Article R5713-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les ports maritimes, qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont :
1° Le grand port maritime de la Guadeloupe ;
2° Le grand port maritime de la Guyane ;
3° Le grand port maritime de la Martinique ;
4° Le grand port maritime de La Réunion.Article R5713-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie réglementaire fait l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.Article R5713-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 10
L'article R. 5312-10 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur général des territoires et de la mer ; "
2° Le quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa le 4° est remplacé par 3° ;
4° Le sixième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
" 4° Un représentant désigné conjointement par les ministres chargés de la mer et de l'outre-mer. "Article R5713-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5312-11 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 1° Un membre du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
" 2° Un membre du conseil général en Guadeloupe et à La Réunion, désigné par ce conseil ; "
3° Après le troisième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" 3° Deux représentants de l'assemblée de Guyane en Guyane et deux représentants de l'assemblée de Martinique en Martinique. " ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" 4° Deux représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et trois représentants des autres collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. Le décret instituant le grand port maritime détermine les communes ou groupements disposant d'un représentant. Ces membres sont désignés par l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement. "Article R5713-5
Version en vigueur depuis le 10/03/2019Version en vigueur depuis le 10 mars 2019
Les deux premiers alinéas de l'article R. 5312-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Les personnalités qualifiées mentionnées au 4° de l'article L. 5312-7 sont nommées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes, après consultation du ministre chargé de l'économie et avis des collectivités territoriales et de leur groupement dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port. A défaut de réponse dans le mois suivant la saisine, l'avis est réputé émis.
" Les personnalités qualifiées sont choisies en raison de leur compétence dans les activités intéressant les ports, l'aménagement, l'environnement, la navigation maritime, les transports, l'économie régionale ou l'économie nationale.
La chambre de commerce et d'industrie désigne trois représentants au conseil de surveillance du grand port maritime.Les mandats des représentants de la chambre de commerce et d'industrie au conseil de surveillance du grand port maritime prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.
Article R5713-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le sixième alinéa de l'article R. 5312-24est ainsi rédigé :
" 5° Les conventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5312-20, sous réserve du troisième alinéa, les autorisations d'outillages privé avec obligation de service public, la concession ou l'affermage d'outillages ; ".
Article R5713-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au second alinéa de l'article R. 5312-31, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le 4° de l'article R. 5312-36est ainsi complété :
" Il comprend également un représentant des consommateurs désigné au sein d'une association de consommateurs. "
Article D5713-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le conseil de coordination interportuaire créé, en application de l'article L. 5713-1-2, entre les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique prend le nom de conseil de coordination interportuaire Antilles-Guyane.Article D5713-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 1° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil général de la Guadeloupe parmi ses membres ;
2° Un représentant titulaire et un suppléant désignés par le conseil régional de la Guadeloupe parmi ses membres ;
3° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Guyane parmi ses membres ;
4° Deux représentants titulaires et deux suppléants désignés par l'assemblée de Martinique parmi ses membres.Article D5713-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants de l'Etat mentionnés au 2° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
2° Le préfet de la région Guyane ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent ;
3° Le préfet de la région Martinique ou son représentant, qu'il désigne à titre permanent.Article D5713-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les représentants des ports mentionnés au 3° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
2° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
3° Le président du conseil de surveillance du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, qu'il désigne parmi les personnalités qualifiées de ce conseil ;
4° Le président du directoire du grand port maritime de la Guadeloupe ou son représentant, membre du directoire ;
5° Le président du directoire du grand port maritime de la Guyane ou son représentant, membre du directoire ;
6° Le président du directoire du grand port maritime de la Martinique ou son représentant, membre du directoire.Article D5713-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-Le 4° de l'article D. 5312-40 n'est pas applicable.
II.-Les personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article D. 5312-40 sont :
1° Un membre nommé par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences dans les activités intéressant les ports, les transports, l'aménagement ou l'économie ;
2° Un membre nommé par le ministre chargé des outre-mer ;
3° Un représentant du corps diplomatique, en charge de la coopération régionale pour la zone Antilles-Guyane, nommé par le ministre des affaires étrangères.
Le président du conseil est nommé par les ministres chargés des transports et des outre-mer parmi ces trois personnalités.Article D5713-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Pour les délibérations du conseil de coordination interportuaire, à défaut de participation physique des membres, une visioconférence peut être organisée.
Le recours à la visioconférence n'est autorisé qu'à la condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des différents membres. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées, le recours à la visioconférence ne peut pas avoir lieu.Article D5713-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le commissaire coordonnateur prévu à l'article D. 5312-44 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil de coordination interportuaire à sa demande.Article D5713-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Les grands ports maritimes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique assurent à tour de rôle pour un an le secrétariat du conseil de coordination interportuaire.
Le grand port maritime assurant cette fonction prend en charge les dépenses d'hébergement et de déplacement des trois personnalités qualifiées, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, du représentant du contrôle général économique et financier.
Les dépenses de déplacement des membres mentionnés aux articles R. 5713-10, R. 5713-11 et R. 5713-12 sont prises en charge par le grand port maritime situé sur le territoire dans lequel ils exercent la fonction au titre de laquelle ils sont membres du conseil de coordination.
Article R5713-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le quatrième alinéa de l'article R. 5312-63est ainsi rédigé :
" 3° De la démarche prospective sur les modalités retenues à terme pour l'exploitation des outillages publics de manutention ; ".Article R5713-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-64, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au deuxième alinéa de l'article R. 5312-70, les mots : " et du budget " sont remplacés par les mots : ", du budget et de l'outre-mer ".
Article R5713-20
Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-1559 du 9 décembre 2020 - art. 2
Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Au premier alinéa de l'article R. 5312-83, les mots : " Sous réserve des cas d'exploitation en régie prévus à l'article L. 5312-4, " sont supprimés et les mots : " sont exploités " sont remplacés par les mots : " peuvent être exploités ".Article R5713-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Au premier alinéa de l'article R. 5312-84, les mots : " Sans préjudice des dispositions des articles 7,8,9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, " sont supprimés.
Article R5713-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5312-94 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 5312-4 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 5713-1-1" ;
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
" Dans le cadre fixé par l'article L. 5713-1-1, la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public sont assurées par le grand port maritime lui-même ou font l'objet d'une concession ou d'un contrat d'affermage qui peuvent être conclus avec des collectivités publiques, des établissements publics ou des entreprises privées.
" Des outillages mis en place par une entreprise et nécessaires à ses propres besoins font l'objet d'une autorisation d'outillage privé avec obligation de service public. "
Article R5713-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
L'article R. 5313-28est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 5313-28.-Le personnel des concessions d'outillage public des chambres de commerce et d'industrie de région ou le personnel du port autonome de la Guadeloupe conservent leurs contrats de travail fondés sur la convention collective en vigueur à la date de création du grand port maritime et applicable aux personnels des ports maritimes.
" A cette fin et dès l'intervention du décret portant création du grand port maritime, le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale consulte les chambres de commerce et d'industrie de région intéressées, concessionnaires d'outillage public, en vue d'établir la liste nominative, par fonction, du personnel visé ci-dessus. Cette liste est communiquée aux représentants des personnels intéressés qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours. Le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale établit la liste définitive puis la transmet au personnel concerné des chambres de commerce et d'industrie de région qui ont quinze jours pour contester. En cas de contestation concernant la reprise de certains membres du personnel des chambres de commerce et d'industrie de région, il est statué par décision conjointe du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'industrie.
" Le personnel ouvrier, bénéficiaire du régime de retraites défini par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui aura opté pour la conservation de son statut n'est pas soumis à la convention collective mentionnée au premier alinéa. "
Article R5713-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Dans le cas d'application de l'article R. 5321-8, le commissaire du Gouvernement auprès du grand port maritime adresse également le dossier au ministre chargé des départements d'outre-mer. Celui-ci fait connaître son avis au ministre chargé des ports maritimes dans les mêmes conditions que les autres ministres consultés.
Article R5713-25
Version en vigueur du 31/12/2015 au 10/03/2019Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 10 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-178 du 8 mars 2019 - art. 13
Créé par Décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015 - art. 1Les dispositions du 8° de l'article R. 5333-4 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.
Article R5713-26
Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
I. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Guyane des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. - Sous réserve de dispositions spécifiques déjà prévues pour cette collectivité, pour l'application en Martinique des dispositions réglementaires du livre III de la cinquième partie du présent code :
1° La référence au préfet de région est remplacée par la référence au préfet ;
2° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
3° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
5° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.