Article D6111-18
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.Article D6111-19
Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023
Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.