Article R5534-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.
II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.
III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.
IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.Article R5534-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.
Article R5534-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer.
Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.Article R5534-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.