Article R6342-1
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027
Les entreprises, personnes et organismes devant être titulaires de l'autorisation administrative individuelle prévue par l'article L. 6342-1 sont les exploitants d'aérodrome, les transporteurs aériens, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités.Article R6342-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'autorisation administrative individuelle délivrée en application de l'article L. 6342-1 se traduit par un agrément de sûreté.Article R6342-3
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027
La délivrance d'un agrément de sûreté aux exploitants d'aérodrome, aux transporteurs aériens, aux agents habilités et aux fournisseurs habilités est subordonnée à l'élaboration, à l'application et au maintien par ceux-ci d'un programme de sûreté décrivant les mesures de sûreté qu'ils mettent en œuvre conformément aux exigences du droit de l'Union européenne ainsi que des lois et des règlements auxquels ils sont soumis en fonction de leur activité.Article R6342-4
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027
La délivrance d'un agrément de sûreté aux chargeurs connus est subordonnée à la vérification sur site du respect des dispositions prévues par le droit de l'Union européenne ainsi que par les lois et les règlements qui leur sont applicables et notamment la liste de contrôle de validation.Article R6342-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque les entreprises font réaliser les inspections-filtrages et fouilles de sûreté par leurs propres agents, elles en décrivent les modalités dans le programme de sûreté qu'elles élaborent en application de l'article R. 6342-3.Article R6342-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le contenu des programmes de sûreté est précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.Article R6342-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les délais dans lesquels les exploitants d'aérodrome et les transporteurs aériens sont tenus, en fonction des caractéristiques de leurs activités, de déposer une demande d'agrément de sûreté ou de renouvellement d'agrément de sûreté.Article R6342-8
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027
Après instruction par les services de l'aviation civile, l'agrément de sûreté prévu par l'article R. 6342-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile, pour l'agrément de sûreté de transporteur aérien, d'agent habilité, de chargeur connu et de fournisseur habilité ;
2° Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, pour l'agrément de sûreté d'exploitant d'aérodrome.Article R6342-9
Version en vigueur du 01/11/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 01 janvier 2027
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodrome, les agents habilités, les chargeurs connus et les fournisseurs habilités, ou lorsque l'organisme ou l'entreprise présente, par ses méthodes de travail, le comportement de ses dirigeants ou de ses agents ou les matériels utilisés, un risque pour la sûreté, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut :
1° Suspendre ou retirer l'agrément de sûreté. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas d'urgence, la suspension immédiate de l'agrément de sûreté peut être prononcée pour une durée maximale d'un mois, reconductible une fois au cas où les circonstances l'exigent après que le titulaire de l'agrément de sûreté a été invité à présenter ses observations écrites ou orales ;
2° Imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée. Sauf en cas d'urgence, le titulaire de l'agrément de sûreté est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.Article R6342-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les organismes ou entreprises pour lesquels un agrément de sûreté a été délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou les transporteurs aériens pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'organisme ou l'entreprise concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.Article R6342-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de non-conformité relevée aux obligations auxquelles sont soumis les exploitants d'aérodrome pour lesquels un agrément de sûreté n'est pas requis compte tenu des caractéristiques de leurs activités, le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée.
Sauf en cas d'urgence, l'exploitant d'aérodrome concerné est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.