Code des transports

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R6231-6

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
    A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
    Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
    Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

  • Article R6231-7

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

  • Article R6231-8

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

  • Article R6231-9

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

    Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

    1° Quatre membres représentant l'Etat : un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;

    2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.

    Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article R6231-10

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

  • Article R6231-11

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

  • Article R6231-12

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    La formation "Aéronefs" comprend :

    1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

    2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

  • Article R6231-13

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    La formation "Transport aérien" comprend :

    1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

    2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

  • Article R6231-14

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    La formation "Maintenance des aéronefs" comprend :

    1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;

    2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

    3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

  • Article R6231-15

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

    La formation "Passagers" comprend :

    1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;

    2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

    3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

    4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

  • Article R6231-16

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
    En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

  • Article R6231-17

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

  • Article R6231-18

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

  • Article R6231-19

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

  • Article R6231-20

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
    La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

  • Article R6231-21

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

  • Article R6231-23

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
    Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

  • Article R6231-24

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
    Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

  • Article R6231-25

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
    Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
    Les délibérations sont secrètes.
    Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article R6231-28

    Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

    Création Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


    Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.