L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis sauf lorsque l'Autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité transmet à l'autorité concédante la liste des personnes intéressées qu'elle a choisi de consulter ou les demandes d'audition du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. Afin de lui permettre de remplir ses obligations au titre de l'article L. 3122-2 du code de la commande publique, le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant assiste aux auditions du candidat par l'Autorité. Dans l'exercice de sa mission, l'Autorité ne peut révéler les informations confidentielles qui lui sont transmises et qui ne peuvent, en application du code de la commande publique et notamment de son article L. 3122-3, être divulguées à des tiers.