Article R6231-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une sanction administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef qui :
1° Soit, ne respecte pas de manière répétée et intentionnelle les dispositions du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, ou les dispositions de l'article R. 6321-21 ;
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ;
5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que mentionné par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.Article R6231-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque la sanction prévue par l'article R. 6231-1 prend la forme d'une amende, le ministre chargé de l'aviation civile fixe son montant en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par vol.Article R6231-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque le manquement prévu par le 3° de l'article R. 6231-1 présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative instituée par l'article R. 6231-2, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national dans les cas et conditions prévus aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004.
Article R6231-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission européenne du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
1° L'avertissement, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique proportionnée au manquement constaté et réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
2° La suspension de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de sanction ait été suivi par l'intéressé ;
3° La suspension, avec ou sans sursis, de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées, jusqu'à une date fixée par la décision de sanction, le cas échéant assorti d'une obligation de formation pratique ou théorique réalisée dans les conditions fixées par la décision de sanction ;
4° Le retrait de la licence ou des catégories et qualifications qui y sont mentionnées avec interdiction, le cas échéant, de solliciter, à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction, la délivrance d'une nouvelle licence ou le rétablissement des catégories et qualifications retirées qui y sont associées.
Article R6231-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou les exigences prévues par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen et par les règlements pris pour son application.
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par l'article L. 6221-1 ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 ou les exigences prévues par le règlement (UE) 2024/2803 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre du ciel unique européen et par les règlements pris pour son application.
Article R6231-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les manquements prévus par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs des manquements, à la personne mise en cause et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La personne mise en cause est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
A l'expiration de ce dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5, le ministre chargé de l'aviation civile saisit pour avis la commission mentionnée à l'article R. 6231-7. La personne mise en cause par cette saisine en est informée.
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont notifiées à la personne mise en cause.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.Article R6231-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.Article R6231-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission administrative de l'aviation civile est composée de douze membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé.Article R6231-9
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
1° Quatre membres représentant l'Etat : un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
Article R6231-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées "Aéronefs", "Transport aérien", "Maintenance des aéronefs" et "Passagers", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à IV de la présente partie du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
Article R6231-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.Article R6231-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La formation "Aéronefs" comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.Article R6231-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La formation "Transport aérien" comprend :
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.Article R6231-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La formation "Maintenance des aéronefs" comprend :
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronefs ;
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.Article R6231-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La formation "Passagers" comprend :
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des transporteurs aériens non établis en France desservant le territoire national ;
2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.Article R6231-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé perd également sa qualité de membre de la commission.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues aux R. 6231-9 à R. 6231-15, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré celui de la personne qu'il remplace.Article R6231-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.Article R6231-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.Article R6231-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du 1° et du 3° de l'article R. 6432-4 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.Article R6231-20
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
La personne mise en cause doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier.Article R6231-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Un rapport écrit, établi par le rapporteur, est communiqué aux membres de la commission et aux parties concernées avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée.Article R6231-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité des dossiers soumis à l'examen de la commission.Article R6231-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission administrative de l'aviation civile se réunit sur convocation de son président dans la formation correspondant à la nature des manquements pour lesquels son avis est recueilli.
Elle ne peut siéger que si huit au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion de la commission qui peut alors délibérer valablement si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants sont présents.Article R6231-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission entend, outre le rapporteur, la personne mise en cause par la saisine, qui peut se faire représenter ou assister par une personne de son choix, ainsi que toute personne dont l'audition est jugée utile.
Au cas où la personne mise en cause régulièrement convoquée néglige de comparaître ou de se faire représenter, la commission peut passer outre et délibérer valablement.Article R6231-25
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La commission délibère à la majorité des membres présents. Le président ne prend part au vote qu'en cas de partage égal des voix.
Les délibérations de la commission ont lieu hors la présence de la personne mise en cause et de son représentant ou défenseur.
Les délibérations sont secrètes.
Chaque délibération donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis sont transmis par le président de la commission au ministre chargé de l'aviation civile.Article R6231-26
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère chargé de l'aviation civile désignés à cet effet.Article R6231-27
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les décisions du ministre prévues par les articles R. 6231-1 à R. 6231-5 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.Article R6231-28
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre des articles R. 6231-1 à R. 6231-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
Article R6231-29
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de méconnaissance des obligations résultant des dispositions des articles R. 6212-8 à R. 6212-11, le préfet ou, pour les hélisurfaces en mer, le représentant de l'Etat en mer peut prononcer à l'encontre de l'exploitant d'hélicoptère ou, à défaut d'un tel exploitant, du pilote commandant de bord, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par manquement constaté. Le manquement constaté s'entend par mouvement d'hélicoptère.
Cette amende, prononcée par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, tient compte de la gravité du manquement.
Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.Article R6231-30
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.Article R6231-31
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Avant de prononcer une amende en application des dispositions de l'article R. 6231-29, le préfet notifie à la personne concernée les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée.
La personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, orales. Elle est mise à même de demander la communication du dossier la concernant. Elle peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
La décision de sanction mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende, qui est recouvrée conformément aux dispositions des articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R6231-32
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des articles L. 6231-4 à L. 6231-9, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.Article R6231-33
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans les cas prévus à l'article L. 6231-3, un exemplaire de l'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est immédiatement remis à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1.Article R6231-34
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'avis de rétention ou de la notification d'interdiction à titre conservatoire d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français indique notamment à la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 à quel service elle devra s'adresser pour se voir restituer son titre aéronautique ou notifier la levée de l'interdiction.Article R6231-35
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le titre aéronautique est tenu à la disposition de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans les bureaux du service désigné.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.Article R6231-36
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
A l'issue du délai de mise à disposition prévu par l'article R. 6231-35, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le titre lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 6231-5, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsqu'une mesure d'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français est prise en application de l'article L. 6231-6, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R6231-37
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Si, après vérification, l'état alcoolique de la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 ou sa prise de stupéfiants ne sont pas établis, son titre est remis sans délai à sa disposition ou l'interdiction d'exercer des fonctions au-dessus du territoire français mentionnée à l'article L. 6231-6 est levée sans délai.Article R6231-38
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est effectuée avant l'expiration de la décision administrative de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français.
Dans le cas où l'évaluation médicale ne permet pas d'attester l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions précisées à l'article L. 6225-1, les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues tant que l'intéressé n'a pas été reconnu apte après une nouvelle évaluation médicale.
Les mesures de suspension du ou des titres aéronautiques ou d'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français sont maintenues lorsque la personne néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de cette suspension, à l'évaluation médicale de l'aptitude à l'exercice de ses fonctions visée au premier alinéa.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la suspension du ou des titres aéronautiques ou l'interdiction d'exercer au-dessus du territoire français, prend fin sur décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement, après évaluation médicale attestant de l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions concernées.Article R6231-39
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas où le titre aéronautique est associé à un certificat médical, l'évaluation médicale prévue à l'article L. 6231-9 est réalisée par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur aéromédical tel que requis pour le titre aéronautique correspondant.
Dans les autres cas, l'évaluation médicale est réalisée par un médecin examinateur aéromédical.
Lorsque la personne mentionnée à l'article L. 6225-1 détient un titre aéronautique ou document équivalent délivré par un autre Etat, cette aptitude médicale peut être établie sur la base d'informations communiquées par l'autorité de l'aviation civile de cet Etat.Article R6231-40
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le titre aéronautique suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement.Article R6231-41
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des articles L. 6231-5 et L. 6231-6, toute décision du directeur de la sécurité de l'aviation civile ou du directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement portant suspension du ou des titres aéronautiques ou interdiction d'exercer au-dessus du territoire français est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.Article R6231-42
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le procureur de la République communique sans délai au directeur de la sécurité de l'aviation civile ou au directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie de la peine complémentaire de suspension du titre aéronautique ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise par une personne mentionnée à l'article L. 6225-1 dans l'exercice de ses fonctions.
Article R6232-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.Article R6232-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Les agents habilités en vertu des articles L. 6232-1 et L. 6232-9 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
Article R6232-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La proposition de transaction prévue à l'article L. 6232-1 est faite dans les conditions fixées à l'article R. 6142-5.
Article R6232-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° De contrevenir aux articles R. 6211-5 et R. 6211-9 ;
2° Pour le pilote commandant de bord d'un aéronef de contrevenir, sauf autorisation obtenue en vertu des articles R. 6211-4 ou R. 6211-6, aux hauteurs minimales de survol des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en vertu de l'article R. 6211-3 ;
3° Pour les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs de ne pas disposer de l'autorisation requise par l'article R. 6211-6 et, pour les pilotes, de participer à ces manifestations.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article R. 6212-10.
Article R6232-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour :
1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.Article R6232-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 6232-4 et R. 6232-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R6232-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.
Article R6232-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.Article R6232-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, prévus par l'article D. 6214-4, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, prévue par l'article D. 6214-6, ou tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9.Article R6232-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ;
2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ;
3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;
4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.Article R6232-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants :
1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS. OPEN. 030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ;
2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ;
3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ;
4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.Article R6232-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.Article R6232-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.Article R6232-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.Article R6232-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.Article R6232-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article R. 6111-39 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 6111-38, R. 6111-40 à R. 6111-44.Article R6232-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.Article R6232-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.Article R6232-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 6111-41 à R. 6111-44 et R. 6111-46.Article R6232-20
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré ou sans afficher son numéro d'enregistrement conformément à l'article 14 du même règlement.
Article R6232-21
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.Article R6232-22
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.
Article R6232-23
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.Article R6232-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.