I.-Sont soumises à agrément les personnes exerçant au titre du présent chapitre des fonctions précisées par décret en Conseil d'Etat pour le compte de personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
II.-Sont soumises à habilitation :
1° Les personnes accédant, sous la responsabilité des autorités portuaires, aux systèmes d'information des ports comprenant au moins une installation portuaire mentionnée au 2° de l'article L. 5332-16 ;
2° Les personnes accédant, sous la responsabilité des exploitants d'installations portuaires, au système d'exploitation d'une installation portuaire mentionnée au même 2°.
III.-L'agrément ou l'habilitation tiennent lieu d'autorisation d'accès aux zones à accès restreint et aux installations portuaires mentionnées à l'article L. 5332-16.
Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.