Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article A4231-1-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 5

        Pour l'application du présent titre, sont respectivement dénommés :

        a) “ Certificat de qualification ” un certificat délivré conformément aux exigences de la directive (UE) 2017/2397 ou conformément aux exigences du règlement du personnel de la navigation du Rhin ;

        b) “ Certificat de qualification de l'Union ” : un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la directive (UE) 2017/2397 ;

        c) “ Patente du Rhin ” un certificat de qualification de conducteur permettant la conduite de bateau de navigation intérieure ;

        d) “ Convention STCW ” : la convention internationale sur les normes de formation des gens de “ mer ”, de délivrance des brevets et de veille au sens de l'article 1er point 21, de la directive 2008/106/ CE ;

        e) “ Certificat d'opérateur de radiotéléphonie ” : un certificat national, délivré par un Etat membre conformément au règlement des radiocommunications annexées à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;

        f) “ Expert en matière de navigation avec passagers ” : une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ;

        g) “ Expert en matière de gaz naturel liquéfié ” : une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ;

        h) “ Certificat de qualification de conducteur de bac ” : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-22-2 permettant de conduire un bac naviguant librement ;

        i) “ Certificat de qualification de conducteur de l'administration fluviale ” au sens de l'article 2.2. c de la directive 2017/2397 du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure : un certificat national délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de l'article A. 4231-2-10-1 permettant de conduire un bateau de l'administration sur les eaux nationales ;

        j) “ Risque spécifique ” : un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d'après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement ;

        k) “ Compétence ” : la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des constructions flottantes de navigation intérieure ;

        l) “ Niveau du commandement ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;

        m) “ Niveau opérationnel ” : le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ;

        n) “ Niveau de base ” : le niveau de qualification de l'homme de pont et du matelot léger ;

        o) “ Opérations spécifiques ” : opérations réalisées par les experts en matière de gaz naturel liquéfié et les experts en matière de navigation avec passagers ;

        p) “ Gros convoi ” : un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ;

        q) “ Livret de service ” : un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage de pont, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ;

        r) “ Livret de service combiné ” : livret de service contenant en plus ses certificats de qualification des membres d'équipage de pont, à l'exception du conducteur ;

        s) “ Livret de service de conducteur ” : livret de service permettant de justifier des temps de navigation pour les qualifications relatives à la conduite des gros convois et des bateaux propulsés au gaz naturel liquéfié ;

        t) “ Livre de bord ” : un registre officiel des trajets effectués par une construction flottante et son équipage ;

        u) “ Livret de service actif ” ou “ livre de bord actif ” : un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;

        v) “ Temps de navigation ” : le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur une construction flottante de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente.

        Pour les écoles de bateliers certaines formations réalisées en ateliers pratiques ou travaux dirigées dans des installations à terre peuvent être considérées comme du temps de navigation dès lors qu'ils sont clairement identifiés dans le dossier d'agrément ;

        w) “ Attestation spéciale passager ” : attestation pour les personnes travaillant à bord d'un bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux de moins de treize passagers ;

        x) “ Personnel en service actif ” : désigne un membre d'équipage de pont exerçant son activité professionnelle à bord du bateau.

      • Article A4231-1-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        A compter du 30 septembre 2022, à bord de chaque bâtiment, à l'exception des remorqueurs et pousseurs de port, des barges de poussage sans équipage, des bateaux des autorités de police, des administrations fluviales et des bateaux de plaisance, un livre de bord actif selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 5) doit se trouver dans la timonerie. Ce livre de bord doit être tenu conformément aux instructions qu'il contient. La responsabilité de la présence du livre de bord et des inscriptions qui doivent y être portées incombe au conducteur.

        Le premier livre de bord, qui doit porter le numéro 1, le nom du bâtiment et son numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI),

        La demande de livre de bord doit être effectuée par le propriétaire du bateau ou son représentant auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande de livre de bord accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

        Lors de la remise du livre de bord, une attestation mentionnant le nom du bâtiment, le numéro européen unique d'identification des bateaux (ENI), le numéro d'ordre, le nom du service compétent qui a remis le livre de bord et la date de la délivrance du livre de bord doit être remise au demandeur. Cette attestation doit être conservée à bord et être présentée sur demande.

        La délivrance des livres de bord ultérieurs est à inscrire sur l'attestation par l'autorité compétente. Les livres de bord ultérieurs peuvent être délivrés par toutes les autorités compétentes, qui y apposent le numéro d'ordre ; ils ne peuvent toutefois être délivrés que sur présentation du livre de bord précédent. Le livre de bord précédent doit être revêtu de la mention indélébile “ annulé ” et être restitué au conducteur. Le propriétaire du bâtiment doit en outre veiller à ce que le livre de bord soit alors ramené à bord.

        Le livre de bord annulé doit être conservé à bord tant qu'il est utilisé comme justificatif des temps de navigation des différents livrets de services des membres d'équipage de pont.

        Lorsque le livre de bord n'est pas tenu conformément aux instructions qu'il contient, le certificat de qualification du conducteur peut être suspendu jusqu'à régularisation.

      • Article A4231-1-3

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Les membres d'équipage de pont d'un bateau de commerce doivent être munis au minimum d'un certificat de qualification. Pour les conducteurs, ce certificat de qualification peut être une patente du Rhin.

        Ils doivent être âgés de plus de 16 ans ou d'au moins 15 ans s'ils disposent d'un contrat d'apprentissage ou tout autre justificatif prouvant le suivi d'une formation approuvée selon l'article A. 4231-2-4.

        Pour les membres d'équipage de pont aux niveaux de base et opérationnel, le certificat de qualification est intégré dans un livret de service combiné.

        Le titulaire d'un certificat de qualification de conducteur peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot, de maître-matelot ou de timonier selon les temps de navigation et les formations prévues aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11. Le titulaire d'un certificat de qualification de timonier peut aussi exercer la fonction d'homme de pont, de matelot ou de maître-matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de maître-matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont ou de matelot. Le titulaire d'un certificat de qualification de matelot peut aussi exercer la fonction d'homme de pont.

      • Article A4231-1-4

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Un numéro unique d'identification des certificats de qualification est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 21 caractères se compose d'un identifiant propre à chaque membre d'équipage de pont de 8 chiffres, d'un identifiant relatif au type de document, “ QRH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ QEU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à cinq chiffres du membre d'équipage de pont.

      • Article A4231-1-5

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Un numéro unique d'identification des livres de bord est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ LBK ” correspondant à l'identifiant relatif au type de document, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement du personnel du Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré le livre de bord “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

      • Article A4231-1-6

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Un numéro unique d'identification des livrets de service et des livrets de service combinés est attribué par l'autorité compétente. Ce numéro de 13 caractères se compose d'un préfixe de trois lettres “ SRB ”, d'un identifiant “ RH ” pour les documents délivrés conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ou “ EU ” pour les documents délivrés conformément à leur transposition nationale de la directive (UE) 2017/2397, d'un identifiant de l'autorité compétente qui a délivré les livrets de service et les livrets de service combinés “ FR01 ” pour Lille, “ FR02 ” pour Lyon, “ FR03 ” pour Nantes, “ FR04 ” pour Paris, “ FR05 ” pour Strasbourg, “ FR06 ” pour Toulouse, “ FR07 ” pour Cayenne et d'un numéro d'ordre de délivrance à quatre chiffres.

      • Article A4231-1-7

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        En cas de détérioration, de perte ou de disparition d'un certificat de qualification, d'un livret de service ou d'un livre de bord, l'autorité compétente inscrit une mention correspondante dans son registre national et établit, respectivement et sur demande, un nouveau certificat de qualification, livret de service ou livre de bord. Le titulaire doit rendre la perte crédible auprès de l'autorité de délivrance par présentation d'une déclaration. Un certificat de qualification, un livret de service ou un livre de bord détérioré, ou retrouvé a posteriori, doit être remis à l'autorité compétente ou lui être présenté en vue de son annulation.

      • Article A4231-2-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Le demandeur qui souhaite s'inscrire pour obtenir un certificat de qualification par le biais d'un examen de qualification doit adresser à l'autorité compétente une demande d'inscription à cet examen comprenant les indications suivantes :

        a) Nom et prénom (s), date de naissance, lieu de naissance, adresse ;

        b) Type de certificat de qualification, de patente ou d'attestation demandé ;

        c) La voie de formation à cette qualification en fonction des options présentées aux articles A. 4231-2-10 et A. 4231-2-11 ;

        d) Une photo d'identité récente ;

        e) Une copie de la carte d'identité, du titre de séjour en cours de validité ou du passeport ;

        f) Un certificat médical conformément aux dispositions de l'article A. 4231-4-1 ;

        g) L'attestation relative au temps de navigation ou livret de service ;

        h) L'attestation de formation de l'organisme de formation agréé selon l'article A. 4231-2-4, le cas échéant ;

        i) Une copie du certificat d'opérateur de radiotéléphonie, le cas échéant.

        La demande est effectuée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

        L'autorité compétente informe le demandeur de la recevabilité du dossier dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier de demande d'admission est réputé complet.

        Si, au moment de l'inscription à l'examen théorique, le candidat n'a pas encore effectué tous le temps de navigation nécessaire, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les jours de navigation aient été effectués le jour de l'examen pratique.

        Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte, l'admission à l'examen est néanmoins possible.

        Tout rejet de la demande d'admission doit être motivé.

      • Article A4231-2-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Pour réussir l'examen de qualification, le demandeur doit fournir la preuve qu'il possède des connaissances et aptitudes suffisantes. Ces compétences sont démontrées lors d'un examen comprenant une partie théorique et, si cela est prescrit, une partie pratique.

        En cas d'échec à l'examen, sur demande le candidat est informé des motifs de son échec pour chacune des épreuves théoriques ou pratiques. Le bénéfice des examens théoriques est conservé pendant quatre ans.

        Le jury des épreuves théorique et pratiques est composé de deux représentants de l'autorité compétente dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

      • Article A4231-2-3

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

      • Article A4231-2-4

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        La demande d'agrément pour dispenser la formation pour l'obtention des certificats de qualification est transmise par l'organisme de formation au ministère chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

        Elle est notamment accompagnée :

        a) D'un programme de formation détaillé avec indication du contenu et de la durée des matières enseignées, ainsi que de la méthode d'enseignement ;

        b) D'une liste des enseignants, y compris la preuve de leur expertise et l'indication des matières enseignées par chacun ;

        c) Des informations relatives au lieu de formation et au matériel pédagogique, ainsi que de l'indication des installations mises à disposition pour les exercices pratiques ;

        d) Des conditions de participation à la formation, par exemple le nombre de participants ;

        e) D'une description du programme d'examen (examens théoriques et pratiques) et des résultats requis pour réussir à l'examen, tant pour l'examen initial que pour l'examen de prolongation des qualifications qui le nécessitent.

        L'institut de formation s'engage à notifier sans délai et de sa propre initiative au ministre chargé des transports toute modification des indications visées aux lettres a à e.

        L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis des parties pertinentes de l'ES-QIN et de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11.

        L'agrément précise les qualifications pour lesquelles l'organisme de formation est habilité à réaliser les examens pour l'obtention des certificats de qualification.

        Trois mois avant la fin de l'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées sont adressés au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

      • Article A4231-2-5

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.

        Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

      • Article A4231-2-6

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Les organismes de formation agréés assurent la formation correspondant aux certificats de qualification souhaités selon les référentiels pertinents de l'ES-QIN, de l'annexe 13 de l'article A. 4231-2-11 et selon les règlements nationaux en ce qui concerne les attestations.

        Les stages pratiques dispensés aux demandeurs à l'obtention des certificats de qualification se déroulent obligatoirement à bord d'un bateau et dans des locaux appropriés. Les stages sont organisés par l'organisme de formation.

        A l'issue des formations mentionnées aux articles A. 4231-15-2 et A. 4231-15-3-1, l'organisme organise sous sa responsabilité des épreuves de contrôle des connaissances du demandeur.

        L'organisme de formation délivre à tous les demandeurs une attestation de suivi de stage. Il délivre également au demandeur admis aux épreuves de contrôle de connaissances une attestation de réussite, qui lui permet de justifier de ses compétences auprès de l'autorité compétente.

      • Article A4231-2-7

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Afin d'assurer le suivi administratif des demandeurs, les organismes de formation tiennent un registre dans lequel sont portées la liste des demandeurs aux épreuves théoriques et pratiques et la liste des attestations délivrées attestant de la réussite de ces demandeurs aux épreuves. Les informations qui y sont portées sont les suivantes :

        a) L'identité des demandeurs : nom, prénom, date et lieu de naissance ;

        b) L'adresse de résidence du demandeur ;

        c) Le lieu du stage pratique ;

        d) Le numéro d'ordre attribué à l'attestation et l'identité de son bénéficiaire ;

        e) La qualification visée.

        Le registre peut être établi sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

        Le registre est transmis au moins une fois par an à compter de la délivrance de l'agrément au ministre chargé des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

      • Article A4231-2-8

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 6

        Le demandeur ayant passé avec succès son examen auprès d'un organisme de formation agréé dans les conditions de l'article A. 4231-2-3 adresse à l'autorité compétente sa demande de délivrance du certificat de qualification correspondant.

        Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers.

        Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'homme de pont.

        Cette demande comprend les pièces a, b, c, d, e, f, h de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'experts en gaz naturel liquéfié.

        Cette demande comprend les pièces a, b, e de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, ainsi que l'attestation de suivi de stage, délivrée par l'organisme de formation pour l'attestation de porteur d'appareil respiratoire.

      • Article A4231-2-9

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Les simulateurs utilisés dans le cadre d'une formation ou pour le passage des épreuves pratiques des examens de qualification font l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports.

        La demande d'agrément est transmise par l'opérateur du simulateur candidat au ministre chargé des transports par voie dématérialisée selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée notamment de :

        a) La liste des programmes de formation ayant recours au simulateur ;

        b) La liste des épreuves pratiques et des compétences pouvant être validées sur le simulateur ;

        c) La liste des documents et des experts techniques indépendants de l'entité juridique de l'opérateur du simulateur qui permettent de vérifier le respect de la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

        Le ministère des transports peut désigner ses propres experts techniques pour réaliser les rapports et les visites nécessaires à l'agrément du simulateur.

        L'agrément est délivré au vu du respect des standards prescrits par la partie III, chapitre 1, de l'ES-QIN.

        L'agrément précise les qualifications pour lesquelles le simulateur est agréé.

        Une fois par an, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussites délivrées est adressé au ministère des transports par l'opérateur du simulateur selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ".

      • Article A4231-2-10

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 7

        1. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

        Pour le conducteur les exigences sont les suivantes :

        a) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


        -avoir terminé avec succès un programme de formation d'au moins trois ans délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement ; et

        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation ou ultérieurement ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


        ou

        b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


        -avoir un certificat de qualification de timonier conforme à l'article 8 du présent arrêté ; et

        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


        ou

        c) Etre âgé de 18 ans au moins et


        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou d'au moins 180 jours s'il peut également être attesté une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise en tant que membre d'un équipage de pont à bord d'un navire de mer ; et

        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


        ou

        d) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau du commandement, d'au moins un an et demi, comprenant un temps de navigation d'au moins 180 jours et au terme duquel doit être attesté un temps de navigation supplémentaire de 180 jours, et :


        -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

        -avoir acquis avant l'inscription à ce programme une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

        -avoir terminé avec succès, avant l'inscription à ce programme, un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


        2. Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur, les membres de l'équipage de pont doivent justifier des exigences supplémentaires suivantes :

        a) Posséder l'aptitude médicale au sens de l'article A. 4231-4-1 ;

        b) Posséder les capacités professionnelles et connaissances nécessaires en vertu de l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) ;

        3. La qualification visée au point 2, b, du présent article, est attestée par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 2) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 4) ;

        L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.

        La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.

        Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée.

        4. L'examen pratique visé au point 3 doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

        5. La validité des certificats de qualification pour le niveau de commandement expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte.

      • Article A4231-2-10-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 8

        Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur des administrations fluviales, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


        -être âgé de 18 ans au moins ; et

        -avoir terminé avec succès un programme de formation pour le niveau de commandement d'un bateau de l'administration fluviale et approuvé par le ministère chargé des transports ; et

        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


        Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

      • Article A4231-2-11

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 9

        Pour être titulaires d'un certificat de qualification, les membres de l'équipage de pont au niveau de base et au niveau opérationnel doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :

        1. Pour l'homme de pont :

        -être âgé de 16 ans au moins ; et

        -avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales selon les dispositions de l'annexe 13 du présent livre. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


        2. Pour le matelot léger :


        -être âgé de 15 ans au moins ; et

        -avoir signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un programme de formation pour le niveau opérationnel. L'organisme qui assure la formation est agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3 ;


        3. Pour le matelot :

        a) Etre âgé de 17 ans au moins, et :


        -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins deux ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours,


        ou

        b) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base du standard visé dans l'ES-QIN (partie 1, chapitre 1). Cet examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples et une étude de cas. La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes. ; et


        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 360 jours en tant que membre de l'équipage de pont, dont 180 jours de temps de navigation peuvent être remplacés par 250 jours d'expérience professionnelle à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont,

        ou

        c) Etre âgé de 18 ans au moins, et :


        -avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins neuf mois, comprenant un temps de navigation d'au moins 90 jours ; et

        -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ; ou

        -avoir acquis avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, une expérience professionnelle d'au moins 500 jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'un équipage de pont ; ou

        -avoir terminé avec succès, avant l'inscription au programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3 précité, un quelconque programme de formation professionnelle d'au moins trois ans ;


        4. Pour le maître-matelot :

        a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que matelot,

        ou

        b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 270 jours ;

        5. Pour le timonier :

        a) Avoir effectué en navigation intérieure un temps de navigation d'au moins 180 jours en tant que maître-matelot, et :


        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


        ou


        b) Avoir terminé avec succès un programme de formation délivré par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3, pour le niveau opérationnel d'au moins trois ans, comprenant un temps de navigation d'au moins 360 jours, et :


        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité,


        ou

        c) Avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer, et :


        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau opérationnel sur la base des compétences visées dans le standard ES-QIN (partie 1, chapitre 1) ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité ;


        6. La validité des certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel expire au plus tard le jour du prochain examen médical visé à l'article A. 4231-4-2, alinéa 2. Après cette date, le certificat de qualification perd d'office sa validité sans qu'il soit nécessaire que l'autorité compétente prenne une décision distincte ;

        7. Les certificats de qualification pour le niveau de base et le niveau opérationnel sont délivrés selon le modèle correspondant de l'ES-QIN (partie V, chapitre 2).

      • Article A4231-2-12

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        La demande de renouvellement des certificats de qualifications et des attestations doit être formulée auprès de l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire de demande accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”.

        Cette demande comprend les pièces mentionnées à l'article A. 4231-2-1.

      • Article A4231-3-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Pour l'obtention des certificats de capacité PA, PB et PC les candidats doivent attester de leur aptitude médicale conformément à l'article A. 4231-4-1.

        Les candidats doivent déposer auprès de l'autorité compétente un dossier de demande d'admission à l'examen de qualification conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-1.

        Le programme des épreuves des certificats de capacité est défini en annexe 14 du présent livre.

        Pour les épreuves pratiques des certificats de capacité PA, PB et PC, le jury est composé de deux représentants de l'autorité compétente, dont un est président du jury. A l'appréciation de l'autorité compétente, lorsque les dimensions du bateau ou les conditions de l'épreuve l'exigent, celle-ci peut nommer un professionnel de la voie d'eau pour compléter le jury. Lorsque les circonstances l'exigent un des représentants de l'autorité compétente peut être remplacé par un professionnel. Dans ce cas, le représentant de l'autorité compétente est obligatoirement président du jury.

      • Article A4231-3-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 10

        L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PB ou PC est de 18 ans. L'âge requis pour passer les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité PA est de 16 ans

      • Article A4231-4-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Tous les membres d'équipage de pont doivent répondre aux conditions d'aptitude médicale définies par la partie IV de l'ES-QIN.

        L'aptitude médicale doit être attestée par un certificat médical conforme à l'annexe 15 du présent livre, et datant de moins de trois mois.

        Si lors d'un contrôle prévu aux articles R. 4241-39 et suivants, les agents chargés de la police de la navigation ont un doute sur l'aptitude médicale, l'autorité compétente peut exiger la présentation de certificats médicaux de médecins spécialistes.

        Si le certificat médical fait ressortir une aptitude médicale restreinte permanente ou temporaire, les mesures d'atténuation des risques et les restrictions sont mentionnées sur le certificat de qualification dans les conditions fixées par l'ES-QIN (partie IV).

      • Article A4231-4-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        A chaque renouvellement d'un certificat de qualification et des autorisations spécifiques, le titulaire doit présenter un nouveau certificat médical de moins de trois mois, délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1.

        Le certificat médical de tous les membres d'équipage de pont doit être renouvelé selon les conditions suivantes :

        a) Tous les cinq ans à l'âge de 60 ans révolus ;

        b) Tous les deux ans à l'âge de 70 ans révolus.

        Le certificat médical des titulaires des certificats de capacité GA et GB doit être renouvelé dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2, tous les ans à partir de l'âge de 65 ans révolus.

        Pour lever une atténuation ou une restriction de l'aptitude médicale mentionnée sur le certificat de qualification en application de l'article A. 4231-4-1, alinéa 4, le titulaire du certificat de qualification présente un certificat médical dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1, alinéa 2.

      • Article A4231-5-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.

        Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.

        Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).

        L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.

        Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.

        Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.

        Le conducteur doit :

        a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;

        b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;

        c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.

      • Article A4231-5-3

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service de conducteur doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces suivantes :

        a) Une photo d'identité récente ;

        b) Une copie de la carte d'identité, titre de séjour ou passeport en cours de validité ;

        c) Une copie du certificat de qualification de conducteur ;

        d) Une copie de la première et dernière page du précédent livret de service.

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8.

      • Article A4231-5-4

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

        Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PC peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau de commerce ou engins flottants de moins de vingt mètres.

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

      • Article A4231-5-5

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

        Les conducteurs titulaires d'un certificat de capacité PB peuvent obtenir un livret de service combiné de matelot pour comptabiliser les jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Les jours de navigation à réaliser doivent être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin. Ces jours doivent être comptabilisés dans le livret de service combiné.

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné de matelot doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

      • Article A4231-5-6

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

        Les conducteurs titulaires d'un permis extension grande plaisance eaux intérieures peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective d'accéder à l'examen pour l'obtention du certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne. Sur l'ensemble des jours de navigation à réaliser devant être effectués sur un bateau muni d'un certificat de l'Union ou un certificat de visite des bateaux du Rhin, cent-quatre-vingt jours peuvent être réalisés sur un bateau à passagers muni d'un certificat de bateau.

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité.

      • Article A4231-5-7

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 11

        Les personnes justifiants d'une expérience professionnelle d'au moins cinq cent jours en tant que capitaine à bord d'un navire de mer ou d'au moins deux cent cinquante jours à bord d'un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, peuvent obtenir un livret de service combiné au grade d'homme de pont pour comptabiliser des jours de navigation dans la perspective de se présenter à l'examen théorique et pratique pour obtenir un certificat de qualification de conducteur de l'Union européenne.

        La demande en vue de l'obtention d'un livret de service combiné d'homme de pont doit être adressée à l'autorité compétente selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches ”. Elle est notamment accompagnée des pièces a, b, d, e et f de l'article A. 4231-2-1 ainsi qu'une copie de leur certificat de capacité

      • Article A4231-6-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Les stages pratiques réalisés dans le cadre des écoles de bateliers peuvent être comptabilisés dans le livret de service combiné comme des jours de navigations sous réserve qu'ils soient attestés au moyen d'un certificat de cette école et qu'ils aient été déclarés préalablement dans le dossier de demande d'agrément définit à l'article A. 4231-2-4.

      • Article A4231-11-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        Pour la conduite des bateaux définis au premier alinéa de l'article R. 4231-11 du code des transports, le certificat de capacité PB est valable sur les voies d'eaux non reliées. du territoire métropolitain correspondant aux sections de cours d'eau navigables non inscrites à l'annexe 20 du présent livre.

      • Article A4231-11-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à soixante-quinze passagers sur un secteur de cours d'eau non relié pour une période ne pouvant excéder huit mois par an doivent justifier de vingt-cinq jours de navigation sur un livret de service combiné d'homme de pont ainsi que des parcours effectués.

      • Article A4231-11-3

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        Les candidats qui souhaitent se présenter à l'examen pour le certificat de capacité PB pour les bateaux à passagers de moins de trente-cinq mètres et d'une capacité limitée à cent-cinquante passagers sur l'ensemble des voies d'eaux non reliées sans limitation de durée annuelle doivent justifier d'un temps de navigation sur leurs livrets de service combinés de cent jours.

      • Article A4231-11-4

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        Pour être titulaires d'un certificat de capacité PB, les candidats doivent réussir un examen théorique et pratique auprès de l'autorité compétente.

        L'examen pratique doit être passé à bord d'un bateau mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé à cet effet selon les dispositions de l'article A. 4231-2-9 ;

        Le certificat de capacité PB mentionne la saisonnalité, les voies non reliées accessibles au conducteur, la taille ainsi que le nombre de passagers à bord du bateau conformément au temps de navigation prévu aux articles A. 4231-11-2 et A. 4231-11-3.

      • Article A4231-12-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        L'épreuve du certificat de capacité PC consiste en une épreuve théorique et une épreuve pratique passées auprès de l'autorité compétente.

      • Article A4231-12-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 12

        Les engins flottants de moins de vingt mètres peuvent être conduits par les détenteurs d'un certificat de capacité PC.

      • Article A4231-15

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Les autorisations spécifiques, à l'exception de l'autorisation relative à la conduite des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible sont inscrites dans le certificat de qualification de conducteur conformément aux exigences de l'ES-QIN.

        Les examens requis pour les autorisations spécifiques doivent être passés dans le cadre d'un examen de qualification ou d'une formation délivrée par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3.

        Sont à joindre à la demande d'autorisations spécifiques, les pièces justificatives prévues à l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, pour les qualifications obtenues dans le cadre des formations agréées les pièces justificatives de l'article A. 4231-2-8 et, le cas échéant, une copie du certificat de qualification de conducteur.

      • Article A4231-15-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, les titulaires d'un certificat de qualification de conducteur qui naviguent au radar doivent, en plus de leur certificat de qualification de conducteur, détenir l'autorisation spécifique pour la navigation au radar.

        Tout demandeur doit posséder les compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 4). Cela est attesté par la réussite d'un examen théorique sur les connaissances nécessaires conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 4) et d'un examen pratique conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 1).

        L'examen pratique doit être passé à bord d'un bâtiment mentionné dans l'ES-QIN ou sur un simulateur agréé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-9.

        La demande d'autorisation spécifique pour la navigation au radar est adressée à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-1.

        Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC, PB, GA et GB.

      • Article A4231-15-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Conformément aux dispositions de l'article R. 4231-15 du code des transports, l'expert en navigation avec passagers doit avoir suivi une formation de base en vue de l'acquisition des compétences spécifiques énoncées dans l'ES-QIN.

        La formation de base doit être suivie dans le cadre d'une formation agréée dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-3 et doit comporter :

        a) Une formation théorique permettant d'acquérir les connaissances énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 5) ;

        b) Une formation pratique permettant d'acquérir les aptitudes énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

        Un examen permet de vérifier l'acquisition de ces connaissances théoriques et de ces aptitudes pratiques.

        La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bateau ou dans une installation à terre qui est conforme aux exigences techniques énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 2).

        Après réussite à l'examen, et sur présentation des justificatifs relatifs à la formation, l'autorité compétente établit un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers conforme à l'ES-QIN (partie V, chapitre 1).

        Le titulaire d'un certificat de qualification d'expert en navigation avec passagers doit participer à un stage de mise à niveau tous les cinq ans, à compter de sa participation à la formation de base. La formation de mise à niveau est réalisée par un organisme de formation agréé selon les dispositions de l'article A. 4231-2-3.

        Le stage de mise à niveau doit porter notamment sur les risques courants typiques et le cas échéant, comporter des informations relatives aux nouveautés en matière de sécurité des passagers. Au cours du stage de mise à niveau, la participation active du stagiaire doit être assurée au moyen d'exercices et de tests.

        Sur présentation de l'attestation de fin de stage de mise à niveau de l'expert en navigation avec passagers, établi par l'organisme de formation agréé, l'autorité compétente proroge son certificat d'expert en navigation avec passagers pour cinq ans ou lui délivre un nouveau certificat.

      • Article A4231-15-3-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        En application des articles L. 4231-1 et R. 4231-1-2 du code des transports, les membres d'équipage de pont qui conduisent des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible ou qui interviennent dans la procédure d'avitaillement de bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié comme combustible doivent être qualifiés en tant qu'expert en gaz naturel liquéfié.

        L'autorité compétente délivre le certificat de qualification selon le modèle de l'ES-QIN (partie V, chapitre 1), après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1, et après qu'il ait été établi que le demandeur a suivi une formation et passer l'examen correspondant.

      • Article A4231-15-3-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        L'examen permettant la qualification des experts en GNL comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique de l'examen est réussie si le candidat a justifié de manière suffisante des compétences énoncées dans l'ES-QIN (partie I, chapitre 6) avec la mention “ connaissance de ”. La partie pratique de l'examen est réussie si le candidat a passé avec succès l'examen pratique pour l'obtention du certificat de qualification d'expert en GNL conformément à l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

        La partie pratique de l'examen est passée à bord d'un bâtiment et dans une installation à terre appropriée, conformes aux “ Exigences techniques applicables aux bâtiments et installations à terre utilisés pour l'examen pratique ” énoncées dans l'ES-QIN (partie II, chapitre 3).

      • Article A4231-15-3-3

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Le certificat de qualification d'expert en GNL a une durée de validité de cinq ans.

        Sur la demande du titulaire, le certificat de qualification en cours de validité selon le modèle de l'ES-QIN est prolongé de cinq ans à compter du dépôt de la demande auprès de l'autorité compétente si le dit titulaire peut attester :

        a) Du temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment utilisant du GNL comme combustible :


        -au moins 180 jours au cours des cinq dernières années ; ou

        -au moins 90 jours au cours de la dernière année,


        ou

        b) Qu'il a réussi, l'examen prévu à l'article A. 4231-15-3-1.

      • Article A4231-15-4

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        Le porteur d'appareil respiratoire doit être âgé de 18 ans au moins et posséder l'aptitude requise pour l'utilisation des appareils respiratoires visés dans l'ES-TRIN en vue du secours à personnes. Celle-ci est réputée acquise lorsque la personne concernée apporte la preuve de sa qualification conformément aux prescriptions nationales,

        La demande d'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire est formulée auprès de l'autorité compétente conformément aux dispositions prévues à l'article A. 4231-2-8. L'attestation est établie selon le modèle de l'annexe 16 du présent livre.

        Les justificatifs relatifs à la formation tiennent lieu d'attestation lorsqu'ils sont délivrés par un organisme de formation agréé conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-3.

        L'autorité compétente proroge l'attestation d'aptitude à la fonction de porteur d'appareil respiratoire conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-8.

      • Article A4231-16-1

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, pour la conduite d'un gros convoi, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification doit détenir en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois.

        Pour adresser sa demande d'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois, le demandeur doit pouvoir attester un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en tant que conducteur et au moins 180 jours au cours desquels il a décidé seul du cap et de la vitesse d'un gros convoi.

        L'autorité compétente délivre l'autorisation spécifique pour la conduite de gros convois après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

      • Article A4231-16-2

        Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

        Création Arrêté du 27 avril 2022 - art. 3

        En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques doit également détenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur ces voies d'eau.

        L'autorité compétente réalise une évaluation de la compétence des demandeurs relative aux risques spécifiques et délivre l'autorisation spécifique, après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1, alinéa 1.

        Pour l'obtention de l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin, l'examen est réalisé en vérifiant l'aptitude des demandeurs aux standards prévus par l'annexe 17 du présent livre. Pour être admis à l'examen, les demandeurs doivent également satisfaire aux exigences mentionnées ci-après.

        L'examen est organisé dans les conditions prévues à l'article A. 4231-2-2. L'examen se déroule sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ou d'une épreuve orale. A partir du 18 janvier 2027, l'examen se déroulera sous la forme d'un questionnaire à choix multiples uniformisé à l'échelle de la CCNR. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :

        a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

        b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur toute section de tronçon de voie d'eau intérieure ;

        c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

        d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur cette section de voie d'eau intérieure.

        Le demandeur qui souhaite obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doit avoir parcouru la section tronçon de voie d'eau intérieure correspondante au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le demandeur doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages. Le demandeur doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval.

        Les voyages de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur.

        Le demandeur atteste de la réalisation du voyage de secteur pour obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur le Rhin en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le demandeur n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, il est admis à se présenter à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués conformément aux dispositions du présent article, d'ici le jour de l'examen.

        Le conducteur est tenu, dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau, de permettre au demandeur d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux titulaires de certificats de capacité PC qui souhaitent obtenir l'autorisation spécifique pour la navigation sur certaines sections des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

        L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la conduite sur le Rhin après qu'elle est établie que le demandeur satisfait aux exigences du présent article et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

      • Article A4231-16-3

        Version en vigueur depuis le 31/10/2024Version en vigueur depuis le 31 octobre 2024

        Modifié par Arrêté du 24 octobre 2024 - art. 1

        En application de l'article R. 4231-1 du code des transports, un conducteur titulaire d'un certificat de qualification qui navigue sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime doit détenir, en plus de son certificat de qualification, d'une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime.

        Tout demandeur doit avoir réussi un examen théorique conformément à l'ES-QIN (partie I, chapitre 3).

        L'autorité compétence délivre l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime après qu'elle a établi que le demandeur satisfait aux exigences du présent article, et après avoir vérifié la validité des documents fournis par le demandeur en application des dispositions de l'article A. 4231-2-1.

        Le détenteur d'une licence patron-pilote peut, par équivalence, se voir délivrer une autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime. Il adresse sa demande auprès de l'autorité compétente accompagné des pièces a, b, e, de l'article A. 4231-2-1 du code des transports

        La liste des voies d'eau intérieures à caractère maritime est définie à l'annexe 18 du présent livre.

      • Article A4231-17-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 13

        L'aptitude nécessaire pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers pour les bateaux de moins de treize passagers est réputée acquise lorsque le candidat peut présenter les pièces suivantes :

        a) Un certificat médical délivré dans les conditions prévues par l'article A. 4231-4-1 ;

        b) Un document validant que le candidat a suivi avec succès la formation de base dans les conditions fixées par l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement “ premiers secours citoyen ” ;

        c) Une attestation de 50 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités de la natation.

        Sur présentation de ces pièces, l'autorité compétente délivre l'attestation spéciale passagers selon le modèle présenté en annexe 19 du présent livre.

      • Article A4231-23-1

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 14

        Pour être titulaires d'un certificat de qualification de conducteur de bacs naviguant librement, les membres de l'équipage de pont doivent répondre aux exigences minimales en matière d'âge, de conformité administrative, de compétence et de temps de navigation suivantes :


        -être âgé de 18 ans au moins ; et

        -avoir terminé avec succès un programme de formation agréé par le ministère chargé des transports pour le niveau de conducteur de bac ; et

        -avoir passé avec succès un examen de qualification pour le niveau du commandement ; et

        -avoir effectué un temps de navigation d'au moins 180 jours ; et

        -avoir un certificat d'opérateur de radiotéléphonie en cours de validité.


        Les dispositions du 2,3,4,5 de l'article A. 4231-2-10 sont quant à elles applicables.

      • Article A4231-23-2

        Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

        Modifié par Arrêté du 13 juin 2025 - art. 15

        Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.

        Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA.

    • ANNEXE 13 DE L'ARTICLE A. 4231-2-11

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      STANDARDS POUR LA FORMATION DE BASE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES HOMMES DE PONT POUR LES BATEAUX DE COMMERCE

      A.-Dispositions organisationnelles pour les formations de base en matière de sécurité


      1. Les contenus décrits au point B. sont enseignés dans le cadre de la formation ; la préférence sera donnée à l'instruction pratique ; si nécessaire, une instruction théorique pourra compléter les éléments pratiques ;

      2. La formation est dispensée exclusivement par des formateurs qualifiés ;

      3. La formation est dispensée à bord d'un bâtiment ou dans une installation à terre appropriée, de sorte notamment que les éléments pratiques de la formation puissent être enseignés dans des conditions réelles ; et

      4. La durée de la formation doit être d'au moins trois jours, sans toutefois dépasser cette durée de manière significative.


      B.-Contenus de la formation de base en matière de sécurité

      I.-Utilisation des moyens de sauvetage pour la prévention de la noyade


      Durée : environ 6 heures.

      1. Moyens de sauvetage à bord du bâtiment :

      Contenus : aperçu des moyens de sauvetage pouvant être utilisés à bord et de leur fonction.

      2. Dangers après une chute dans l'eau :

      Contenus : risques liés au courant, à la température de l'eau et au trafic fluvial en cas de chute par-dessus bord ; risque d'hypothermie ; risque de choc thermique dû au froid ; problèmes lors du sauvetage de personnes tombées à l'eau ; premiers soins à prodiguer en cas d'hypothermie.

      3. Le gilet de sauvetage :

      Contenus : structure et fonction du gilet de sauvetage, vérification de l'état opérationnel ; endossement correct du gilet de sauvetage.

      Type d'enseignement : pratique, avec dépliage et pliage du gilet de sauvetage ; si possible, déclenchement du gilet de sauvetage dans l'eau.


      II.-L'environnement de travail particulier à bord du bâtiment


      Durée : environ 3 heures.

      1. Sécurité lors des déplacements à bord du bâtiment :

      Contenus : équipement de protection individuelle : choix des chaussures de sécurité appropriées, utilisation d'escaliers/ échelles raides, modalités de travail dans les espaces confinés à bord, dangers lors des déplacements sur les plats-bords, dangers lors de l'accès à des zones verrouillées (par exemple aux espaces de double-coque), dangers en raison d'éléments mobiles (par exemple pièces de machines, timonerie, antenne radar).

      2. Gestion des situations d'urgence à bord du bâtiment :

      Contenus : Lecture et application pratique du dossier de sécurité du bateau ; voies de repli à bord ; gestion des conditions de confinement à bord lors des opérations de sauvetage et de récupération ; comportement en cas de défaillance d'un membre d'équipage : mesures d'urgence à prendre par le commandement du bateau ; appels d'urgence et autres moyens de communication en cas d'urgence en utilisant les phrases de communication standardisées en anglais figurant dans l'annexe aux présents standards.

      3. Manipulation de cordes et de câbles :

      Contenus : risques lors de l'amarrage et de l'utilisation de treuils, équipement de protection individuelle : choix des gants appropriés.

      Type d'enseignement : pratique, manipulation de cordes et de câbles.


      III.-Lutte contre l ‘ incendie à bord du bâtiment


      Durée : environ 2 heures.

      1. Installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment :

      Contenus : présentation des installations de lutte contre l'incendie à bord du bâtiment et de leurs domaines d'utilisation.

      2. Utilisation d'extincteurs portatifs :

      Contenus : utilisation d'extincteurs pour la lutte contre des incendies localisés.


      IV.-Dangers liés au bruit à bord


      Durée : environ 2 heures.

      1. Sources de bruit à bord du bâtiment :

      Contenus : présentation des sources de bruit à bord du bâtiment et de leur volume sonore.

      2. Dangers liés à l'exposition au bruit :

      Contenus : effets du bruit sur la santé, à court et à long terme (par exemple dans la salle des machines, pompes de chargement ou outils).

      3. Protection acoustique :

      Contenus : types de protection acoustique ; utilisation correcte.


      V.-Manipulation de matières dangereuses à bord du bâtiment


      Durée : environ 3,5 heures.

      1. Types de matières dangereuses à bord du bâtiment et au cours du travail à bord :

      Contenus : aperçu des matières dangereuses à bord : stockage et élimination de peintures/ laques, produits de nettoyage, matières dangereuses (en tant que cargaison).

      2. Dangers pour la santé lors de la manipulation de matières dangereuses :

      Contenus : effets des matières dangereuses présentes à bord sur le corps humain.

      3. Protection contre ces dangers :

      Contenus : présentation des mesures possibles : aération et ventilation, protection respiratoire appropriée, protection de la peau appropriée, par ex. combinaisons de protection et gants.

      Type d'enseignement : utilisation pratique d'équipements de protection individuelle.


      VI.-Mesures de base lors des premiers secours


      Durée : au moins 3 heures.

      Contenus : mesures de maintien des fonctions vitales ; soins des plaies ; mesures en cas d'affections aiguës (par exemple crise cardiaque, AVC, choc).

      Type d'enseignement : exercices pratiques (par exemple réanimation cardio-respiratoire ou application d'un bandage).

      Phrases de communication standardisées mentionnées au point B. II. 2.

      Les hommes de pont doivent être capables d'utiliser les phrases suivantes en anglais :

      1. There is a dangerous situation ;

      2. The ship is on fire ;

      3. The ship is aground ;

      4. The ship has collided ;

      5. The ship is flooding ;

      6. Someone has fallen overboard ;

      7. I need assistance ;

      8. There is a medical emergency.

    • ANNEXE 14 DE L'ARTICLE A. 4231-3-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      PROGRAMME DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS DE CAPACITÉ PA, PB ET PC


      I.-Examen théorique des certificats de capacité PB et PC

      A.-Programme de l'épreuve théorique des certificats de capacité PB et PC


      L'épreuve dure une heure. Elle prend la forme de deux questionnaires à choix multiples, un à caractère général, l'autre spécialisé, portant sur la navigation, la conduite, notamment en cas de circonstances particulières et le bateau.

      Pour réussir cette épreuve, le candidat ne doit pas faire plus de quatre erreurs à chacun des deux questionnaires.

      Le programme de cette épreuve et le niveau de connaissance requis sont les suivants :

      La navigation :


      -les caractéristiques générales des principales voies d'eau intérieures du point de vue géographique, hydrologique, météorologique et morphologique (connaissance de base) ;

      -les règles de route sur les voies d'eau intérieures. Le règlement général de police et le code européen des voies de navigation intérieures. Connaissances de la signalisation, du balisage et de la radiotéléphonie (connaissance précise) ;

      -la détermination de la route, la lecture de cartes et documents nautiques (connaissance précise).


      La conduite et le bateau :


      -les principes fondamentaux de la construction des bateaux, en relation avec la sécurité des passagers, de l'équipage et du bateau (connaissance de base) ;

      -les principes de stabilité et de flottabilité ainsi que leur application pratique (connaissance de base). La détermination de la capacité de chargement à l'aide du certificat de jaugeage (connaissance précise) ;

      -la construction et le fonctionnement des machines afin d'assurer leur bonne marche (connaissance de base) ;

      -la gouverne du bateau, compte-tenu de l'influence du vent, du courant, du remous et du tirant d'eau en vue d'une flottabilité et d'une stabilité suffisante (connaissance précise) ;

      -les pannes courantes et réparations usuelles en navigation (connaissance précise) ;

      -les mesures d'entretien et les précautions à prendre du point de vue de la sécurité (connaissance précise).


      La conduite en cas de circonstances particulières :


      -les principes fondamentaux de la prévention des accidents (connaissance précise) ;

      -les mesures à prendre en cas d'avarie, d'abordage et d'échouage, y compris le colmatage des brèches (connaissance précise) ;

      -l'utilisation du matériel de sauvetage (connaissance précise) ;

      -les premières mesures à prendre (organisation des premiers secours) en cas d'accident ou d'incident (connaissance précise) ;

      -la prévention des incendies et utilisation des installations et des dispositifs de lutte contre l'incendie (connaissance précise) ;

      -la prévention de la pollution des voies navigables (connaissance précise).


      II.-Examen pratique des certificats de capacité

      A.-Pour l'obtention du certificat de capacité PC


      L'épreuve dure deux heures au minimum.

      L'épreuve pratique consiste en un parcours de conduite en rivière, en canal ou sur un plan d'eau, laissé à l'appréciation du jury d'examen et comportant des rencontres d'autres bateaux, le passage d'un pont, d'une écluse, d'un tunnel ou de tout autre infrastructure choisie par l'autorité compétente et des difficultés de navigation normale. Au cours de l'épreuve, des situations d'avaries de moteurs et de gouverne sont simulées. Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bâtiment ou du convoi et respecter les règles de navigation.

      L'épreuve se déroule sur un bateau de commerce d'une longueur inférieure à vingt mètres.

      Seul le candidat et le jury sont présents dans la timonerie lors de l'épreuve. Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat peut cependant utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

      Le candidat peut être interrogé sur ses connaissances en matière de mécanique et de conduite à tenir dans des circonstances particulières de navigation, ainsi que sur les opérations de chargement et de déchargement, d'arrimage de la cargaison et les opérations d'embarquement de passagers.

      Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


      -vérification de la situation administrative du bateau ;

      -machines du bateau ;

      -préparatifs de mise en marche et mise en marche du moteur ; arrêt du moteur ;

      -manœuvres et conduite du bateau ;

      -manœuvre d'ancrage et d'amarrage ;

      -manœuvre en écluse et dans les ports, manœuvres en cas de rencontre et de dépassement ;

      -maintien du cap, appareillage, accostage, ancrage ;

      -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau ;

      -remorquage d'urgence ;

      -simulation de l'aveuglement d'une voie d'eau ;

      -simulation d'un incendie à bord.


      B.-Pour l'obtention du certificat de capacité PA


      L'examen comporte une épreuve pratique d'une durée minimum de 30 minutes portant sur le secteur de navigation emprunté, le type de bateau utilisé et sa sécurité. Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

      L'épreuve consiste en un parcours de conduite sur le plan d'eau sur lequel le candidat est destiné à naviguer, laissé à l'appréciation du jury d'examen.

      Le candidat doit en toute circonstance, conserver la maîtrise du bateau et respecter les règles de navigation.

      Pour les manœuvres d'appareillage et d'amarrage, le candidat a la possibilité d'utiliser l'aide d'une tierce personne qui ne devra exécuter que les ordres qu'il lui donnera. Le jury d'examen apprécie les qualités du candidat en matière de commandement de l'équipage.

      Le programme de l'épreuve pratique comporte les points suivants :


      -vérification de la situation administrative du bateau ;

      -embarquement et débarquement des passagers ;

      -manœuvres et conduite du bateau : appareillage, maintien du cap, accostage, ancrage, croisement et dépassement ;

      -manœuvre simulant le sauvetage d'une personne tombée à l'eau.


      Au cours de l'épreuve, le candidat est interrogé sur les points suivants :


      -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

      -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers ;

      -la conduite à tenir dans des circonstances particulières, telles la chute d'un passager ou une voie d'eau.


      C.-Pour l'obtention du certificat de capacité PB


      L'épreuve pratique comporte les mêmes épreuves que l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PC .

      Toutefois, le programme de l'épreuve théorique est allégé en ce qui concerne les aspects internationaux (voies d'eau, règles de route) et les aspects relatifs à la conduite de bateaux de marchandises (opérations de chargement et de déchargement).

      Le programme de l'épreuve pratique peut être également allégé, en fonction des caractéristiques de la section sur laquelle se déroule l'épreuve et où le candidat sera autorisé à naviguer (en cas d'absence d'écluse et de tunnel par exemple).

      Cet examen se déroule sur le plan d'eau sur lequel le candidat naviguera et avec un bateau du même type que celui qu'il sera autorisé à conduire.

      Au cours de l'épreuve pratique, le candidat est interrogé sur les points suivants :


      -les caractéristiques nautiques du plan d'eau emprunté ;

      -les caractéristiques du type de bateaux qu'il est amené à conduire, sa sécurité spécifique et la sécurité de ses passagers.

    • ANNEXE 15 DE L'ARTICLE A. 4231-4-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE

      I.-Modèle du certificat médical

      Certificat médical relatif au contrôle de l'aptitude médicale en navigation intérieure


      Nom de naissance (nom d'usage s'il y a lieu) et prénom de la personne examinée

      Date et lieu de naissance

      Numéro de la pièce d'identité

      Nom et prénom du médecin examinateur

      Adresse

      Numéro (s) de téléphone (s)

      La personne examinée a fait l'objet d'un contrôle de son aptitude physique et psychique conformément aux standards pour l'aptitude médicale de l'ES-QIN (aptitude générale, vision et ouïe). Résultats du contrôle :

      □ Durablement inapte

      □ Temporairement inapte, probablement jusqu'au

      □ Apte sans restrictions

      □ Aptitude limitée jusqu'au (1)

      □ Apte avec une ou plusieurs des restrictions suivantes (code de diagnostic conforme à l'ES-QIN)

      □ 01 Correction de la vue (lunettes et/ ou lentilles de contact) requise

      □ 02 Aide auditive requise

      □ 03 Prothèse de membre requise

      □ 04 Aucune tâche à accomplir seul dans la timonerie

      □ 05 Uniquement lorsqu'il fait jour

      □ 06 Aucune tâche navigationnelle autorisée

      □ 07 Limitation au bâtiment suivant :

      □ 08 Limitation au secteur suivant :

      □ 09 Limitation à la tâche suivante :

      Tampon

      Date :

      Lieu :

      Signature du médecin :

      (1) A n'utiliser que si cela est expressément prévu par les standards ES-QIN pour l'aptitude médicale relatifs à la maladie concernée.

      ArbreContenu
    • ANNEXE 16 DE L'ARTICLE A. 4231-15-4

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      Attestation de porteur d'appareil respiratoire en navigation à passagers (Modèle)



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

    • ANNEXE 17 DE L'ARTICLE A. 4231-16-2

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      ÉPREUVE SUR DES TRONÇONS DU RHIN PRÉSENTANT DES RISQUES SPÉCIFIQUES


      Partie A : Exigences pour les tronçons du Rhin présentant un risque spécifique :

      1. Un conducteur qui navigue un bâtiment sur les sections entre le p. k. 335,92 (écluses d'Iffezheim) et le p. k. 857,40 (bac de Spijk) nécessite, en plus de son certificat de qualification, l'autorisation spécifique pour la navigation sur des voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.

      2. L'examen est passé auprès de l'autorité compétente conformément à l'article A. 4231-2-1 en application de l'article A. 4231-16-2. L'examen peut se dérouler sous la forme d'un examen à choix multiples ou d'un examen oral. L'examen porte sur les connaissances suivantes du candidat :


      a) Description du trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

      b) Connaissance détaillée des caractéristiques de la section, notamment en ce qui concerne les conditions de courant locales et les exigences qui en découlent pour une conduite sûre du bâtiment sur ce tronçon du Rhin ;

      c) Connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

      d) Connaissance des prescriptions de police applicables sur ce tronçon du Rhin.


      Les détails se trouvent dans la partie B.

      3. Quiconque souhaite obtenir l'autorisation spécifique visé à cette annexe doit avoir parcouru le tronçon de voie d'eau intérieure correspondant au moins trois fois vers l'amont et trois fois vers l'aval au cours des trois dernières années. Le candidat doit avoir été présent dans la timonerie lors de chacun des voyages visés dans la première phrase ci-avant. Le candidat doit avoir déterminé lui-même le cap et la vitesse du bâtiment au minimum lors de l'un des voyages vers l'amont et de l'un des voyages vers l'aval visé dans la première phrase ci-avant.

      4. Les voyages de secteur doivent avoir été effectués à bord d'un bâtiment motorisé pour la conduite duquel est prescrit un certificat de qualification de conducteur ou une patente du Rhin.

      5. Le candidat atteste de la réalisation du voyage de secteur en présentant son livret de service. Si, au moment de l'inscription à l'examen, le candidat n'a pas encore effectué tous les voyages de secteur nécessaires, le candidat est admis à l'examen sous réserve que tous les voyages de secteur aient été effectués d'ici le jour de l'examen.

      6. Le conducteur est tenu-dans le cadre d'une exploitation sûre du bateau-de permettre au candidat d'effectuer des voyages de secteur et de l'assister à cet effet.

      Partie B : Tronçons du Rhin exigeant des compétences supplémentaires du conducteur :

      I.-Le Rhin, du p. k. 335,92 (écluse d'Iffezheim) au p. k. 352,07 (Neuburgweier) :

      Qualifications complémentaires :

      Le conducteur qui navigue sur ce tronçon du Rhin présentant des risques spécifiques doit posséder une connaissance précise de ses caractéristiques et particularités locales afin de naviguer sur ce tronçon du Rhin en toute sécurité.


      -il doit pouvoir décrire le trajet de navigation vers l'amont et vers l'aval ;

      -il doit en outre posséder :

      a) Une connaissance détaillée des caractéristiques de la section ;

      b) Une connaissance détaillée du gabarit de la voie navigable ;

      -le conducteur doit en outre posséder des connaissances concernant les flux et vitesses du courant de ce tronçon du Rhin et doit être capable d'adapter son comportement de conduite à la situation locale. En font partie notamment des connaissances relatives :

      -à l'effet inhabituel et à l'importance des épis installés sur cette section ;

      -au nombre élevé des changements de côté pour le croisement, de bâbord à tribord et inversement, avec les importants mouvements de giration qui en résultent pour les bâtiments ;

      -à l'emplacement des champs d'épis et l'évaluation de leur incidence sur le courant ;

      -à la densité élevée du trafic aux embouchures de voies affluentes ;

      -aux dispositions spéciales applicables aux bâtiments à partir de certaines longueurs ;

      -à l'étroitesse des eaux navigables et les zones dans lesquelles le croisement de convois poussés devrait être évité ;

      -aux variations importantes de l'orientation et de la vitesse du courant ;

      -aux dispositions relatives à la vitesse minimale des convois poussés ;

      -aux conditions particulières dues à la présence d'un grand nombre de menues embarcations.

    • ANNEXE 18 DE L'ARTICLE A. 4231-16-3

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      LISTE DES VOIES DE L'UNION EUROPÉENNE À CARACTÈRE MARITIME


      1. Royaume de Belgique : Escaut maritime.

      2. Royaume des Pays-Bas :


      -Dollard ;

      -Ems ;

      -Waddenzee ;

      -Ijsselmeer ;

      -Escaut oriental ;

      -Escaut occidental.


      3. République fédérale d'Allemagne :


      -Ems : de la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock en direction du large jusqu'à 53° 30 ʹ de latitude nord et 6° 45 ʹ de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vracquiers dans l'ancienne Ems (Alte Ems), compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

      -Ems : de la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schopfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie les phares de Delfziji et de Knock, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart ;

      -Jade : à l'intérieur de la ligne qui relie le feu supérieur (Oberfeuer) de u Schillighorn et le clocher de Langwarden ;

      -Weser : du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel au bras secondaire Schweiburg, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm ;

      -Elbe : de la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Dose et la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Kruckau u et Stor (à chaque fois de la digue de barrage à l'embouchure) y compris la Nebenelbe ;

      -Meldorfer Buchs : à l'intérieur de la ligne qui relie la pointe nord-ouest du Hohe Ufer (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum ;

      -Fiensburger Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack ;

      -Eckerforder Buche : à l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-ouest du continent à Dänisch Nienhof ;

      -Kieler Forde : à l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Labö ;

      -Leda : de l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure ;

      -Hunter : du port de Oldenburg et de 200 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg, jusqu'à l'embouchure ;

      -Lesum : du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure ;

      -Este : de la Spertor (porte de barrage) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de l'Este ;

      -Lühe : du moulin situé à 250 mètres en amont du pont routier de Marschdamm à Horneburg, jusqu'à la digue du barrage de Lühe ;

      -Schwinge : du pont pour piétons en aval du bastion de Güldenstern à Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge ;

      -Freiburger-Hafenpriel : des écluses de Freiburg an der Elbe jusqu'à l'embouchure ;

      -Oste : de la retenue du moulin de Bremervörde jusqu'à la digue de Oste ;

      -Pinnau : du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue du barrage de Pinnau ;

      -Kruckau : du moulin à eau de Elmshom jusqu'à la digue de barrage de Kruckau ;

      -Stor : de Pegei Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stor ;

      -Eider : du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider.

      -Nord-ostsee-Kanal (canal de Kiel) : de la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Schimauer See, Bergtedter See, Audorfer See, Obereider See avec Enge, le canal navigable de Achterwehrer et le lac Flemhu-der See ;

      -Trave : du pont de chemin de fer et du pont Holten (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne qui relie les deux musoirs de môle extérieurs de Travemünde et le Potenitzer Wick et le lac Dassower See ;

      -Schieft : à l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimunde.

    • ANNEXE 19 DE L'ARTICLE A. 4231-17-1

      Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

      MODÈLES POUR LES ATTESTATIONS SPÉCIALES PASSAGERS POUR AU PLUS 12 PASSAGERS


      Les certificats sont établis sur carte plastifiée de 85 mm × 54 mm, sur fond bleu clair.



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

    • ANNEXE 20 DE L'ARTICLE A. 4231-11-1

      Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

      Création Arrêté du 13 juin 2025 - art. 16

      LISTE DES VOIES NAVIGABLES NATIONALES SUR LESQUELLES LES CONDUCTEURS NE PEUVENT PAS CONDUIRE UN BATEAU À PASSAGERS DÉFINI AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE R. 4231-11 DU CODE DES TRANSPORTS AVEC UN CERTIFICAT DE CAPACITÉ PB



      Intitulés des voies d'eau reliées

      Régions

      1

      Canal du Rhône à Sète

      Occitanie

      2

      Rhône, du seuil de la Feyssine en amont de Lyon à la mer. Cette section peut être décomposée en 3 parties ;

      -Rhône : de la Feyssine en amont de Lyon jusqu'à Arles

      -Rhône : de Arles à Port-Saint-Louis

      Auvergne-Rhône-Alpes

      3

      Petit Rhône de Saint-Gilles à la mer

      Occitanie

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      4

      Petit Rhône du Rhône à l'écluse de Saint-Gilles

      Occitanie

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      5

      Canal du Rhône à Fos-sur-Mer

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      6

      Canal Saint-Louis

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      7

      Canal du Rhône au Rhin de Mulhouse à Saint-Symphorien

      Auvergne-Rhône-Alpes

      Grand Est

      8

      Saône, de Corre à Saint-Symphorien

      Bourgogne-Franche-Comté

      9

      Yonne, d'Auxerre à Montereau

      Bourgogne-Franche-Comté

      Ile-de-France

      10

      Canal du Loing

      Centre-Val de Loire

      Ile-de-France

      11

      Rhin et grand canal d'Alsace

      Grand Est

      12

      Moselle canalisée, de Neuves-Maisons à la frontière

      Grand Est

      13

      Meuse, de Givet à la frontière

      Grand Est

      14

      Canal de la Marne à la Saône (ou canal entre Champagne et Bourgogne de Vitry le François à Heuilley-sur-Saône)

      Grand Est

      Bourgogne-Franche-Comté

      15

      Canal du Rhône au Rhine de Niffer à Mulhouse

      Grand Est

      16

      La Sarre canalisée de Sarreguemines à la frontière

      Grand Est

      17

      Ill canalisée à Strasbourg, jonction avec le canal du Rhône au Rhin et avec le canal de la Marne au Rhin

      Grand Est

      18

      Canal latéral à la Marne

      Grand Est

      19

      Sambre canalisée, de Landrecies à la frontière

      Hauts-de-France

      20

      Canal des Ardennes

      Grand Est

      21

      Oise canalisée, de Janville à la confluence avec la Seine

      Hauts-de-France

      22

      La Deûle de Bauvin à Deûlémont

      Hauts-de-France

      23

      Lys mitoyenne de Deulêmont à la frontière

      Hauts-de-France

      24

      Canal de Condé-Pommereul de Condé sur Escaut à la frontière.

      Hauts-de-France

      25

      Dérivation de Mardyck

      Hauts-de-France

      26

      Liaison grand gabarit Dunkerque Mortagne du Nord

      Hauts-de-France

      27

      Canal latéral à l'Oise de Pont-l'Evêque à Janville

      Hauts-de-France

      28

      Canal du Nord

      Hauts-de-France

      29

      Aa du canal de Calais à Watten

      Hauts-de-France

      30

      Canal de Calais de Coulogne à Aa canalisée

      Hauts-de-France

      31

      Canal de la Somme entre le canal de St Quentin et le canal du Nord

      Hauts-de-France

      32

      Aisne de Celle-sur-Aisne à Compiègne

      Hauts-de-France

      33

      Canal de la Sambre à l'Oise

      Hauts-de-France

      34

      Canal de Saint-Quentin

      Hauts-de-France

      35

      Canal de I'Oise à l'Aisne d'Abbecourt à Bourg-et-Comin

      Hauts-de-France

      36

      Canal latéral à l'Oise, de Chauny à Pont-l'Evêque

      Hauts-de-France

      37

      Canal latéral à l'Aisne

      Hauts-de-France

      39

      Escaut de Cambrai à Bassin rond

      Hauts-de-France

      40

      Canal de Roubaix de Marcq-en-Baroeul à Marquette

      Hauts-de-France

      41

      Canal de Furnes

      Hauts-de-France

      42

      Canal de Calais de Calais à Coulogne

      Hauts-de-France

      43

      Canal de Bergues à Dunkerque

      Hauts-de-France

      44

      Lys, d'Aire sur la Lys à Deûlémont

      Hauts-de-France

      45

      Aa, du canal de Calais à Gravelines

      Hauts-de-France

      46

      Canal de la Colme de Looberghe à Bergues

      Hauts-de-France

      47

      Embranchement Audruicq

      Hauts-de-France

      48

      Canal de Roubaix de Marcq-en-Barœul à la frontière

      Hauts-de-France

      49

      Canal de l'Aisne à la Marne

      Hauts-de-France

      Grand Est

      50

      Seine, de Montereau à la mer et le canal de Tancarville

      Ile-de-France

      Normandie

      51

      Seine de Nogent-sur-Seine à Montereau

      Ile-de-France

      Grand Est

      52

      Canal Saint-Denis de la Villette à la Seine (Saint-Denis)

      Ile-de-France

      53

      Canal Saint-Martin de la Villette à la Seine (Paris)

      Ile-de-France

      54

      Canal de l'Ourcq d'Aulnay-sous-Bois à la Villette

      Ile-de-France

      55

      Marne d'Epernay à la confluence avec la Seine

      Ile-de-France

      56

      Gironde du Bec d'Ambès à la mer

      Nouvelle-Aquitaine

      57

      La Garonne fluviale de Castets et Castillon au bec D'Ambès-

      Nouvelle-Aquitaine

      58

      Dordogne de Bergerac au bec d'Ambès

      Nouvelle-Aquitaine

      57

      Isle de Guîtres à sa confluence avec la Dordogne

      Nouvelle-Aquitaine

      58

      Etang de Thau : chenal fluvial

      Occitanie

      59

      Canal de Fos à Port-de-Bouc

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      60

      Etang de Berre

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      61

      Saône, de Saint-Symphorien à Lyon (confluent avec le Rhône)

      Bourgogne-Franche-Comté

      Auvergne-Rhône-Alpes