L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, l'Autorité peut, avant de rendre son avis, consulter ou entendre à sa demande toute partie intéressée. Néanmoins, lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité ne peut répondre à la demande d'une partie intéressée d'être entendue.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, l'Autorité transmet à l'autorité concédante les consultations des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers.