Article R5713-20
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 2
Création DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".Article R5713-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.
Article R5713-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "