Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article R5700-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


    Sans préjudice des dispositions du présent livre, les chapitres Ier et II du titre préliminaire du livre VIII de la première partie sont applicables à la présente partie.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5712-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II :

        1° En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer ; à La Réunion, cette même référence est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;

        2° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
      • Article R5713-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont :
        1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ;
        2° Le grand port maritime de la Guyane ;
        3° Le grand port maritime de la Martinique ;
        4° Le grand port maritime de La Réunion.

      • Article R5713-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

          • Article R5713-3

            Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 10

            L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :

            1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur général des territoires et de la mer ; "

            2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

            3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;

            4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

            " 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "

          • Article R5713-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

            L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :


            1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
            " 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


            2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
            " 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "


            3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
            " 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;


            4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
            " 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "

          • Article R5713-5

            Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019

            Modifié par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 12

            Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

            " Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.

            " Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.

            La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.

            Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.

          • Article R5713-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
            " 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".

          • Article D5713-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.

          • Article D5713-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
            2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
            3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
            4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.

          • Article D5713-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
            2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
            3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.

          • Article D5713-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
            4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
            5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
            6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.

          • Article D5713-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
            II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
            1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
            2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
            3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
            Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.

          • Article D5713-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
            Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.

          • Article D5713-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
            Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.

          • Article D5713-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


            Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
            Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
            Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.

        • Article R5713-20

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 2
          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".

        • Article R5713-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
          1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
          2° Il est complété par les dispositions suivantes :
          " Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
          " Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "

        • Article R5713-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :


          " Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
          " A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
          " Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "

        • Article R5713-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.

        • Article R5713-26

          Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017

          Création Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 5

          I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :

          1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;

          2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;

          3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;

          4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;

          5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.

          II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :

          1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;

          2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;

          3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;

          4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;

          5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.

      • Article R5714-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés, respectivement, par les mots : " hors de Guadeloupe ", " hors de Guyane ", " hors de Martinique " et " hors de La Réunion ".

    • […]
        • Article R5715-4

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

          1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine des gens de mer ;

          2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

          3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l'article 4 du n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

          4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

          5° Pour l'application de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

        • Article D5715-5

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R5722-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II à Mayotte, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
        • Article R5723-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

          Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

        • Article R5723-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

          Une commission financière est constituée au sein du conseil portuaire du port maritime de Mayotte.

          La commission financière rend un avis sur les objets économiques, financiers et techniques prévus à l'article R. 5314-22.

          Le conseil portuaire définit les affaires soumises à l'examen de la commission financière. Celles-ci comprennent notamment l'examen des systèmes de contrôle interne de la concession, des comptes annuels et des comptes consolidés du concessionnaire, des projets d'investissements d'un montant supérieur à un seuil arrêté par l'autorité portuaire après avis du conseil portuaire, ainsi que l'examen et le suivi des conventions ayant un impact significatif sur les comptes et l'équilibre financier de la concession.

          Le président de la commission financière ou un membre de cette commission désigné à cet effet par celle-ci rend compte de ses travaux au conseil portuaire.

        • Article R5723-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

          Création Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 2

          La commission financière est composée de la manière suivante :

          1° Un membre désigné par le concessionnaire ;

          2° Trois membres désignés par le conseil portuaire parmi les membres mentionnés au 5° de l'article R. 5314-14 ;

          3° Un membre désigné par le conseil départemental, autre que le président du conseil portuaire.

          La commission financière désigne son président parmi les membres énumérés aux 2° et 3° du présent article.

          Le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants assistent aux séances de la commission financière avec voix consultative.

          Le fonctionnement de la commission financière est soumis aux dispositions des articles R. 5314-23 et R. 5314-24.

          Les services du conseil départemental assurent le secrétariat de la commission financière.

      • Article R5724-1

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Mayotte, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Mayotte ".

    • […]
        • Article R5725-4

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte :

          1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

          2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

          3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “ définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes ” sont remplacés par les mots : “ définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ” ;

          4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

          5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

        • Article D5725-5

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Mayotte, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

      • Article R5731-2

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9

        Pour l'application à Saint-Barthélemy du titre Ier du livre Ier :

        1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

        2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;

        3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.

      • Article D5731-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9
        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots “ numéro de francisation ”.

        Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.

      • Article R5731-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application à Saint-Barthélemy du 2° et du cinquième alinéa de l'article R. 5113-16, les références aux dispositions des articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles applicables localement en matière de réception au titre des émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routier.

      • Article R5731-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Les règles applicables en métropole relatives au marquage "CE", à la mise sur le marché de l'Union, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Barthélemy.

      • Article R5731-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

        I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Barthélemy, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

        II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Barthélemy, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.


        Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R5732-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Barthélemy, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
      • Article R5732-2

        Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 4

        Conformément aux dispositions du 3° du I de l'article LO 6214-3 du code général des collectivités territoriales, à Saint-Barthélemy, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie entrées en vigueur en métropole après le 18 novembre 2015 ne sont pas applicables aux navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation.

        • Article R5733-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
          1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
          2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
          3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.

        • Article R5733-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions des chapitres II et III du titre III du livre III, la référence au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.

    • […]
        • Article R5735-4

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy :

          1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

          2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

          3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-13, les mots : “définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

          4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

          5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

        • Article D5735-5

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Barthélemy, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

      • Article R5741-2

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9

        Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier :

        1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

        2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ;

        3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.

      • Article D5741-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9
        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.

        Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.

      • Article R5741-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

        I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

        II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.


        Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • […]
      • Article R5742-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Martin, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
        • Article R5743-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin :
          1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ;
          2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ;
          3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.

    • […]
        • Article R5745-4

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin :

          1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

          2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

          3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

          4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

          5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

        • Article D5745-5

          Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

          Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

          Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

      • Article R5751-2

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9

        Pour l'application à Saint-Pierre et Miquelon du titre Ier du livre Ier :

        1° Pour les navires de commerce, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

        2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon.

      • Article D5751-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9
        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Pour l'application aux navires armés au commerce à Saint-Pierre-et-Miquelon, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1, des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1 et du c de l'article D. 5114-51, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer " sont supprimés.

      • Article R5751-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les règles applicables en métropole relatives au marquage " CE ", à la mise sur le marché de l'Union européenne, sur les importations autres que celles venant des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord instituant l'espace économique européen, aux normes européennes harmonisées, aux constructeurs ou mandataires établis dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'espace économique européen prévues au livre Ier sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article R5751-4

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 9
        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".

      • Article R5751-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

        I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription de saisie portant sur un navire armé à la pêche ou à la plaisance enregistré dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon ou sur un navire armé au commerce immatriculé dans le même ressort, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

        II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Cayenne.


        Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R5752-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
        • Article R5753-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.

        • Article R5753-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2020Version en vigueur depuis le 01 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-488 du 28 avril 2020 - art. 3

          Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes.

          La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code.

          Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.

        • Article R5753-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
          La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

        • Article R5753-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

          Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes.
          Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.

        • Article R5753-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.

        • Article R5753-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


          Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.

      • Article R5754-2

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application de l'article R. 5431-2 aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " en dehors du territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " hors de Saint-Pierre-et-Miquelon " et le deuxième alinéa n'est pas applicable.
    • […]
      • Article R5755-1

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

        Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.”

      • Article R5755-1-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon désignée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et à l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.

      • Article R5755-2

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Au 3° du I de l'article R. 5545-6-6, après les mots : “du code du travail”, sont insérés les mots : “ou de l'article L. 4822-1 du même code”. Dans le cas du recrutement d'un médecin du travail pour les gens de mer, la décision prévue par l'article R. 4822-1 du code du travail est prise par le ministre chargé de la mer ;

        2 ° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

        3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-13, les mots : “définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

        4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

        5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

      • Article D5755-3

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Pierre-et-Miquelon, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

    • Article R5760-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      • Article R5761-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 7

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
        R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5114-2 et R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-4 à R. 5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-16 et R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-19 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        R. 5121-1 à R. 5121-3

        Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5121-4 à R. 5122-2Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5123-1Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

        R. 5131-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 5133-1 à R. 5133-4

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 5141-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5142-1-1Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
        R. 5142-2 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D5761-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
        D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5112-2-2 à D. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
        D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5113-1 à D. 5113-4Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5114-51 et D. 5114-52Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
      • Article R5761-3

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.
      • Article R5761-4

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10
        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)

      • Article R5761-5

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10
        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
      • Article D5761-5-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :

        1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

        2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;

        3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;

        4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

      • Article R5761-5-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 11

        I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont chargées :

        1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

        2° Des modifications de l'hypothèque ;

        3° Du renouvellement de l'hypothèque ;

        4° De la publicité de l'hypothèque ;

        5° De la radiation de l'hypothèque ;

        6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

        7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

        8° De la publicité de la saisie-exécution ;

        9° De la radiation de la saisie-exécution.

        II.-Les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

        III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

        Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

        1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

        2° La date et la nature du titre ;

        3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

        4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

        5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.

        IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.

        La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.

        V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

        Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

        VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.

        VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

        VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.

        A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.

        La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

        IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

        X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.

        XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres.

      • Article R5761-6

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.

      • Article R5761-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
      • Article R5762-1

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.
      • Article R5762-2

        Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016

        Création Décret n°2016-761 du 8 juin 2016 - art. 2

        Pour l'application du titre VIII du livre II en Nouvelle-Calédonie, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
      • Article R5762-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

        La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

      • Article R5763-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

        R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-7 à R. 5332-83

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026

        II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

        R. 5336-1 à R. 5336-6

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026

        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5763-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :

        1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

        3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

        4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

        5° Pour l'application du 6° de l'article R. 5332-62, les mots : "à l'article L. 5341-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur localement".


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5765-1

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5521-3 et R. 5521-5Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5524-1 à R. 5524-3Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-4

        Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
        R. 5524-5 à R. 5524-11

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018


        R. 5524-13 à R. 5524-16

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

        à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

        R. 5524-18 à R. 5524-59

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

        à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

        R. 5531-1 à R. 5531-5

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

        à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

        R. 5547-3 à R. 5547-3-19

        Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
      • Article R5765-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

        Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :

        1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

        Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

        Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

        2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

      • Article D5765-2

        Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

        Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 5532-1 et D. 5532-2

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,

        à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

      • Article R5765-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

        Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

        1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

        2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

        3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;

        4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

      • Article D5765-4

        Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

        Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

        Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.

      • Article R5765-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

        Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;


        2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

      • Article R5765-6

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.

        II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.

        III. - Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.

    • Article R5770-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
      • Article R5771-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 7

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
        R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

        R. 5122-2

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        R. 5131-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 5141-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5142-1-1Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
        R. 5142-2 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D5771-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 5111-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        D. 5111-2
        Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021

        D. 5111-3
        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        D. 5111-5
        Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
        D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

        D. 5112-2-6

        Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        D. 5113-1 à D. 5113-4

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
      • Article R5771-2-1

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Création Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 11

        Pour l'application en Polynésie française des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier :

        1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;

        2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Polynésie française ;

        3° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

      • Article D5771-2-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 11
        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Pour l'application en Polynésie française de l'article D. 5111-5, du 5° et du 6° de l'article D. 5112-1 et des articles D. 5112-2 et D. 5112-2-1, les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ”.

        Pour l'application en Polynésie Française des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3 et D. 5112-2-5, les mots : “ aux services du préfet ou du ministre chargé de la mer ” sont remplacées par les mots : “ aux services du Haut-commissaire de la République ”.

      • Article R5771-4

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
      • Article R5773-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

        R. 5332-1 à R. 5332-2 et R. 5332-7 à R. 5332-83

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026

        II.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

        R. 5336-1 à R. 5336-6

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026

        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5773-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :

        1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

        3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

        4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

        5° Pour l'application du 6° de l'article R. 5332-62, les mots : "à l'article L. 5341-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur localement".


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5775-1

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5521-3 et R. 5521-5Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5524-1 à R. 5524-3

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-4

        Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

        R. 5524-5 à R. 5524-16

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-18 à R. 5524-59

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

        R. 5531-1 à R. 5531-5

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués

        R. 5547-3 à R. 5547-3-19

        Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
      • Article R5775-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

        Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :

        1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.

        Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.

        Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;

        2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.

      • Article D5775-2

        Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

        Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

        Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 5532-1 et D. 5532-2

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
      • Article R5775-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

        Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;

        1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

        2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

        3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;

        4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

      • Article D5775-4

        Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019

        Création Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 9

        Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.

      • Article R5775-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

        Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;

        2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.

      • Article R5775-6

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.

        II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.

        III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.

        IV. - Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.

    • Article R5780-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
    • Article R5780-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.

      • Article R5781-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 7

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
        R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5114-2 et R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-4 à R. 5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-7-1 et R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-15 à R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-19Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-19-1Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
        R. 5114-20 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-27 à R. 5114-33Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-34Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-35 à R. 5114-37Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-38Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-39 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5121-1 à R. 5121-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5121-4 à R. 5122-18Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5122-19Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
        R. 5122-20 à R. 5122-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5123-1Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5123-2 à R. 5123-21Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 5131-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 5133-1 à R. 5133-4

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        R. 141-1 à R. 5142-1

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5142-1-1Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
        R. 5142-2 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D5781-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

        Sont applicables aux Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
        D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        D. 5113-1 à D. 5113-4

        Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51

        Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      • Article R5781-3

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 12

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du titre Ier du livre Ier :

        1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ;

        2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

      • Article R5781-4

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 12
        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".
      • Article R5781-7

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

      • Article R5781-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

        I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort de Wallis et Futuna, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

        II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Wallis et Futuna, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Marseille.


        Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R5782-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 5232-1

        Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

        R. 5232-1-1

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-2

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-4

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-5

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-6

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-7

        Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        R. 5232-8

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-9 et R. 5232-10

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-11 et R. 5232-12

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-13 à R. 5232-25

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        1° Pour les navires soumis à certification sociale en application de l'article L. 5514-1, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône ;

        2° Pour son application à Wallis-et-Futuna, l' article R. 5232-1 est ainsi modifié :

        a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”

        b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-1 ; ”

        c) Le 6° est supprimé.

        3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5785-3-3 et L. 5785-5-19 en tant qu'il concerne le rapatriement " ;

        4° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi mentionnées au chapitre V du titre VIII du livre VII et par la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, applicables sur les navires immatriculés au registre de Wallis-et-Futuna " ;

      • Article R5782-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

        Le titre VIII du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

        1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes ;

        2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
      • Article R5783-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :

        R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-7 à R. 5332-83

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026

        II.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :
        R. 5336-1 à R. 5336-6

        Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article R5783-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 11

        Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5783-1 :

        1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

        3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;

        4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;

        5° Pour l'application du 6° de l'article R. 5332-62, les mots : "à l'article L. 5341-1 et" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur localement".


        Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

      • Article D5783-3

        Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

        Création Décret n°2015-1756 du 24 décembre 2015 - art. 3


        Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables à Wallis-et-Futuna.

      • Article R5785-1

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-536 du 25 juin 2026 - art. 2

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5521-1Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5521-3 à R. 5521-13Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5524-1 à R. 5524-3

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-4

        Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

        R. 5524-5 à R. 5524-16

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-18 à R. 5524-59

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5531-1 à R. 5531-8

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5534-1 à R. 5534-17

        Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019

        R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-6 à l'exception du IV

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-28

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-30

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-35

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5546-2 à R. 5546-2-14Résultant du décret n° 2026-536 du 25 juin 2026
        R. 5546-2-17 à R. 5546-2-23Résultant du décret n° 2026-536 du 25 juin 2026

        R. 5549-1

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5547-3 à R. 5547-3-19

        Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
        R. 5553-1 et R. 5555-1

        Résultant du décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023

      • Article D5785-2

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

        Sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 5532-1 et D. 5532-2

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
      • Article R5785-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

        Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

        A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

        2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

        3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

        4° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;

        5° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

      • Article R5785-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 2 (VD)

        Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au I de l'article R. 5534-5 et à l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou d'un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

        2° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.

      • Article R5785-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 5

        Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 6° de l'article R. 1802-8 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ à Wallis-et-Futuna et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ”.

      • Article R5785-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1382 du 29 décembre 2023 - art. 3

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du dernier alinéa de l'article R. 5553-1, les mots : “l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “l'Etablissement national des invalides de la marine institué par le décret n° 2010-1009 du 30 août 2010”.

      • Article R5785-7

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;

        2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

        3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

        4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;

        5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;

        6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;

        7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

        8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;

        9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :

        a) Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;

        b) Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

        Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

        c) Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.

      • Article D5785-8

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Wallis-et-Futuna, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

      • Article R5785-9

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Création Décret n°2026-536 du 25 juin 2026 - art. 2

        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les références faites au I de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-5 et L. 5546-1-6 s'entendent de la référence à ces articles dans leur rédaction prévue par l'article L. 5785-5-1 ;

        2° Au II de l'article R. 5546-2-2 et du I de l'article R. 5546-2-17, la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée par la référence au directeur départemental des Bouches-du-Rhône ;

        3° Aux articles R. 5546-2-10, R. 5546-2-13, et R. 5546-2-20, les mots : “mentionnés à l'article L. 5548-3” sont remplacés par les mots : “affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer” ;

    • Article R5790-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
      R. 5000-1 à R. 5000-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
    • Article R5790-2

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Création Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

      Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.

      • Article R5791-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 7

        Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR RÉDACTION
        R. 5112-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        et R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-1 ARésultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025
        R. 5114-2 et R. 5114-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-4 à R5114-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-7Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-7-1, R. 5114-8 à R. 5114-14Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-14-1 à R. 5114-14-7Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-15 à R. 5114-17Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-18Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5114-19Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-19-1Résultant du décret n° 2023-369 du 11 mai 2023
        R. 5114-20 à R. 5114-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-25 à R. 5114-26Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-27 à R. 5114-29Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-30 à R. 5114-32Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
        R. 5114-33Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-34Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-35 à R. 5114-36Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-37Résultant du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019
        R. 5114-38Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        R. 5114-39 à R. 5114-49Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5114-50Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        R. 5121-1 à R. 5121-3Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5121-4 à R. 5122-18Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5122-19Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
        R. 5122-20 à R. 5122-24Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5123-1Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5123-2 à R. 5123-21Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5131-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5133-1 à R. 5133-4Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5141-1 à R. 5142-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        R. 5142-1-1Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026
        R. 5142-2 à R. 5142-25Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016

        Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

      • Article D5791-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 10

        Sont applicables à Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        D. 5111-1Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-2Résultant du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
        D. 5111-3Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-5Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5111-6 à D. 5111-8Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
        D. 5111-9 à D. 5111-12Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-1 et D. 5112-2Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
        D. 5112-2-5Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        D. 5112-2-6Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5114-51 et D. 5114-52Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
        D. 5114-7-1, D. 5114-12, D. 5114-13, D. 5114-51Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
      • Article R5791-3

        Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023

        Modifié par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du titre Ier du livre Ier :

        1° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques française ;

        2° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.

      • Article R5791-4

        Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".

      • Article D5791-4-1

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 13
        Création Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles D. 5112-2-1, D. 5112-2-3, D. 5112-2-5, D. 5114-12 et D. 5114-13, les mots : “ ou du ministre chargé de la mer ” sont supprimés.

      • Article R5791-5

        Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

        Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".

      • Article R5791-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 14

        I. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire enregistré dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exclusion des navires mentionnées à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort.

        II. ‒ Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort des Terres australes et antarctiques françaises, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La Réunion.


        Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R5792-1

        Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

        Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 37

        Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent article, les dispositions du titre III du livre II de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 5232-1

        Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024

        R. 5232-1-1

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-2

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-4

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-5

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-6

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-7

        Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023

        R. 5232-8

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-9 et R. 5232-10

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        R. 5232-11 et R. 5232-12

        Résultant du décret n° 2020-1004 du 6 août 2020

        R. 5232-13 à R. 5232-25

        Résultant du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017

        1° Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, l' article R. 5232-1 est ainsi modifié :

        a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 1° L'acte de francisation, le certificat d'immatriculation ou, s'il existe, le document unique regroupant ces deux formalités ; ”

        b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

        “ 3° Les titres et certificats mentionnés aux articles L. 5241-3, L. 5251-2 et L. 5514-3 ; ”

        c) Le 6° est supprimé.

        2° Aux articles R. 5232-13 et R. 5232-17, les mots : " conditions d'emploi portant sur le contrat d'engagement maritime, la durée du travail, le repos, les congés, le salaire et la santé et la sécurité au travail maritime mentionnées au titre IV et à l'obligation d'affiliation mentionnée au titre V du livre V " sont remplacés par les mots : " conditions d'emploi et de protection sociale mentionnées au chapitre V du titre IX du livre VII et à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 , applicables sur les navires immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises " ;

        3° A l'article R. 5232-17, les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-50 à L. 5542-56 et L. 5543-5 " sont remplacés par les mots : " prévues aux articles L. 5523-5, L. 5523-6, L. 5542-56, L. 5795-4-5 et L. 5795-6-14 en tant qu'il concerne le rapatriement " .

      • Article R5792-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Création Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 3 (V)

        Le titre VIII du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

        1° La référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer Sud océan Indien ;

        2° La référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
      • Article D5793-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.


        Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et du chapitre II du titre IV du livre III relatives à la responsabilité du pilote et au remorquage sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article R5795-1

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Modifié par Décret n°2026-536 du 25 juin 2026 - art. 2

        Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION
        R. 5511-1Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5511-2Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
        R. 5511-3 à R. 5511-7Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
        R. 5521-1Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5521-3 à R. 5521-13Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5524-1 à R. 5524-3
        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-4

        Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023

        R. 5524-5 à R. 5524-16

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5524-18 à R. 5524-59

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5531-1 à R. 5531-8

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018

        R. 5534-1 à R. 5534-17

        Résultant du décret n° 2019-417 du 6 mai 2019
        R. 5545-6-2 à R. 5545-6-5
        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5545-6-6 à l'exception du IV
        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-7 à R. 5545-6-11

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-13 et R. 5545-6-14

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-16 à R. 5545-6-20

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-28

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-30

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-35

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025

        R. 5545-6-37 à R. 5545-6-40

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
        R. 5546-2 à R. 5546-2-14Résultant du décret n° 2026-536 du 25 juin 2026
        R. 5546-2-17 à R. 5546-2-23Résultant du décret n° 2026-536 du 25 juin 2026

        R. 5549-1

        Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
      • Article D5795-2

        Version en vigueur depuis le 27/08/2018Version en vigueur depuis le 27 août 2018

        Création Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)

        Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        D. 5532-1 et D. 5532-2

        Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
      • Article R5795-3

        Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14

        Les dispositions des articles du chapitre IV du titre II du livre V mentionnés à l'article R. 5795-1 sont applicables aux terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au I de l'article R. 5524-1 et à l'article R. 5524-3, les mots : “ l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ” ;

        1 bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ par la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.

        2° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article L. 5341-1 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

        3° Au deuxième alinéa de l'article R. 5524-4, les mots : “ à l'article L. 5341-10 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ” ;

        4° Au II de l'article R. 5524-16, les mots : “ à l'article R. 5341-28 ” sont remplacés par les mots : “ par la réglementation applicable localement ”.

      • Article R5795-4

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Création Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 2 (VD)

        Les dispositions du chapitre IV du titre III du livre V mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Au I de l'article R. 5534-5, les mots : “ Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent ” sont remplacés par les mots : “ Un délégué du personnel peut ” ;

        2° A l'article R. 5534-6, les mots : “ un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou à un représentant de proximité lorsque cette mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise ” sont remplacés par les mots : “ un délégué du personnel ” ;

        3° Au 2° de l'article R. 5534-17, les mots : “ le délégué de bord, le membre de la délégation du personnel du comité social et économique, le représentant de proximité ” sont remplacés par les mots : “ le délégué du personnel ”.

      • Article R5795-5

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Pour l'application du 3° de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de recrutement des médecins du travail” ;

        2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

        3° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable aux Terres australes et antarctiques françaises en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;

        4° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;

        5° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions du chapitre II du titre VI de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour son application ;

        6° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

        7° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.

      • Article D5795-6

        Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

        Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

        Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports aux terres australes et antarctiques françaises, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.

      • Article R5795-7

        Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

        Création Décret n°2026-536 du 25 juin 2026 - art. 2

        Les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5795-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations suivantes :

        1° Les références faites aux dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et aux dispositions des articles L. 5546-1-5 et L. 5546-1-6 s'entendent de la référence à ces articles dans leur rédaction prévue par l'article L. 5795-6-1 ;

        2° Aux articles R. 5546-2-10, R. 5546-2-13, et R. 5546-2-20, les mots : “mentionnés à l'article L. 5548-3” sont remplacés par les mots : “affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer”