Code des transports

Version en vigueur au 27/05/2026Version en vigueur au 27 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R5534-1

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

      • Article R5534-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :

        1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;

        2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

      • Article R5534-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.

        Elle indique, outre son objet :

        1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;

        2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

      • Article R5534-5

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.

        II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.

        III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.

        IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.

      • Article R5534-6

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les gens de mer peuvent également demander conseil sur leur plainte ou réclamation, à terre, au sein de leur entreprise à un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par accord d'entreprise.

      • Article R5534-7

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        Les personnes mentionnées aux articles R. 5534-5 et R. 5534-6 sont tenues à une obligation de confidentialité dans leur mission de conseil aux gens de mer.

        Les informations recueillies lors du conseil des gens de mer ne peuvent pas être communiquées à des tiers, sauf lorsque le gens de mer l'autorise par écrit.

      • Article R5534-8

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

        I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :

        1° Le détail de la procédure de plainte ;

        2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;

        3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;

        4° La reproduction de l'article L. 5534-2.

        II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.

    • Article R5534-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès des responsables à bord sont déposées :

      1° Soit auprès de leur supérieur hiérarchique présent à bord ;

      2° Soit auprès du capitaine du navire.

    • Article R5534-10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Le capitaine tient à bord de tout navire un registre des plaintes et réclamations, où sont consignées les plaintes et réclamations déposées par les gens de mer auprès des responsables à bord.

      Ce registre est tenu à la disposition, d'une part, des gens de mer, aux seules fins de leur permettre de s'assurer du suivi de leur plainte ou réclamation, et, d'autre part, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et de l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels.

      Une annexe au livre de bord peut tenir lieu de registre des plaintes et réclamations.

    • Article R5534-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.

      Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.

    • Article R5534-12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Les gens de mer peuvent se faire assister par un gens de mer de leur choix présent à bord lors de tout entretien se rapportant au motif de leur plainte ou réclamation.

    • Article R5534-13

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      La réponse apportée à la plainte ou à la réclamation, ainsi, le cas échéant, que les autres actes accomplis pour donner suite à la plainte ou à la réclamation, sont mentionnés sur le registre des plaintes et réclamations.

      Une copie de cette réponse mentionnant la date d'inscription au registre est remise à l'auteur de la plainte ou réclamation.

    • Article R5534-14

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.

    • Article R5534-15

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :

      1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;

      2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.

    • Article R5534-16

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Le service de l'inspection du travail et le centre de sécurité des navires veillent à garantir la confidentialité des plaintes et réclamations des gens de mer.

      Ils s'informent réciproquement des plaintes ou des réclamations dont ils sont saisis et des suites qui leur sont données.

    • Article R5534-17

      Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

      Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1

      Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe :

      1° Le fait pour l'armateur de ne pas désigner un ou plusieurs gens de mer pour conseiller les gens de mer sur leur plainte ou réclamation en méconnaissance de l'article R. 5534-5 ;

      2° Le fait pour le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ou la personne désignée par l'armateur conformément au II de l'article R. 5534-5, de révéler à un tiers des informations recueillies, à titre confidentiel, dans le cadre de leur mission de conseil aux gens de mer, sans autorisation écrite de l'auteur de la plainte ou de la réclamation, en méconnaissance de l'article R. 5534-7 ;

      3° Le fait pour l'armateur en méconnaissance de l'article R. 5534-8, de ne pas remettre aux gens de mer travaillant à bord le document informatif sur les plaintes ou réclamations des gens de mer ou de remettre un tel document ne comportant pas les mentions prévues à ce même article ou un tel document non traduit dans la langue de travail à bord ;

      4° Le fait pour les personnes mentionnées à l'article R. 5534-9 de s'abstenir, dans le délai maximal de quinze jours prévu à l'article R. 5534-14, de consigner au registre des plaintes et réclamations la réponse apportée au gens de mer et d'en donner copie à son auteur, en méconnaissance de l'article R. 5534-13.