Code des transports

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article D6200-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La circulation aérienne comprend :
      1° La circulation aérienne générale, qui relève de la compétence du ministre chargé de l'aviation civile ;
      2° La circulation aérienne militaire, qui relève de la compétence du ministre de la défense.

    • Article D6200-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Conformément au règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen, la circulation aérienne générale est constituée de tous les mouvements des aéronefs ainsi que de tous les mouvements des aéronefs d'Etat, y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police, lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

    • Article D6200-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La circulation aérienne militaire est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs qui, pour des raisons d'ordre technique ou militaire, relèvent de la réglementation propre à ce type de circulation.
      En son sein, la circulation d'essais et réception est constituée par l'ensemble des mouvements des aéronefs en essais, en réception ou en vol à caractère technique qui, pour des raisons techniques et avec l'agrément du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, sont soumis à des procédures spécifiques fixées par ce dernier.

    • Article R6200-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
      1° Le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ;
      2° Les dispositions du livre II de la sixième partie du présent code ;
      3° Les dispositions dont l'intervention est réservée aux Etats membres par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 ;
      4° Les dispositions additionnelles prises pour l'application du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012.

      • Article R6211-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque l'autorisation prévue par l'article L. 6211-1 porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, elle est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6211-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Des hauteurs minimales de survol supérieures à celles fixées par le règlement d'exécution n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne peuvent être établies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6211-4

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9

        Les autorisations individuelles de survol en dessous des hauteurs minimales prévues par l'article R. 6211-3 ou de celles fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 sont délivrées, après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente, à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements.

      • Article R6211-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Tout vol comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne marche de l'appareil est interdit au-dessus des zones à forte densité, d'une ville, d'une agglomération ou de la partie d'un aérodrome accueillant du public.

      • Article R6211-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à autorisation préalable du préfet, après avis du maire.
        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces spectacles. Il fixe également les conditions de délivrance de l'autorisation.

      • Article R6211-7

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 6211-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
        Elles sont portées à la connaissance des usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique.

      • Article R6211-8

        Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9

        Par dérogation à l'article R. 6211-7, les mesures d'interdiction de survol peuvent être prises après avis de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente à Paris, par le préfet de police et par le préfet de département pour les autres départements ou, en ce qui concerne la mer territoriale et les eaux territoriales, par le préfet maritime territorialement compétent, lorsque, outre les raisons de sécurité publique qui les justifient, les trois conditions suivantes sont réunies :

        1° Ces mesures présentent un caractère d'urgence ;

        2° L'interdiction de survol est limitée à une hauteur maximale de 1 000 mètres au-dessus de la surface ;

        3° L'interdiction de survol n'affecte pas les zones d'approche immédiate des aérodromes.

        Ces mesures d'interdiction de survol n'excèdent pas quatre jours consécutifs et sont renouvelables une fois pour une durée égale.

      • Article R6211-9

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain, selon les règles de vol à vue, que s'il est équipé de moyens de radiocommunications.
        Lors du franchissement de la frontière, le pilote de l'aéronef établit une communication radiotéléphonique bilatérale avec un organisme de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote l'établit pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il se met dès l'atterrissage en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.

      • Article R6211-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article D6212-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Tout atterrissage en cas de force majeure d'un aéronef hors d'un aérodrome régulièrement établi est notifié à l'autorité locale civile ou militaire la plus proche, suivant les dispositions prévues par la réglementation relative aux incidents aériens.
          Tout atterrissage, hors d'un aéroport international, d'un aéronef effectuant un parcours international est signalé aux services des douanes et de police les plus proches.

        • Article D6212-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le décollage de l'aéronef du lieu où il s'est posé en cas de force majeure peut être autorisé par le préfet à la demande du pilote en charge de l'exécution des manœuvres de décollage.
          L'autorisation est délivrée sur avis favorable de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile territorialement compétente et après consultation des services des douanes et de police lorsqu'il s'agit d'un aéronef venant de l'étranger ou s'y rendant. Elle tient compte du type de l'aéronef, de l'état du terrain et des dégagements.

        • Article R6212-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas d'atterrissage en cas de force majeure sur une propriété privée le propriétaire du terrain ne peut s'opposer au départ ou à l'enlèvement de l'appareil dont la saisie conservatoire n'a pas été ordonnée.

        • Article R6212-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les atterrissages et décollages d'aéronefs hors d'un aérodrome prévus dans la présente section s'effectuent avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé.
          Cet accord n'est toutefois pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'opérations d'assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

        • Article R6212-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 6100-1 et à l'article R. 6211-6.

          Les dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-10 ne sont pas applicables :

          1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ;

          2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ;

          3° Aux hélicoptères qui n'appartiennent pas à l'Etat effectuant une mission d'Etat.

        • Article R6212-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les atterrissages, amerrissages et décollages sur des emplacements hors aérodromes peuvent être autorisés pour les aéronefs ou dans les cas suivants :
          1° Les hélicoptères ;
          2° Les avions dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes ;
          3° Les avions effectuant des opérations de traitement aérien ;
          4° Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés ;
          5° Les aérodynes non motorisés à performances limitées ;
          6° Les ballons ;
          7° Les planeurs lancés par treuil ;
          8° Les hydravions ou les avions amphibies.

          • Article R6212-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés "hélisurfaces".

            Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.

          • Article R6212-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Une hélisurface peut être interdite par le préfet, ou pour les hélisurfaces en mer par le représentant de l'Etat en mer, lorsque son utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique, à la sécurité publique, à la protection de l'environnement, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

          • Article R6212-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les hélisurfaces sont interdites :
            1° Dans les agglomérations, sauf autorisation spéciale délivrée par arrêté préfectoral et réservée à certaines opérations de transport public ou de travail aérien ;
            2° Dans des zones situées aux abords des aérodromes définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sauf accord de la personne dont relève l'aérodrome ;
            3° Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés à l'article L. 1321-2 du code de la défense, sauf dérogation accordée par le préfet, après avis conforme du ministre de la défense.
            L'autorisation spéciale délivrée par le préfet impose pour l'usage de chaque hélisurface des limitations concernant notamment le nombre des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation et, le cas échéant, les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage, les caractéristiques acoustiques des appareils et les essais moteurs.

          • Article R6212-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l'utilisation d'hélisurfaces sur le territoire d'une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l'environnement.
            Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l'utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d'hélicoptères, les plages horaires d'utilisation ou les manœuvres d'approche, de décollage et d'atterrissage.

          • Article R6212-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Hors cas de force majeure, d'opération d'assistance ou de sauvetage, seuls peuvent atterrir ou décoller sur une hélisurface les pilotes titulaires d'une habilitation valable sur le territoire national délivrée par le préfet du département où le pilote est domicilié ou par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger.

          • Article D6212-12

            Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

            Modifié par Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 5


            L'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 est délivrée après avis du commandant du groupement de gendarmerie départemental ou du commandant de la gendarmerie des transports aériens pour les personnes résidant à Paris ou à l'étranger, du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent et du directeur zonal de la police nationale ou du directeur national de la police aux frontières pour les personnes résidant en Ile-de-France.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

          • Article R6212-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d'hélicoptères pour l'utilisation des hélisurfaces, en vue d'assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment :
            1° Les seuils et critères d'appréciation du caractère occasionnel de l'utilisation d'une hélisurface ;
            2° Les obligations d'information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d'aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ;
            3° Les conditions de délivrance de l'habilitation prévue par l'article R. 6212-11 ;
            4° Les prescriptions encadrant l'utilisation des hélisurfaces en mer.

          • Article R6212-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6212-15

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe :
            1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ;
            2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ;
            3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

          • Article R6212-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
            Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.

          • Article R6212-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits "U. L. M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

            Cet arrêté fixe :

            1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;

            2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

          • Article R6212-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits planeurs ultra-légers ou "P. U. L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

            Cet arrêté fixe :

            1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;

            2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

          • Article R6212-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
            Cet arrêté fixe :
            1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ;
            2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ;
            3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.

          • Article R6212-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
            Cet arrêté fixe :
            1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
            2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

          • Article R6212-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.
            Cet arrêté fixe :
            1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ;
            2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

        • Article R6212-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorisation d'atterrir hors d'un aérodrome international accordée en application de l'article L. 6212-2 fixe l'aérodrome d'arrivée et de départ, la route aérienne à suivre et les signaux à donner au passage de la frontière.

        • Article R6213-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.

        • Article D6213-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien.

        • Article R6213-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les attributions et les modalités de fonctionnement du directoire de l'espace aérien sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6213-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien participent à l'organisation et à la gestion de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Ils rendent compte au directoire de l'espace aérien. Ils instruisent les projets de création ou de modification des portions de l'espace aérien pour le compte du directoire de l'espace aérien.

        • Article D6213-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ressort géographique, la composition et les attributions des comités régionaux de gestion de l'espace aérien sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article R6213-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française comportent les portions d'espace aérien suivantes :
          1° Les régions d'information de vol ;
          2° Les portions d'espace aérien contrôlés ;
          3° Les zones réglementées ;
          4° Les zones dangereuses ;
          5° Les zones interdites ;
          6° Les zones à utilisation obligatoire de radio ;
          7° Les zones à utilisation obligatoire de transpondeur ;
          8° Les portions d'espace aérien réservé temporairement à des usagers spécifiques dénommées zones réservées temporairement ;
          9° Les portions d'espace aérien temporairement ségrégué au bénéfice d'usagers spécifiques dénommées zones de ségrégation temporaire.
          Les portions d'espace aérien mentionnées au 8° et au 9° peuvent être des espaces aériens transfrontières au sens du paragraphe 2.h de l'article 2 du règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission européenne du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien.

        • Article D6213-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          A l'exception des zones interdites, les portions d'espace aérien sont créées :
          1° A titre permanent, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ;
          2° A titre temporaire par décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense selon que la portion d'espace relève de l'une ou de l'autre autorité.
          Les portions d'espace aérien sont modifiées ou supprimées dans les mêmes formes.
          La nature des portions d'espace aérien, leurs limites géographiques latérales et verticales, ainsi que les dispositions relatives à leur utilisation pendant des périodes définies, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

        • Article R6213-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La localisation des activités de voltige, de parachutisme, de treuillage, de planeurs et, en tant que de besoin, d'aéromodélisme est définie par décision conjointe du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
          Ces activités, et le cas échéant, leurs conditions d'exercice, sont portées à la connaissance des usagers aériens par la voie de l'information aéronautique.

        • Article R6213-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La réglementation applicable à la circulation aérienne générale s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
          1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
          2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne.
          En dehors de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française, elle s'impose aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles édictées par l'Etat ou l'organisme international qui a autorité sur l'espace aérien où se trouvent ces aéronefs.

        • Article R6213-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire s'impose dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française :
          1° Aux pilotes des aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire ;
          2° Aux prestataires de services de la circulation aérienne militaire.

        • Article R6213-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne générale prévue aux 3° et 4° de l'article R. 6200-4 par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.

        • Article R6213-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre de la défense fixe la réglementation applicable à la circulation aérienne militaire par arrêté pris après accord du directoire de l'espace aérien.

        • Article R6213-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La réglementation applicable à la circulation aérienne militaire est établie en conformité avec la réglementation applicable à la circulation aérienne générale dans la mesure où celle-ci est adaptée aux missions des armées et du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

        • Article R6213-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La règlementation applicable à chacun des types de circulation aérienne est compatible avec celle qui régit l'autre type de circulation. Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent par arrêté conjoint les règles de nature à assurer cette compatibilité.

        • Article R6213-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale sont fixées par :
          1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision ;
          2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après accord du directoire de l'espace aérien.

        • Article R6213-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles relatives à l'établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale sont fixées par :
          1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
          2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6213-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles relatives à l'établissement et à la diffusion de l'information aéronautique sont fixées par :
          1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
          2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6213-19

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles relatives à l'établissement des cartes aéronautiques sont fixées par :
          1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
          2°Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article R6213-20

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient :
          1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
          2° Pour tout aérodrome ou toute portion d'espace pour lesquels ces services sont confiés à un prestataire relevant du ministre de la défense, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

        • Article R6213-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour toutes les portions d'espace aérien où elle rend les services au bénéfice de la circulation aérienne générale, la direction des services de la navigation aérienne peut rendre des services au bénéfice de la circulation aérienne militaire, pour autant que ces services soient compatibles avec les conditions habituelles d'exercice du contrôle de la circulation aérienne générale.
          Ces services sont alors rendus, en ce qui concerne la circulation aérienne générale, pour le compte du ministre chargé de l'aviation civile et, en ce qui concerne la circulation aérienne militaire, pour le compte du ministre de la défense.

        • Article D6213-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen.

        • Article D6213-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La direction de la sécurité aéronautique d'Etat apporte son concours à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour surveiller les prestataires des services de la circulation aérienne relevant du ministère de la défense et rendant les services à la circulation aérienne générale.
          Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'exercice de ces compétences.

        • Article D6213-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile approuve, au sens du troisième alinéa de l'article 10 du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, le recours d'un prestataire de services de la circulation aérienne à un autre prestataire de services rendant des services à la circulation aérienne générale et qui a été certifié au sein de l'Union européenne.

        • Article R6213-25

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le prestataire rendant des services météorologiques pour chaque partie de l'espace aérien pour lequel un service météorologique doit être fourni.

        • Article R6213-26

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles relatives à la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne sont fixées par :
          1° Le règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission européenne du 1er mars 2017;
          2° Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6213-27

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les règles prévues par l'article R. 6213-26 s'appliquent, dans l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française, à l'ensemble des vols d'aéronefs en circulation aérienne générale et à l'ensemble des services relatifs à la préparation et à l'exécution de ces vols.

        • Article D6213-28

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le règlement pour la fourniture des services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne s'applique, en dehors de l'espace aérien mentionné à l'article D. 6213-27, aux aéronefs portant des marques de nationalité et d'immatriculation françaises dans la mesure où ces dispositions restent compatibles avec les règles régissant l'espace aérien où évoluent ces aéronefs.

        • Article R6213-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.

        • Article R6213-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
          La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

        • Article R6213-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31, y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

        • Article R6213-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
          Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.

        • Article R6213-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.

        • Article R6213-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.

        • Article R6213-36

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981.
          Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R6213-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
          Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36.

        • Article R6213-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

        • Article R6213-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.

        • Article R6213-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.

        • Article R6213-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

        • Article D6213-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.

        • Article R6214-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le ministre chargé de l'aviation civile est compétent pour adopter les décisions relatives à la reconnaissance par équivalence des formations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 6214-2, de l'expérience et des qualifications dans les conditions prévues à l'article D. 6214-9, ainsi que les décisions individuelles prévues par les articles D. 6214-4 et D. 6214-6.

        • Article D6214-3

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'utilisation à des fins autres que le loisir des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

        • Article D6214-4

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Les dispositions du présent article s'appliquent aux télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

          Le télépilote effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application et qui utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers à des fins autres que le loisir, justifie du suivi de la formation prévue par l'article L. 6214-2, par la détention d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et d'une attestation de suivi d'une formation pratique délivrée par l'exploitant de l'aéronef chargé de la formation.

        • Article D6214-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 6214-4, la détention du certificat d'aptitude théorique de télépilote n'est pas obligatoire pour l'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers dans le cadre d'un scénario opérationnel à moindre risque défini par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6214-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Sont réputés satisfaire à la formation prévue par l'article L. 6214-2 et sont dispensés de l'obligation de détention du certificat d'aptitude théorique et de l'attestation de suivi de formation prévus par l'article D. 6214-4, les télépilotes qui répondent aux exigences requises pour l'exercice d'une activité particulière en application des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
          Ces télépilotes justifient d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels ils opèrent. L'attestation est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile après vérification que les télépilotes remplissent les exigences prévues par le premier alinéa.

        • Article D6214-7

          Version en vigueur du 01/11/2023 au 02/01/2026Version en vigueur du 01 novembre 2023 au 02 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1
          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'examen théorique porte sur la réglementation relative à l'utilisation de l'espace aérien, aux conditions d'emploi des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, au respect de la vie privée, à la sensibilisation des dangers liés à leur utilisation et aux sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation applicable. Il comporte également des éléments relatifs à la connaissance générale de l'utilisation de tels aéronefs, leurs performances et les principes du vol, à la préparation du vol, à la météorologie et ses effets sur la conduite du vol, à la navigation et à la radio navigation.
          La partie de la formation relative aux compétences pratiques porte sur la préparation du vol et de l'aéronef ainsi que sur la gestion du vol en situation normale et en situation dégradée.

        • Article D6214-8

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

          1° Les prérequis liés à l'âge, et le cas échéant, à l'expérience aéronautique et à la détention d'un titre aéronautique ;

          2° Les conditions de validité du certificat d'aptitude théorique de télépilote prévu par l'article D. 6214-4 ;

          3° Les compétences pratiques à acquérir et les modalités de délivrance de l'attestation de suivi de formation visant à garantir l'assimilation de ces compétences ;

          4° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il opère un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

          5° Les conditions dans lesquelles est délivrée l'attestation d'aptitude prévue par l'article D. 6214-6.

        • Article D6214-9

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les formations et qualifications reconnues comme équivalentes à celles prévues par l'article D. 6214-4 pour les télépilotes effectuant des activités qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

        • Article D6214-10

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Les dispositions de la présente section s'appliquent aux télépilotes exploitant des aéromodèles au sein de clubs ou d'associations d'aéromodélisme conformément à l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.

        • Article D6214-11

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'utilisation des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, à l'exception de ceux dont la masse au décollage est inférieure à 800 grammes, la formation prévue par l'article L. 6214-2 vise à l'acquisition par le télépilote des connaissances et compétences requises pour préparer et assurer le vol d'un tel aéronef aux fins d'assurer la sécurité des tiers au sol et des autres usagers de l'espace aérien dans le respect de la réglementation fixant les conditions d'emploi de ces aéronefs, des règles de protection des données et du respect de la vie privée.

          Le télépilote justifie du suivi de cette formation par la détention d'une attestation de suivi de formation.

          L'attestation de suivi de formation est établie après réussite à un questionnaire en ligne de vérification des connaissances théoriques. Son établissement donne lieu à l'inscription sur le registre des télépilotes mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article D6214-12

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Les formations établies par le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord peuvent être reconnues comme équivalentes à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

        • Article D6214-13

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Une formation dispensée par la fédération reconnue au plan national pour l'aéromodélisme prévue par l'article D. 6611-3 ou une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code du sport peut être reconnue comme équivalente à la formation prévue par l'article D. 6214-11.

          La fédération ayant dispensé la formation délivre une attestation de suivi de formation au télépilote et inscrit ce dernier sur le registre des télépilotes mentionné au dernier alinéa de l'article D. 6214-11.

        • Article D6214-14

          Version en vigueur depuis le 02/01/2026Version en vigueur depuis le 02 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1449 du 31 décembre 2025 - art. 1

          Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté :

          1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote ;

          2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ;

          3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ;

          4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ;

          5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;

          6° Les modalités de la reconnaissance des formations prévues aux articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

          • Article R6221-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un aéronef ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que :
            1° S'il est muni d'un document de navigabilité qui lui est propre, en cours de validité, pouvant prendre la forme soit d'un certificat de navigabilité, soit d'un certificat de navigabilité spécial, soit d'un laissez-passer provisoire ;
            2° S'il est apte au vol, c'est-à-dire s'il répond à tout moment aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qui lui est propre et aux règles servant de base au maintien de navigabilité de l'aéronef ;
            3° Si cette utilisation est faite conformément aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité ;
            4° Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relatives à la sécurité à bord détiennent les titres aéronautiques et les qualifications prévus par le livre V de la présente partie du présent code.

          • Article R6221-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le document de navigabilité prévu par l'article R. 6221-2 et le document de limitation de nuisances prévu par l'article R. 6221-17 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile :
            1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et des règlements pris pour son application ;
            2° Soit conformément aux articles R. 6221-4, R. 6221-6, R. 6221-7 et R. 6221-17.

          • Article R6221-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un certificat de navigabilité est délivré pour un aéronef lorsque :
            1° Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
            a) Soit à un certificat de type délivré dans les conditions de l'article R. 6221-5 ;
            b) Soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées à l'article R. 6221-5 ;
            c) Soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant apporte en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
            2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
            3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées soit par un accord bilatéral portant sur la fabrication des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de construction, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6221-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un certificat de type est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile lorsque :
            1° Le postulant a effectué les essais et les analyses nécessaires pour établir la conformité de l'aéronef aux conditions relatives à la sécurité qui lui ont été notifiées ;
            2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
            3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives applicables à l'appareil considéré, fixées soit par un accord bilatéral portant sur la certification de type des aéronefs conclu entre la France et l'Etat de conception, soit par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Un certificat de type peut être délivré dans les mêmes conditions pour certains équipements essentiels de l'aéronef, tels que les moteurs ou les hélices, pour lesquels des conditions techniques spécifiques sont notifiées.

          • Article R6221-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un certificat de navigabilité spécial est délivré pour un aéronef lorsque :
            1° Le postulant a établi la conformité de l'aéronef à des conditions relatives à la sécurité qui lui sont propres et qui lui ont été notifiées ;
            2° Le postulant a attesté cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
            3° Le ministre chargé de l'aviation civile a admis cette conformité en application de procédures administratives fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Dans le cas où il existe un accord bilatéral conclu entre la France et un autre Etat et portant sur la validation des certificats de navigabilité, un certificat de navigabilité spécial peut également être délivré si l'aéronef est conforme au type certifié par l'autorité compétente de cet Etat.
            Le certificat de navigabilité spécial est délivré sous réserve des restrictions imposées par le ministre chargé de l'aviation civile dans l'intérêt de la sécurité.

          • Article R6221-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le laissez-passer provisoire prévu par l'article R. 6221-2, délivré pour un aéronef, peut être assorti de restrictions imposées dans l'intérêt de la sécurité des tiers et relatives notamment à ses conditions d'utilisation.

          • Article R6221-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque les règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs qu'aux conditions d'aptitude au vol ou d'utilisation des aéronefs comportent l'obligation pour les entreprises concernées de détenir un certificat d'agrément de leurs aptitudes techniques, ce certificat d'agrément est délivré :
            1° Soit conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris son application ;
            2° Soit conformément aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 et R. 6221-14.

          • Article R6221-9

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les entreprises assurant la conception des aéronefs ou des équipements pour lesquels un certificat de type est délivré, ainsi que la conception des modifications à ces aéronefs ou équipements, détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer et attester la conformité de l'aéronef ou des équipements aux conditions techniques publiées ou qui lui ont été notifiées. Il porte notamment sur :
            1° La connaissance des règlements de certification et de leurs interprétations ;
            2° La réalisation des études, analyses et essais nécessaires pour démontrer la conformité de l'aéronef ou des équipements ;
            3° La vérification des conclusions de ces études, analyses ou essais avant de déclarer la conformité de l'aéronef ou des équipements.

          • Article R6221-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les entreprises assurant la production d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives aux procédures de certification de navigabilité. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour démontrer la conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs au type certifié. Il porte notamment sur :
            1° Les liens avec l'organisme responsable de la conception ;
            2° La maîtrise des procédés de fabrication mis en œuvre par l'entreprise ;
            3° Les procédures et moyens de contrôle de conformité des aéronefs ou éléments d'aéronefs.

          • Article R6221-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les entreprises assurant le maintien de la navigabilité des aéronefs détiennent un agrément lorsqu'il est prévu par les règles relatives au maintien de navigabilité des aéronefs. Cet agrément est délivré après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs. Cet agrément porte, le cas échéant, notamment sur :
            1° La gestion du maintien de la navigabilité ;
            2° Le respect des programmes et méthodes d'entretien ;
            3° Les vérifications des travaux effectués ;
            4° L'approbation des matériels pour remise en service.

          • Article R6221-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public prévues par l'article L. 6221-1 détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien, sauf dans les cas visés à l'article R. 6221-13. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées en application des règles relatives à l'utilisation des aéronefs sont délivrés après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne :
            1° Le personnel navigant ;
            2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ;
            3° Les règles de circulation aérienne.

          • Article R6221-13

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application.

            Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 :

            1° Les exploitants d'avions et d'hélicoptères effectuant une activité de transport aérien public aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ;

            2° Les exploitants d'hélicoptères dont la capacité d'emport est conforme à celle définie pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4 pour les vols locaux définis dans ce même article ;

            3° Les exploitants d'ULM effectuant les vols locaux définis à l'article R. 6412-4 ;

            4° Les exploitants des autres aéronefs dont les capacités d'emport sont conformes à celles définies pour l'exemption de licence d'exploitation dans l'article R. 6412-4.

            Toutefois, les vols effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent un certificat de transporteur aérien.

          • Article R6221-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile délivre les agréments, autorisations ou certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12.
            Il fixe par arrêté les règles relatives notamment au contenu des agréments, à leur durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises en vue de leur obtention.

          • Article R6221-15

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats prévus par les articles R. 6221-9 à R. 6221-12 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.
            Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité.
            Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions de l'article R. 6221-12 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 du présent code et R. 611-3 du code de l'aviation civile.

          • Article R6221-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les aéronefs listés ci-après peuvent faire l'objet de l'exemption de certaines obligations énumérées aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 à condition de respecter des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et portant, en tant que de besoin, aussi bien sur la conception des appareils que sur leur fabrication, leur maintien de navigabilité, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes qui les utilisent :
            1° Les aéronefs captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ;
            2° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ;
            3° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés définis par le ministre chargé de l'aviation civile ;
            4° Les ballons ;
            5° Les parachutes ;
            6° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

          • Article R6221-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsqu'il ne relève pas du champ de compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et qu'il appartient à l'une des catégories définies par le ministre chargé de l'aviation civile, un aéronef utilisé pour la circulation aérienne est muni d'un document de limitation de nuisances qui lui est propre en cours de validité. Ce document est :
            1° Soit un certificat de limitation de nuisances attestant que l'aéronef est conforme à un type déjà certifié. Le certificat de type atteste que les conditions relatives à la limitation de nuisances notifiées au postulant sont remplies pour un type déterminé d'aéronef ;
            2° Soit un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il satisfait à des conditions qui lui sont propres et qui ont été notifiées au postulant ;
            3° Soit un laissez-passer provisoire assorti des restrictions utiles.

          • Article R6221-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Se trouvent à bord des aéronefs ne relevant pas de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au 4° de l'article R. 6221-19 :
            1° Le certificat d'immatriculation ;
            2° Le document de navigabilité ;
            3° Le document de limitation de nuisances défini à l'article R. 6221-17 ;
            4° Les licences ou certificats de l'équipage ;
            5° Le carnet de route ;
            6° Le manuel d'exploitation ;
            7° La licence de station d'aéronef ;
            8° La liste nominative des passagers ;
            9° Le manifeste du fret.

          • Article R6221-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf lorsque les dispositions du présent article relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
            1° Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer prévus par les articles R. 6221-2 à R. 6221-7 et R. 6221-17 ;
            2° Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
            3° Les règles d'utilisation des aéronefs prévues par le 3° de l'article R. 6221-2 et du contrôle y afférent ;
            4° La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols ;
            5° Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.

          • Article R6221-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.

          • Article R6221-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.

          • Article R6221-22

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile détermine par arrêté les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
            Un titre de transport est délivré gratuitement aux contrôleurs en vol si nécessaire.

          • Article R6221-23

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf autorisation spéciale, aucun émetteur ou récepteur, y compris les appareils accessoires, ne peut être établi :
            1° A bord d'un aéronef ;
            2° Au sol pour assurer un service de radiocommunication relatif à la sécurité, à la régularité du trafic aérien ou à des essais concernant le matériel employé.

          • Article R6221-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, pour les aéronefs qui ne relèvent pas des compétences de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, la composition minimale des stations requises à leur bord en vue d'assurer la sécurité, en fonction des exigences de communication, de navigation, de surveillance et de sauvetage liées au type de vol qu'ils sont autorisés à entreprendre et des exigences applicables à l'espace aérien.

          • Article R6221-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des titres ou documents tenant lieu de certificat d'opérateur, dont la possession est obligatoire pour l'utilisation des stations d'émission, conformément à l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques.

          • Article D6221-26

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les dispositions des articles D. 6221-27 à D. 6221-33 s'appliquent aux stations des services radioélectriques suivants, au sens de l'article 1er du chapitre Ier du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'elles assurent des communications relatives à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou des essais concernant le matériel employé :
            1° Service mobile aéronautique, y compris le service mobile aéronautique le long des routes ;
            2° Service mobile aéronautique par satellite ;
            3° Service de radionavigation aéronautique ;
            4° Service de radionavigation aéronautique par satellite.
            Les stations correspondantes sont situées soit au sol, y compris à bord de mobiles terrestres, soit à bord d'aéronefs. Elles sont établies et exploitées soit par les organismes relevant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense, soit par toute personne physique ou morale, notamment des exploitants d'aéronefs ou d'aérodromes, ou des aéroclubs relevant du livre VI de la présente partie du présent code.

          • Article D6221-27

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :
            1° Les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;
            2° Les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;
            3° Les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;
            4° Les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.

          • Article D6221-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Tout matériel radioélectrique d'une station du service mobile aéronautique placée à bord d'un aéronef inscrit au registre français d'immatriculation, est d'un type homologué, soit par le ministre chargé de l'aviation civile, soit par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

          • Article D6221-29

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le montage et l'entretien des stations placées à bord des aéronefs soient assurés par des personnes physiques ou morales détenant un agrément ou un titre portant sur leurs compétences.

          • Article D6221-30

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les stations d'émission ne peuvent être établies et exploitées qu'après délivrance d'une licence par le ministre chargé de l'aviation civile ou par un organisme ou une personne que le ministre chargé de l'aviation civile a habilité à cet effet, conformément à l'article R. 6221-20 par arrêté et sous réserve du respect des conditions fixées aux articles D. 6221-27 à D. 6221-29.
            Les modalités de délivrance de cette licence sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Cette licence peut être retirée ou suspendue par l'autorité ou l'organisme l'ayant délivrée si les conditions de délivrance ne sont plus respectées.

          • Article D6221-31

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les dispositions de l'article D. 6221-30 ne s'appliquent ni aux stations spatiales, ni aux stations établies et exploitées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre de la défense pour rendre les services de la circulation aérienne, pour permettre la radionavigation des aéronefs et pour faciliter les opérations des aéronefs d'Etat qu'il exploite.
            Les ministres concernés prennent toute disposition nécessaire afin de s'assurer que ces stations sont exploitées conformément aux conventions et règlements internationaux relatifs aux radiocommunications.

          • Article D6221-32

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les communications entre les différentes stations du service mobile aéronautique ou entre les différentes stations du service mobile aéronautique par satellite sont limitées à la sécurité, à la régularité du trafic aérien et à la facilitation des vols ou à des essais concernant le matériel employé.
            Les échanges radiotéléphoniques sont conformes aux procédures de communication vocale établies par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission Européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article D6221-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les stations qui ne sont pas établies ou exploitées par un organisme relevant du ministre chargé de l'aviation civile peuvent être astreintes, par décision de ce dernier, à l'exécution gratuite de certains services généraux relatifs à la sécurité et à l'exploitation des aéronefs.

          • Article D6221-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26 :
            1° L'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont effectués conformément au code des postes et des communications électroniques. Toutefois, l'utilisation de fréquences radioélectriques aéronautiques du service mobile aéronautique le long des routes peut être soumise à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en application des articles L. 41-1 et R. 20-44-5 du code des postes et des communications électroniques ;
            2° Les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques, et aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

          • Article R6221-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Tout aéronef en circulation se soumet aux injonctions des services de police et de douane ainsi que des aéronefs militaires intervenant sur demande de ces services au ministre de la défense.

          • Article R6221-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

          • Article D6221-37

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Sauf lorsque l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est compétente en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, la réglementation concernant l'exploitation technique des aéronefs français est applicable aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence en vol et au sol dans les limites des territoires où la législation et la réglementation en matière de circulation aérienne relèvent de la compétence des autorités de la République française.
            Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations à la règle précédente, notamment en admettant l'application de règles assurant un niveau de sécurité équivalent ou du règlement de l'Etat d'immatriculation.

          • Article D6221-38

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Certains aéronefs de nationalité étrangère dont le certificat de navigabilité ne remplit pas les conditions fixées par convention internationale pour circuler au-dessus du territoire français peuvent être autorisés à le survoler temporairement.
            Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile définissent les aéronefs qui bénéficient de cette autorisation et fixent leurs conditions de circulation au-dessus du territoire français.

          • Article R6221-39

            Version en vigueur depuis le 01/10/2024Version en vigueur depuis le 01 octobre 2024

            Les inspections au sol des aéronefs réalisées en application de l'article L. 6221-2 sont exécutées dans des conditions fixées par le règlement pris pour l’application du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018, à l’exclusion des paragraphes a) à c) du point ARO.RAMP.145 de l’annexe II au règlement (UE) n° 965/2012 du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.

          • Article R6221-40

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque, en application de l'article L. 6221-3, le ministre chargé de l'aviation civile procède à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque de sécurité identifié, il en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat dont relève l'exploitant et celles de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. Lorsqu'il immobilise un aéronef, il peut prescrire, en coordination avec l'Etat dont relève l'exploitant ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies pourront être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation ne peut être levée que si l'exploitant obtient la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés lors du vol.

          • Article R6221-41

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            L'obligation de détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, qui s'impose aux fonctionnaires civils qui assurent les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application, s'applique également au personnel relevant du ministre de la défense dans la mesure où il assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

          • Article R6221-42

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La direction de la sécurité de l'aviation civile de la direction générale de l'aviation civile est chargée de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences prévues par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et les règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par les mêmes règlements.

          • Article R6221-43

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque le personnel relevant du ministre de la défense est concerné, du ministre de la défense précise les procédures administratives de délivrance, suspension et retrait des licences et certificats prévus par les articles R. 6221-41 et R. 6221-42.

          • Article R6221-44

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un comité médical du contrôle de la navigation aérienne (CMCNA) placé auprès du directeur général de l'aviation civile constitue l'instance de recours prévue par le règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.
            Il statue sur les recours formés à l'encontre des décisions individuelles prises par les examinateurs aéromédicaux, les centres aéromédicaux ainsi que les évaluateurs médicaux à l'égard du personnel assurant les services du contrôle de la circulation aérienne ou candidats à cette activité.
            Les intéressés et l'administration disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour former un recours.

          • Article R6221-45

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le comité médical du contrôle de la navigation aérienne comprend sept membres titulaires dont au moins un médecin ophtalmologiste, un médecin oto-rhino-laryngologiste et un médecin psychiatre. Ils sont choisis parmi les docteurs en médecine justifiant d'une expérience en médecine aéronautique ou qualifiés dans une des spécialités utiles à la médecine aéronautique.
            Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire dont un pour chacune des spécialités mentionnées au premier alinéa.
            Le secrétariat du comité est assuré par un médecin ayant une formation en médecine aéronautique. Il assiste aux séances sans voix délibérative.

          • Article R6221-46

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les sept membres titulaires et les sept suppléants du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable. Le secrétaire du comité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
            Un des membres titulaires et son suppléant sont nommés sur proposition du ministre de la défense.
            Au début de chaque mandat, les membres titulaires du comité médical du contrôle de la navigation aérienne élisent parmi eux, pour la durée du mandat, un président et un vice-président à la majorité absolue. Le vice-président exerce toutes les compétences du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

          • Article R6221-47

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile met fin aux fonctions de membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, avant l'expiration de la date prévue, à la demande de l'intéressé.
            Le ministre chargé de l'aviation civile peut également mettre fin aux fonctions de tout membre titulaire ou suppléant du comité qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité, ou qui, pour tout autre motif, ne pourrait conserver la qualité de membre de ce comité.
            Tout membre titulaire ou suppléant du comité médical du contrôle de la navigation aérienne dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues à article R. 6221-46, jusqu'au terme du mandat en cours.

          • Article R6221-48

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le président du comité signe les certificats médicaux prévus au point ATCO. MED. A. 030 de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015, en application des décisions prises par cette instance. Le secrétaire peut recevoir délégation du président afin de signer les certificats médicaux.

          • Article R6221-49

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.
            Hormis les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne, peuvent être entendus par le comité, l'intéressé lui-même, le cas échéant le médecin désigné par l'intéressé et le médecin expert éventuellement désigné par le président.
            Le comité ne peut valablement siéger que si quatre au moins de ses membres sont présents. Dans le cas où les dossiers traités sont relatifs à l'oto-rhino-laryngologie, l'ophtalmologie ou la psychiatrie, un spécialiste de ce type d'affection doit être présent, soit un membre du comité compétent dans cette spécialité, soit un expert désigné en raison de sa compétence dans cette spécialité. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
            Les modalités de fonctionnement du comité médical du contrôle de la navigation aérienne sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique, de l'outre-mer et du ministre de la défense.

          • Article R6221-50

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne et les médecins experts désignés par le président de ce comité perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.

          • Article D6221-51

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Une indemnité est attribuée aux experts médicaux désignés par les évaluateurs médicaux prévus au point ATCO. AR. F001 de la sous-partie F de l'annexe II du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 pour les examens et contrôles médicaux additionnels pour les contrôleurs aériens. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
            Cette indemnité est imputée sur les crédits ouverts à la direction générale de l'aviation civile.

          • Article R6221-52

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

            En cas d'incident, la qualification peut être suspendue par l'autorité qui l'a délivrée, le temps nécessaire pour assurer la sécurité et pour une durée maximale de deux mois.

            En cas de négligence grave, la qualification peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée. La décision de retrait est prise après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, la décision de retrait peut être prononcée sans formalité.

            Sans préjudice du premier alinéa, l'attestation de l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques par un évaluateur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile autorise temporairement l'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, dans l'attente de la délivrance de la qualification.

          • Article R6221-53

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnels techniques des prestataires de services de navigation aérienne et de leurs sous-traitants exerçant des tâches opérationnelles liées à la sécurité possèdent et entretiennent les connaissances leur conférant un niveau de compréhension adéquat des services de gestion du trafic aérien.
            Ceux d'entre eux qui sont chargés d'assurer des tâches opérationnelles liées à la sécurité répondent aux exigences techniques concernant la maintenance prévues au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision et aux exigences concernant l'alimentation électrique et la climatisation, fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

      • Article R6222-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les dispositions de ce chapitre complètent les dispositions des articles R. 1621-1 à R. 1621-10, des conventions internationales auxquelles la France est partie, notamment l'annexe 13 de la convention OACI, et du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile qui définissent l'organisation et le fonctionnement des bureaux d'enquête.

      • Article R6222-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le BEA de l'aviation civile comporte notamment un secrétariat général et une unité chargée de la communication.
        L'organisation particulière est déterminée par son directeur.
        Les agents de l'Etat sont affectés au BEA de l'aviation civile sur proposition de son directeur.

      • Article R6222-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le directeur du BEA de l'aviation civile peut déléguer la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité à un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
        Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la conduite de toute ou partie d'une enquête de sécurité dans les conditions définies par ces mêmes conventions et règlement.
        Il organise la participation française aux organisations ou associations internationales relatives aux enquêtes de sécurité aérienne instituées par les conventions internationales auxquelles la France est partie ou par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010

      • Article R6222-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Toute personne qui découvre une épave ou un élément d'aéronef doit en faire la déclaration sans délai au service de police ou de gendarmerie le plus proche.

      • Article R6222-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Sur proposition du directeur du BEA de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents et des accidents qui doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant à titre d'exemples dans l'annexe au règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

      • Article R6222-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Tout exploitant qui a en France son siège ou son principal établissement et qui exploite un aéronef ou, à défaut, le pilote commandant de bord de cet aéronef ou, dans le cas où celui-ci n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après lui dans la chaîne de commandement, informe sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou incident d'aviation civile survenu à cet aéronef figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5.

      • Article R6222-7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

        Tout prestataire de services civils de navigation aérienne au sens du 4 de l'article 2 du règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen, qui fournit des services dans l'espace aérien français, qui constate qu'un accident ou un incident d'aviation civile figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 est survenu, qui en est informé ou qui est impliqué dans sa survenance, en informe sans retard le BEA de l'aviation civile. Les modalités de cette information sont fixées par l'accord préalable prévu au 3 de l'article 12 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.

      • Article R6222-8

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement informent sans retard le BEA de l'aviation civile de tout accident ou de tout incident figurant dans la liste prévue à l'article R. 6222-5 et qui est survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.

      • Article R6222-10

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Le ministre rend accessible sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile les mesures correctrices qu'il met en œuvre à la suite des recommandations de sécurité émises par le BEA de l'aviation civile y compris la justification de tout écart à ces recommandations. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée.

        • Article R6223-1

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'autorité compétente mentionnée au paragraphe 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'évènements dans l'aviation civile est le ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6223-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Pour les aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le ministre chargé de l'aviation civile définit et met en œuvre un système de collecte, d'enregistrement et de gestion des informations issues des comptes rendus des événements mentionnés à l'article L. 6223-1.
            Les accidents et incidents mentionnés à l'article R. 6222-4 sont également intégrés dans ce système.
            Les informations collectées sont échangées avec les autres Etats membres de l'Union européenne et les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'avec la Confédération helvétique.
            Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile porte à la connaissance du public des comptes rendus d'événements ou des rapports fondés sur ces comptes rendus, il en retire les informations permettant d'identifier leurs auteurs et les tiers.

          • Article R6223-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 s'appliquent aux personnes suivantes :
            1° L'exploitant et le commandant de bord d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
            2° Tout agent assurant les tâches de conception, de construction, d'entretien ou de modification d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant ;
            3° Tout agent qui délivre des certificats d'autorisation de remise en service après des opérations d'entretien d'un aéronef à turbine ou exploité par une entreprise détenant un certificat de transporteur aérien ;
            4° Tout agent d'un prestataire de services de navigation aérienne rendant des services à la circulation aérienne générale ;
            5° Tout agent d'un exploitant d'aérodrome détenant un certificat de sécurité aéroportuaire en application de l'article L. 6331-3 ;
            6° Les agents des services qui assurent l'installation, la modification, l'entretien, la réparation, la révision, la vérification en vol ou l'inspection des installations de navigation aérienne ;
            7° Tout agent d'une entreprise assurant des services d'assistance en escale mentionnés aux paragraphes 5,6-2,7,8 et 9 de l'annexe à l'article R. 6326-1.

          • Article R6223-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en application de l'article L. 6223-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6223-5

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
            1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
            2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

          • Article R6223-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
            Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
            L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
            1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
            2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

          • Article R6223-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Nonobstant les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider par arrêté, en application de l'alinéa 3 du paragraphe 2 de l‘article 3 du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, d'appliquer ce même règlement à certains événements et autres informations relatives à la sécurité impliquant des aéronefs qui ne sont pas soumis au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

      • Article R6224-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorisation prévue à l'article L. 6224-1 est délivrée par :
        1° Le préfet du département dans lequel se situe la ou les zones concernées ou, à Paris, le préfet de police, après avis du ou des ministres dont relèvent la ou lesdites zones. Lorsque la zone concernée est située sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est délivrée par décision conjointe des préfets compétents ;
        2° Le ministre de la défense pour les zones relevant de son autorité.

      • Article R6224-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        La demande d'autorisation mentionne :
        1° L'identité du demandeur ;
        2° La ou les zones concernées par la demande ;
        3° Les finalités de la captation aérienne, de l'enregistrement, de la transmission, de la conservation, de l'utilisation ou de la diffusion des données ;
        4° Les dates et horaires ainsi que la durée de la captation envisagée ;
        5° Les modalités de recueil des données ;
        6° Les conditions de stockage, d'utilisation, de transmission ou de diffusion des données et de leur destruction le cas échéant ;
        7° Le cas échéant, les personnes, autres que le demandeur de l'autorisation, susceptibles d'utiliser les données ;
        8° Le cas échéant, l'existence de demandes antérieures pour la ou les zones concernées.

      • Article R6224-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorité compétente apprécie la demande compte tenu de l'ensemble des éléments précités, au regard des besoins de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
        Le silence gardé par l'administration à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la réception du dossier de demande complet par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

      • Article R6224-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        L'autorisation comporte les catégories d'informations énoncées à l'article R. 6224-2.
        Elle peut être assortie de prescriptions relatives :
        1° Au périmètre de la ou des zones concernées ;
        2° Aux dates, horaires et à la durée du survol ;
        3° Au type des capteurs utilisés ;
        4° A la présence à bord de l'aéronef d'un représentant de l'administration ;
        5° A toute prescription nécessaire concernant ces données et notamment sur la limitation de leur qualité technique ;
        6° A l'information de l'autorité administrative de la réalisation de la mission de captation ou des motifs de sa non-réalisation.
        La durée de validité de l'autorisation ne peut excéder un an.

      • Article R6224-5

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Lorsque le titulaire de l'autorisation méconnaît les prescriptions prévues par l'autorisation, l'autorité administrative peut, selon la nature et la gravité des manquements :
        1° Lui adresser une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé, à peine de retrait de l'autorisation ;
        2° Abroger ou retirer l'autorisation.
        Elle peut également mettre fin à l'autorisation au regard des exigences de l'ordre public, de la défense et de la sécurité nationale ou du service public pénitentiaire.
        En cas d'urgence, l'autorité administrative peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de cette autorisation.

      • Article R6224-6

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'application des articles R. 6224-1, R. 6224-2 et R. 6224-4, notamment celles relatives au dépôt et à l'enregistrement de la demande d'autorisation, ainsi que la qualité technique à laquelle les données captées doivent se conformer.

      • Article R6225-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les membres d'équipage technique mentionnés à l'article L. 6225-1 sont les membres d'équipage, autres que les membres d'équipage de conduite ou de cabine, auxquels l'exploitant attribue des tâches en vue d'assister le pilote pendant les opérations de transport aérien commercial suivantes :
        1° Opérations de service médical d'urgence héliporté ;
        2° Opérations comportant des opérations d'hélitreuillage ;
        3° Opérations conduites avec l'assistance de systèmes d'imagerie nocturne.

      • Article D6225-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

        Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


        Les opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens qui sont mentionnées au 7° de l'article L. 6225-1 sont :
        1° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord de plus de 900 grammes ;
        2° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord au-dessus d'une agglomération, ou à une distance horizontale de moins de 30 mètres par rapport à des personnes, ou à une distance horizontale de moins de 150 mètres d'un rassemblement de personnes, d'une zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs ;
        3° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord hors vue ;
        4° Les opérations d'un aéronef sans équipage à bord pendant la nuit.
        Pour l'application du 3°, une opération hors vue est une opération lors de laquelle le télépilote ne maintient pas une vue directe sur l'aéronef sans équipage à bord.
        Pour l'application du 4° :


        -pour des latitudes supérieures à 30°, la nuit commence 30 minutes après le coucher du soleil et se termine 30 minutes avant le lever du soleil ;
        -pour des latitudes inférieures ou égales à 30°, la nuit commence 15 minutes après le coucher du soleil et se termine 15 minutes avant le lever du soleil.

        • Article R6225-3

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          I.-Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par l'article L. 6225-3 du présent code sont effectuées conformément à l'article R. 234-2 du code de la route et à ses dispositions d'application.
          II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par la référence à l'article L. 6225-3 du présent code.

        • Article R6225-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          I.-Les vérifications opérées en application des articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées conformément aux articles R. 234-3 et R. 234-4 du code de la route et à leurs dispositions d'application.
          II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les références aux articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 du code de la route sont remplacées par les références aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code.

        • Article R6225-5

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.

          En cas d'ivresse manifeste, de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ou de vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4 du présent code établissant la preuve de l'état alcoolique, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

        • Article R6225-6

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

          I.-Les épreuves de dépistage et les vérifications prévues par la section 2 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie du présent code sont effectuées conformément aux articles R. 235-1, R. 235-3 à R. 235-13 du code de la route et à leurs dispositions d'application.

          II.-Pour leur application aux personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 du présent code, les dispositions des articles du code de la route et leurs dispositions d'application sont ainsi rédigées :

          1° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-1 du même code est remplacée par la référence aux articles L. 6225-7 et L. 6225-8 du présent code ;

          2° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-3 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-7 du présent code ;

          3° La référence à l'article L. 235-2 du code de la route faite à l'article R. 235-5 du même code est remplacée par la référence à l'article L. 6225-8 du présent code ;

          4° Les références au conducteur sont remplacées par les références à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 du présent code ;

          5° Les mots : “ personne conduisait ” sont remplacés par les mots : “ personne exerçait ses fonctions ”.

        • Article R6225-7

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile en informe l'autorité compétente pour la délivrance du titre aéronautique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien.

          En cas de refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, ou en cas de vérifications prévues à l'article L. 6225-8 établissant que la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 exerçait ses fonctions après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la direction de la sécurité de l'aviation civile transmet des informations non nominatives à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne.

        • Article R6225-8

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          I. - Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé “Traitement des données consécutif aux tests positifs d'alcoolémie ou d'usage de stupéfiants parmi des personnels navigants ou concourant à la conduite d'aéronefs” qui a pour finalités :

          1° La constatation des manquements et la mise en œuvre des sanctions administratives prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;

          2° L'information de l'autorité du pays concerné compétente pour la délivrance du titre aéronautique et, le cas échéant, de l'autorité du pays concerné compétente pour la surveillance du transporteur aérien, lorsque la direction générale de l'aviation civile n'est pas l'autorité compétente ;

          3° La communication de la décision administrative à la gendarmerie des transports aériens pour transmission au procureur de la République en application de l'article R. 6231-41 et son suivi au regard des procédures judiciaires en application des articles L. 6231-8 et R. 6231-42 ;

          4° La rétention du titre aéronautique transmis par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que la restitution du titre aéronautique ou la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français, après une évaluation médicale effectuée en application de l'article L. 6231-9 ;

          5° La transmission des données mentionnées à l'article R. 6225-10 à l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;

          6° La réalisation d'études statistiques.

          II. - La personne mentionnée à l'article L. 6225-1 fait l'objet de ce traitement de données :

          1° Soit en cas d'ivresse manifeste, ou de vérifications établissant la preuve de l'état alcoolique ou établissant que cette personne exerçait ses fonctions en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;

          2° Soit en cas de refus de se soumettre aux vérifications visant à établir la preuve de l'état alcoolique ou de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

        • Article R6225-9

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement autorisé par l'article R. 6225-8 sont :

          1° La date, l'heure et le lieu du contrôle de l'alcoolémie ou de l'usage de stupéfiants ;

          2° Les données nominatives de la personne concernée (nom, prénom[s]), date de naissance, lieu de naissance, adresse postale, adresse électronique et téléphone) ;

          3° Le numéro de la licence ou du brevet dans le cas d'un pilote ou d'un parachutiste, ou le numéro de certificat ou de tout document équivalent dans le cas d'un membre d'équipage de cabine, ou le numéro de certificat théorique ou de tout document équivalent dans le cas d'un télépilote ;

          4° L'alcoolémie ou la substance testée positive à la suite des vérifications, ou la mention du refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant ;

          5° L'avis de rétention du titre aéronautique ou la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercice des fonctions prévues à l'article L. 6231-3 ;

          6° Les mesures administratives prises à l'encontre de la personne concernée prévues aux articles L. 6231-5 et L. 6231-6 ;

          7° Le cas échéant, un document attestant l'aptitude médicale ou, lorsque la personne concernée détient un titre aéronautique délivré par un autre Etat, tout document équivalent communiqué par l'autorité d'aviation civile de cet Etat ou par l'autorité compétente pour la surveillance du transporteur aérien ;

          8° La copie du procès-verbal constatant l'infraction ;

          9° La décision judiciaire prononcée à l'encontre de la personne concernée.

        • Article R6225-10

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          A compter de la transmission par la gendarmerie des transports aériens du procès-verbal d'infraction, les données complémentaires suivantes sont collectées au titre des finalités mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article R. 6225-8 :

          1° La date, l'heure et le lieu de l'infraction (le cas échéant, les nom et code OACI de l'aérodrome) ;

          2° Le nom de l'exploitant, s'il s'agit d'une personne morale ;

          3° La référence du certificat de transporteur aérien, le cas échéant ;

          4° L'Etat de l'exploitant ;

          5° L'origine (les nom et code OACI de l'aérodrome de départ) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;

          6° La destination (les nom et code OACI de l'aérodrome de destination) avec le numéro de vol, si cette information est pertinente ;

          7° Le nombre de membres d'équipage de conduite testés ;

          8° Le nombre de membres d'équipage de cabine testés ;

          9° Le type d'opération (aviation commerciale, aviation générale) ;

          10° Le type d'aéronef ;

          11° L'immatriculation ou l'identification de l'aéronef ;

          12° L'Etat ayant délivré les titres des membres d'équipages de conduite et de cabine ;

          13° Le nombre de résultats positifs ou de refus de se soumettre aux vérifications, le cas échéant.

        • Article R6225-11

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-9 est de six mois à compter du jour de la restitution du titre aéronautique ou de la levée de l'interdiction faite à la personne concernée d'exercer ses fonctions au-dessus du territoire français.

          La durée de conservation des données mentionnées à l'article R. 6225-10 est de cinq ans à compter de la date du procès-verbal constatant l'infraction.

        • Article R6225-12

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          I. - Peuvent avoir accès au traitement autorisé par l'article R. 6225-8, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction de la sécurité de l'aviation civile individuellement désignés et habilités par le directeur de la sécurité de l'aviation civile.

          II. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées aux articles R. 6225-9 et R. 6225-10, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :

          1° Les autorités du pays concerné compétentes pour la délivrance du titre de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 et, le cas échéant, pour la surveillance du transporteur aérien en application des articles R. 6225-5 et R. 6225-7 ;

          2° La gendarmerie des transports aériens pour la réception des mesures administratives prises à l'encontre de la personne concernée pour transmission au procureur de la République ;

          3° Le procureur de la République pour la réception de la décision administrative en application de l'article R. 6231-41.

          L'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne est destinataire des données mentionnées à l'article R. 6225-10.

        • Article R6225-13

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          Les informations de connexion aux ressources contenant les données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur et l'horodatage des connexions.

          Ces informations de connexion sont conservées pendant une période d'un an à compter de l'enregistrement.

        • Article R6225-14

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          Les droits d'accès, de rectification et de limitation, prévus par les articles 15, 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, s'exercent auprès de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

        • Article R6225-15

          Version en vigueur depuis le 24/04/2026Version en vigueur depuis le 24 avril 2026

          Créé par Décret n°2026-306 du 21 avril 2026 - art. 1

          Le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement, en application de l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Les personnes concernées sont informées de cette exclusion.

          • Article R6231-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef qui :
            1° Soit, ne respecte pas de manière répétée et intentionnelle les dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ou les dispositions de l'article R. 6321-21 ;
            2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
            3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
            4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ;
            5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que mentionné par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.

          • Article R6231-2

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque la sanction prévue par l'article R. 6231-1 prend la forme d'une amende, le ministre chargé de l'aviation civile fixe son montant en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par vol.

          • Article R6231-3

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque le manquement prévu par le 3° de l'article R. 6231-1 présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative instituée par l'article R. 6231-2, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.

          • Article R6231-4

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission européenne du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
            1° L'avertissement, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique proportionnée au manquement constaté et réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
            2° La suspension de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé ;
            3° La suspension, avec ou sans sursis, de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à une date fixée par la décision de sanction, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
            4° Le retrait de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées avec interdiction, le cas échéant, de solliciter, à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction, la délivrance d'une nouvelle licence ou le rétablissement des catégories et qualifications retirées qui y sont associées.

          • Article R6231-5

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou les exigences prévues par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen et par les règlements pris pour son application.

            Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ou les exigences prévues par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen et par les règlements pris pour son application.

          • Article R6231-6

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
            A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
            Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
            Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          • Article R6231-7

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.

          • Article R6231-8

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.

          • Article R6231-9

            Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

            Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

            1° Quatre membres représentant l'Etat : un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;

            2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.

            Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6231-10

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.

          • Article R6231-11

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.

          • Article R6231-12

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            La formation "Aéronefs" comprend :

            1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;

            2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

          • Article R6231-13

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            La formation "Transport aérien" comprend :

            1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;

            2° Un représentant des exploitants d'aéroports.

          • Article R6231-14

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            La formation "Maintenance des aéronefs" comprend :

            1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;

            2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;

            3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.

          • Article R6231-15

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.

            La formation "Passagers" comprend :

            1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;

            2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;

            3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;

            4° Deux représentants des passagers du transport aérien.

          • Article R6231-16

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
            En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.

          • Article R6231-17

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

          • Article R6231-18

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

          • Article R6231-19

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.

          • Article R6231-20

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
            La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.

          • Article R6231-21

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.

          • Article R6231-23

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
            Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.

          • Article R6231-24

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
            Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.

          • Article R6231-25

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
            Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
            Les délibérations sont secrètes.
            Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.

          • Article R6231-28

            Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

            Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


            Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.

        • Article R6231-29

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
          Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
          Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

        • Article R6231-30

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
          Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

        • Article R6231-31

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 6231-29, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
          La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
          La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R6231-32

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.

        • Article R6231-33

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.

        • Article R6231-34

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.

        • Article R6231-35

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
          Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

        • Article R6231-36

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6231-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

          Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R6231-37

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.

        • Article R6231-38

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
          Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
          Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.

        • Article R6231-39

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
          Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
          Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.

        • Article R6231-40

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.

        • Article R6231-41

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

        • Article R6231-42

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.

        • Article R6232-4

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
          1° De contrevenir aux articles R. 6211-5 et R. 6211-9 ;
          2° Pour le pilote commandant de bord d'un aéronef de contrevenir, sauf autorisation obtenue en vertu des articles R. 6211-4 ou R. 6211-6, aux hauteurs minimales de survol des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en vertu de l'article R. 6211-3 ;
          3° Pour les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs de ne pas disposer de l'autorisation requise par l'article R. 6211-6 et, pour les pilotes, de participer à ces manifestations.
          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article R. 6212-10.

        • Article R6232-5

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour :
          1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
          2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.

        • Article R6232-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.

        • Article R6232-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.

        • Article R6232-9

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, prévus par l'article D. 6214-4, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, prévue par l'article D. 6214-6, ou tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9.

        • Article R6232-10

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
          1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ;
          2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ;
          3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;
          4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
          5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
          6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

        • Article R6232-11

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
          1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS. OPEN. 030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;
          2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
          3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
          4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.

        • Article R6232-12

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.

        • Article R6232-13

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.

        • Article R6232-14

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.

        • Article R6232-15

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.

        • Article R6232-16

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article R. 6111-39 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 6111-38, R. 6111-40 à R. 6111-44.

        • Article R6232-17

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

        • Article R6232-18

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.

        • Article R6232-20

          Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré ou sans afficher son numéro d'enregistrement conformément à l'article 14 du même règlement.

        • Article R6232-21

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.

        • Article R6232-22

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.

        • Article R6232-23

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
          II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.

        • Article R6232-24

          Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

          Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


          Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.