- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R5722-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016
Pour l'application du titre VIII du livre II à Mayotte, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
Article D5723-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Aux articles R. 5313-52, R. 5313-53, R. 5313-55 et R. 5313-90, les références aux dispositions réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les références aux dispositions similaires de la réglementation applicable localement.
Article R5723-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.
Article R5723-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.
La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.
Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.
Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.Article R5723-3-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020
La commission financière est composée de la manière suivante :
1° Un membre désigné par le concessionnaire ;
2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;
3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.
La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.
Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.
Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.
Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.
Article R5723-2
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 13
Création Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les dispositions des articles R. 5341-47 à R. 5341-64, des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5723-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les dispositions des articles R. 5351-2, R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que le troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article R5724-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".
- […]
Article R5725-4
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :
1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;
2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;
3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;
4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;
5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Article D5725-5
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.