Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5332-32

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    Le représentant de l'Etat dans le département arrête, pour chaque zone à accès restreint, les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, de leurs bagages, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes.

    Il fixe par arrêté les taux de contrôle applicables à chaque catégorie de personnel ayant accès à la zone à accès restreint.

  • Article R5332-33

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    L'exploitant de l'installation portuaire met en place un dispositif destiné à n'autoriser l'accès dans la zone à accès restreint qu'aux seules personnes, véhicules et marchandises autorisés. Lorsque la zone à accès restreint est activée en permanence, il met en place et entretient une clôture de l’installation portuaire. Lorsque la zone à accès restreint est activée temporairement, la clôture est fixe ou mobile, selon les conclusions de l'évaluation de sûreté. L'exploitant matérialise les limites d'une zone à accès restreint temporaire pour en rendre le périmètre identifiable. Pour chacune de ces zones, il prend les mesures de surveillance qui correspondent au niveau de sûreté fixé en application du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

  • Article R5332-34

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    La circulation des personnes dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un document d'identité et de l'un des titres de circulation prévus par la présente sous-section.

    La circulation d'un véhicule dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un laissez-passer, placé de manière apparente à l'avant du véhicule. Les véhicules sérigraphiés utilisés par les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie et les agents des douanes ne sont pas soumis à cette obligation.

    La circulation des colis et marchandises dans une zone à accès restreint est subordonnée à la détention d'un justificatif d'accès ou de transit.

  • Article R5332-35

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    L'établissement d'un titre de circulation permanent est subordonné à la délivrance d'une habilitation dans les conditions prévues à l'article R. 5332-48.

    Les fonctionnaires de police, les militaires de la gendarmerie, les agents des douanes et les autres agents de l'Etat sont réputés détenir l'habilitation.

  • Article R5332-36

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    Le titre de circulation permanent exigé dans les cas prévus par l'arrêté ministériel pris en application de l'article R. 5332-39 est délivré par l'exploitant de l'installation portuaire aux personnes habilitées pour la durée nécessaire à l'exercice de l'activité en zone à accès restreint de chacune d'elles, dans la limite de durée de validité de l'habilitation et sans pouvoir dépasser cinq ans.

    Il précise, le cas échéant, les secteurs de la zone à accès restreint auxquels son titulaire est autorisé à accéder.

    L'exploitant de l'installation portuaire informe les personnes bénéficiaires d'un titre de circulation permanent des principes généraux de sûreté et des règles particulières de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint.

    Le titre de circulation d'une personne ou le laissez-passer d'un véhicule est retiré par l'exploitant de l'installation portuaire lorsque l'une des conditions qui ont prévalu à sa délivrance n'est plus remplie.

  • Article R5332-37

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    L'exploitant de l'installation portuaire délivre aux personnes prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 5332-39 un titre de circulation temporaire indiquant la période d'autorisation d'accès. Il porte à leur connaissance les règles essentielles de sûreté à respecter à l'intérieur de la zone à accès restreint. L'exploitant de l'installation portuaire peut également délivrer aux personnes ayant formé une demande de titre de circulation permanent un titre de circulation temporaire, d'une durée d'un mois renouvelable.

  • Article R5332-38

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    L'accès et le stationnement des véhicules à l'intérieur de la zone à accès restreint sont limités aux besoins justifiés de l'exploitation de l'installation portuaire et du navire et de l'exercice des missions des autorités publiques.

  • Article R5332-39

    Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

    Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé des douanes et chargé des transports fixe les caractéristiques des titres de circulation et des laissez-passer en zone à accès restreint, leurs modalités de délivrance, ainsi que leurs règles de port et d'utilisation.