- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R6122-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.
Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent :
1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ;
6° L'élection de domicile, par le créancier, dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs.
L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.
Article R6122-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur.
L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef.
Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.Article R6122-3
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.Article D6122-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.Article D6122-5
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.Article D6122-6
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.Article D6122-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.Article D6122-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire.
Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.Article D6122-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.Article D6122-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1.Article R6122-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.Article R6122-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription :
1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ;
2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ;
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;
4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.Article R6122-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.Article R6122-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.
Article R6122-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17, est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.
Article R6123-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri.
Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R6123-2
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ;
3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.Article R6123-3
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le commissaire de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation.
Le commissaire de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires.
Il désigne un gardien.
Article R6123-4
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.Article R6123-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance.
Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.
Article D6123-6
Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025
Le procès-verbal de saisie est rendu au commissaire de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.Article R6123-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.Article R6123-8
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche :
1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ;
2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite.
Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.Article R6123-9
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.Article R6123-10
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.Article R6123-11
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.Article R6123-12
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.
L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.Article R6123-13
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.Article R6123-14
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.Article R6123-15
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.Article R6123-16
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.
Article R6123-17
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.