Article R6342-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'accès des personnes autres que celles mentionnées à l'article R. 6342-16 en zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2 est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et du titre de circulation prévu par l'article L. 6342-2.Article R6342-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions particulières d'accès en zone de sûreté à accès réglementé des passagers, des personnels navigants, des élèves pilotes, des personnes accompagnées, des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine et de certains fonctionnaires et agents de l'Etat.Article R6342-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe la liste des installations mentionnées au 4° de l'article L. 6332-1 dont l'accès est soumis à la possession de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 et d'un titre de circulation spécifique à ces installations.Article R6342-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'habilitation prévue par l'article L. 6342-3 est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche.Article R6342-19
Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025
L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet compétent sur la demande d'habilitation vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter de la réception d'un dossier complet.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans.Article R6342-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité.Article R6342-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les fonctionnaires de la police nationale, les agents des douanes et les militaires de la gendarmerie sont réputés détenir l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.Article R6342-22
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application de la présente sous-section.
Article R6342-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sauf pour les personnes visées à l'article R. 6342-21, la délivrance des titres de circulation prévus par les articles R. 6342-15 et R. 6342-17 est subordonnée à la justification de l'habilitation prévue par l'article L. 6342-3.Article R6342-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sous réserve des dispositions de l'article R. 6342-26, le titre de circulation est délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome pour lequel le titre est sollicité ou par le préfet territorialement compétent lorsque le titre de circulation concerne les installations mentionnées à l'article R. 6342-17.
Le titre de circulation est délivré pour une durée qui n'excède ni la durée de l'habilitation, ni la durée prévisible de l'activité de son bénéficiaire soit en zone de sûreté à accès réglementé, soit dans une installation mentionnée à l'article R. 6342-17. Il est restitué lorsque les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus remplies.Article R6342-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le titre de circulation peut être retiré par le préfet dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le préfet pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.Article R6342-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les agents de l'Etat ou les personnes agissant pour son compte qui justifient d'une activité sur plusieurs aérodromes ou sur plusieurs installations mentionnées à l'article R. 6342-17, ainsi que les personnes des entreprises et organismes visées à l'article L. 6341-2 qui ont un rôle de supervision sur plusieurs aérodromes, peuvent bénéficier d'un titre de circulation valable sur tous les aérodromes ou installations considérés.
Ce titre de circulation est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.Article R6342-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le titre de circulation prévu par l'article R. 6342-26 peut être retiré par le ministre chargé de l'aviation civile dès lors que l'une des conditions indiquées à l'article R. 6342-23, au deuxième alinéa de l'article R. 6342-24 et à l'article R. 6342-26 n'est plus remplie par son bénéficiaire.
En cas d'urgence, le titre de circulation peut être suspendu par le ministre pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigeraient.Article R6342-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes fixe les modalités d'application des articles R. 6342-23 à R. 6342-27, et notamment la liste des titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé, leurs règles de port, d'utilisation et de restitution, leur durée de validité ainsi que les modalités en matière de formation préalable à la délivrance de ces titres de circulation.