Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5531-1

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 5531-2, le capitaine constate, après l'enquête menée contradictoirement prévue à l'article R. 5531-2, toutes fautes contre la discipline commises par des membres de l'équipage, définies à l'article R. 5531-5.

        Le capitaine mentionne sur le livre de bord toute ouverture d'enquête de bord effectuée en application du présent chapitre.

      • Article R5531-2

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Lorsque le capitaine constate ou a connaissance d'un fait susceptible de constituer une faute contre la discipline, il entend l'intéressé au plus tard dans les vingt-quatre heures de l'ouverture de l'enquête de bord, ainsi que des témoins ou toute personne susceptible d'éclairer les circonstances. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne mise en cause des faits qui lui sont reprochés.

        La personne mise en cause peut se faire assister par tout représentant du personnel ou toute personne majeure embarquée. Elle a accès aux moyens de communication du bord lui permettant d'informer ses proches et d'assurer sa défense.

      • Article R5531-3

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Le capitaine rédige un rapport d'enquête de bord qui précise la nature des faits reprochés et reporte les déclarations de l'intéressé et des personnes entendues.

        L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Le capitaine remet à l'intéressé une copie du rapport et le mentionne au livre de bord.

      • Article R5531-4

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

        Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.

        • Article R5531-5

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :

          1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;

          2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;

          3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;

          4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;

          5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;

          6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;

          7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;

          8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;

          9° Les violences aux personnes ;

          10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.

        • Article R5531-6

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          Le directeur interrégional de la mer, saisi par le capitaine en application de l'article R. 5531-4, prononce à l'encontre de l'intéressé une des sanctions prévues à l'article L. 5531-5, à moins qu'il estime que les faits reprochés relèvent de l'enquête disciplinaire prévue à l'article R. 5524-6 et ouvre, sur ce fondement, une telle enquête.

          Le directeur interrégional de la mer informe l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information, de la sanction le concernant ainsi que, s'il y a lieu, de ses modalités d'exécution. Le capitaine du navire s'assure s'il y a lieu de cette information et en fait mention au livre de bord. L'intéressé est invité par le capitaine à le signer. En cas de refus, il en est fait mention au rapport. Ce refus ne fait pas obstacle à l'exécution de la sanction.

        • Article R5531-7

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant.

          Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord.

          Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.

        • Article R5531-8

          Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

          Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

          La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.

          En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.

    • Article D5532-1

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      Indépendamment du régime de la discipline à bord prévu au chapitre 1er du présent titre qui leur est applicable dans les conditions dérogatoires déterminées au présent chapitre, les personnels militaires embarqués, à quelque titre que ce soit sur un navire titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5231-2 demeurent justiciables des autorités et instances disciplinaires et tribunaux dont ils relèvent en application des dispositions du code de justice militaire et du code de la défense.

    • Article D5532-2

      Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

      Créé par Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

      A bord du navire, le capitaine constate les fautes contre la discipline commises par les personnels militaires mentionnés à l'article D. 5532-1 dans les mêmes conditions qu'au chapitre 1er du présent titre, sous réserve des modalités suivantes :

      1° S'il y a à bord un militaire possédant la qualité d'officier de police judiciaire, c'est cet officier qui procède à la place du capitaine à l'enquête de bord. Son enquête terminée, il remet son rapport au capitaine qui, le cas échéant, peut lui demander un complément d'enquête ;

      2° Le capitaine transmet le rapport mentionné au 1° avec ses observations s'il y a lieu au commandant de la formation administrative dont dépend le militaire mis en cause, par tous moyens appropriés au plus tard au retour du navire dans un port ;

      3° En cas de transport de militaires sous l'autorité à bord d'un commandant des troupes, le respect de la discipline par les militaires relève de la compétence exclusive de ce commandant des troupes.

        • Article R5534-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

        • Article R5534-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :

          1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;

          2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

        • Article R5534-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.

          Elle indique, outre son objet :

          1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;

          2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

        • Article R5534-5

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.

          II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.

          III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.

          IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.

        • Article R5534-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.

        • Article R5534-7

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer.

          Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.

        • Article R5534-8

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

          I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

          1° Le détail de la procédure de plainte ;

          2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

          3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

          4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

          II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

      • Article R5534-9

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

        1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

        2° Soit auprès du capitaine du navire.

      • Article R5534-10

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

        Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

        Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

      • Article R5534-11

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

        Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.

      • Article R5534-12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

      • Article R5534-13

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

        Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.

      • Article R5534-14

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

      • Article R5534-15

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

        1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

        2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

      • Article R5534-16

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

        Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.

      • Article R5534-17

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Créé par Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :

        1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;

        2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;

        3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ;

        4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.