Article R6327-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.
Article R6327-2
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, l'Autorité peut, avant de rendre son avis, consulter ou entendre à sa demande toute partie intéressée. Néanmoins, lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité ne peut répondre à la demande d'une partie intéressée d'être entendue.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité transmet à l'autorité concédante les consultations des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers.
Article R6327-3
Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.
Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.
Article R6327-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.
Article R6327-5
Version en vigueur depuis le 28/04/2025Version en vigueur depuis le 28 avril 2025
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.
Conformément à l’article 27 du décret n° 2025-377 du 25 avril 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux procédures de passation des contrats de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité.
Article R6327-6
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis sauf lorsque l'Autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité transmet à l'autorité concédante la liste des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers.
Article R6327-7
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
En application du cinquième alinéa de l'article L. 6325-2, l'exploitant saisit l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de la commission consultative économique rendu en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-52. Il transmet une copie de cette saisine au ministre chargé de l'aviation civile.
L'Autorité de régulation des transports rend, dans un délai de deux mois après avoir été saisie par l'exploitant, un avis sur la poursuite du contrat de régulation économique au vu du respect de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2. En cas d'avis négatif de l'Autorité, le contrat est résilié ou révisé.
L'Autorité de régulation des transports fonde son avis sur le caractère substantiel, sur la durée du contrat, de l'écart de la rémunération de l'exploitant par rapport à la rémunération que l'exploitant pouvait raisonnablement attendre, et pouvant provenir :
1° Des écarts observés, par rapport aux prévisions initiales du contrat sur les premières périodes tarifaires du contrat et entièrement exécutées ;
2° Des ajustements réalisés ou prévisibles, sur la durée du contrat, autorisés en application des dispositions du contrat relatives à l'évolution des tarifs.
Article R6327-9
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 6327-3-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'Autorité du projet de texte réglementaire concerné.
En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, et sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, ce délai est réduit à un mois.
Article R6327-8
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Lorsqu'elle est consultée sur un cahier des charges dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession prévu par le dernier alinéa du I de l'article L. 6327-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la date de la saisine.
Elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.