Article L5332-16
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.
Article L5332-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
II.-Sont soumises à habilitation :
1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;
2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.
Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.
Article L5332-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I.-A l'issue d'une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, sont délivrés :
1° Par l'autorité administrative :
a) L'autorisation pour :
-l'accès permanent aux zones à accès restreint mentionnées au 1° de l'article L. 5332-16 du présent code et, lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces zones ;
-l'accès permanent aux installations portuaires mentionnées au 2° du même article L. 5332-16 et, sauf exceptions identifiées par l'autorité administrative dans l'évaluation de sûreté prévue à l'article L. 5332-9 au regard des circonstances locales, l'accès temporaire à ces installations ;
-l'accès permanent ou temporaire aux installations portuaires mentionnées au 3° dudit article L. 5332-16 lorsque l'autorité administrative le prévoit au regard des circonstances locales ;
b) L'agrément prévu à l'article L. 5332-17 ;
c) L'habilitation prévue au même article L. 5332-17 ;
2° Par l'autorité administrative et le procureur de la République, l'agrément des personnes chargées des opérations prévues au b des 1° et 2° du II de l'article L. 5332-15.
II.-Lorsque la durée de validité des autorisations, agréments et habilitations mentionnés au I du présent article est supérieure à un an, les enquêtes mentionnées au premier alinéa du même I sont renouvelées chaque année.
III.-Toute personne pour laquelle sont sollicités une autorisation d'accès, un agrément ou une habilitation mentionnés au I est informée qu'elle est susceptible de faire l'objet de l'enquête administrative prévue au même I.
Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.