Code des transports

Version en vigueur au 08 février 2025

    • LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE


      1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent :

      1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ;

      1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ;

      1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ;

      1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien.

      2. L'assistance "passagers" comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri.

      3. L'assistance "bagages" comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution.

      4. L'assistance "fret et poste" comprend :

      4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ;

      4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances.

      5. L'assistance "opération en piste" comprend :

      5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ;

      5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ;

      5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ;

      5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ;

      5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ;

      5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ;

      5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons.

      6. L'assistance "nettoyage et service de l'avion" comprend :

      6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ;

      6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ;

      6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements.

      7. L'assistance "carburant et huile" comprend :

      7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ;

      7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides.

      8. L'assistance d'entretien en ligne comprend :

      8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ;

      8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ;

      8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ;

      8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien.

      9. L'assistance "opérations aériennes et administration des équipages" comprend :

      9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ;

      9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ;

      9.3. Les services postérieurs au vol ;

      9.4. L'administration des équipages.

      10. L'assistance "transport au sol" comprend :

      10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ;

      10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien.

      11. L'assistance "service commissariat" comprend :

      11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ;

      11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ;

      11.3. Le nettoyage des accessoires ;

      11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées.


      (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.


    • Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services.
      Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.


    • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
      1° Assistance bagages ;
      2° Assistance opérations en piste ;
      3° Assistance carburant et huile ;
      4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.


    • Lorsque le nombre des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance est limité dans les conditions des articles R. 6326-5 et R. 6326-6, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégories de services.
      Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome.
      Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.


    • Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes :
      1° Assistance bagages ;
      2° Assistance opérations en piste ;
      3° Assistance carburant et huile ;
      4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
      Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.


    • Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les sociétés prestataires de services et par les transporteurs aériens.
      Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.


    • Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes :
      1° Systèmes de tri de bagages ;
      2° Systèmes de dégivrage ;
      3° Systèmes d'épuration des eaux ;
      4° Systèmes de distribution de carburant.
      Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.


    • Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée :
      1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
      2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ;
      3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ;
      4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.


    • Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 :
      1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ;
      2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord.
      Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.


    • La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16.
      La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.

    • Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné.

      Toutefois pour la catégorie "assistance passagers", l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome.

      Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué.

      Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.


    • Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
      Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.
      Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
      1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ;
      2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ;
      3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.


    • Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter.
      Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
      Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
      Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.


    • Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants.
      Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.
      Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.


    • Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité.
      Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.


    • Le règlement intérieur du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-22 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'exploitant d'aérodrome.


    • Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande :
      1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
      2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
      3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
      4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
      5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
      Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
      Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.


    • Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.


    • L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public.
      Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.


    • Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :
      1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ;
      2° S'il s'agit d'un prestataire d'assistance en escale, qu'il détienne un agrément conformément à l'article R. 6326-39 ;
      3° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l'article R. 6326-14, que ce prestataire ait été retenu ;
      4° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.


    • L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent.
      Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R. 6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.


    • Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale.
      Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.


    • Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix.
      Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services.
      Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.


    • Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.


    • Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

    • Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.


    • Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.


    • Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport.
      Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale.
      Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.


    • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
      L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.


    • Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants :
      1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
      2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ;
      3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
      4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.


    • Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :
      1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
      2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
      3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;
      4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
      a) De protection de l'environnement ;
      b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
      c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;
      5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
      Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.


    • Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article.
      Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.


    • Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés.
      En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
      1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
      Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
      2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
      3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
      Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
      Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
      En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.


    • Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.


    • Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.


    • Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.


    • Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.


    • Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.


    • Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
      1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
      2° Dans les autres cas :
      a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
      b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.


    • L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
      1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
      2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
      3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.


    • Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
      Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;


    • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale :
      1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ;
      2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ;
      3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ;
      4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale.
      L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été.
      L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.


    • Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
      1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
      2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
      3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.

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