Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R6123-1

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri.
      Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

    • Article R6123-2

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
      Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
      1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
      2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ;
      3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.

    • Article R6123-3

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Le commissaire de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.

      Le commissaire de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.

      Il désigne un gardien.

    • Article R6123-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

    • Article R6123-5

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1371 du 26 décembre 2025 - art. 1

      Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.

      Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

    • Article D6123-6

      Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1373 du 26 décembre 2025 - art. 2


      Le procès-verbal de saisie est rendu au commissaire de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.

    • Article R6123-7

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.

    • Article R6123-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche :
      1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ;
      2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.
      Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.

    • Article R6123-9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.

    • Article R6123-11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

    • Article R6123-12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
      L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.

    • Article R6123-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

    • Article R6123-14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

    • Article R6123-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
      Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.

    • Article R6123-16

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

    • Article R6123-17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.