portuaires de sûreté peuvent apporter leur concours à ces exercices de sûreté.
L'autorité portuaire transmet au préfet de département le programme annuel des exercices de sûreté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant leur réalisation.
L'agent de sûreté du port établit et conserve une fiche de retour d'expérience de chaque exercice de sûreté. Cette fiche, qui porte la mention en rouge "CONFIDENTIEL SÛRETE PORTUAIRE" :
1° Précise le thème, la date, la liste des participants, le déroulement de l'exercice, les lacunes constatées ;
2° Prévoit les actions correctives envisagées et leur délai de mise en œuvre ;
3° Est tenue à la disposition du président du comité local de sûreté portuaire.
Lorsqu'un exercice de sûreté est organisé conjointement par l'agent de sûreté du port et un ou plusieurs agents de sûreté de l'installation portuaire, il est pris en compte à la fois au titre du présent article et de l'article A. 5332-413.