Code des transports

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R6326-39

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
    L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

  • Article R6326-41

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
    1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
    2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
    3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
    4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

  • Article R6326-42

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
    1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
    2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
    3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
    4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
    a) De protection de l'environnement ;
    b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
    c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
    5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
    Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

  • Article R6326-44

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
    Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.

  • Article R6326-46

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
    En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
    1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
    Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
    2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
    3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
    Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
    Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
    En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

  • Article R6326-47

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

  • Article R6326-48

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

  • Article R6326-50

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.

  • Article R6326-51

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.