Article R5534-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
Article R5534-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.Article R5534-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen.
Elle indique, outre son objet :
1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ;
2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.Article R5534-4
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En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.