Article R5332-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.
Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;
3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;
5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux désignés par le ministre de la défense ;
7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
8° Un désigné par le ministre de la justice ;
9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire créés en application de l'article R. 5332-8.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.