Code des transports

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article D6111-3

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile.
      Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
      Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.

    • Article D6111-4

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité.
      Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.

    • Article D6111-5

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient :
      1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ;
      2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.

    • Article D6111-6

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement.
      Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.

    • Article D6111-8

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités :
      1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ;
      2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ;
      3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.

    • Article D6111-9

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend :
      1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
      2° La date d'immatriculation ;
      3° Le numéro d'inscription ;
      4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ;
      5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ;
      6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.

    • Article D6111-10

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes :
      1° Immatriculation de l'aéronef ;
      2° Mutation de propriété de l'aéronef ;
      3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ;
      4° Location de l'aéronef ;
      5° Saisie de l'aéronef ;
      6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ;
      7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ;
      8° Radiation de l'aéronef.

    • Article R6111-11

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte :
      1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ;
      2° Une plaque d'identité.

    • Article D6111-12

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit :
      1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ;
      2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

    • Article D6111-13

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

    • Article D6111-14

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur.
      Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.

    • Article D6111-15

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation.
      La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.

    • Article D6111-16

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      A la demande d'immatriculation sont joints :
      1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ;
      2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ;
      3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.

    • Article D6111-17

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      A la demande d'immatriculation sont également joints :
      1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ;
      2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ;
      3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
      4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.

    • Article D6111-18

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14.
      L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

    • Article D6111-19

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet.
      Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

    • Article D6111-20

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En cas de cession de propriété de l'aéronef :
      1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ;
      2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21.

    • Article D6111-21

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire.
      La demande indique :
      1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ;
      2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ;
      3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache.
      A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16.

    • Article D6111-22

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3, son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.

    • Article D6111-23

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22, le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

    • Article D6111-24

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3, veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location.
      La demande indique :
      1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ;
      2° La date de l'acte et sa durée de validité ;
      3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.

    • Article D6111-32

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois.
      Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation.
      Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.

    • Article D6111-33

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.

    • Article D6111-34

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.

    • Article D6111-35

      Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

      Créé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.


      La radiation peut être effectuée d'office :
      1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ;
      2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ;
      3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.