Article D5723-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.
Article R5723-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.
Article R5723-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.Article R5723-3-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
La commission financière est composée de la manière suivante :
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
Article R5723-2
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 13
Création Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Mayotte.