Article R5332-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.
Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :
1° Deux désignés par le Premier ministre ;
2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;
3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;
4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;
5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;
6° Deux désignés par le ministre de la défense ;
7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;
8° Un désigné par le ministre de la justice ;
9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;
10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.
Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :
1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;
2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;
3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire créés en application de l'article R. 5332-8.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.
Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R*5332-6
Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015
Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.Article R5332-7
Version en vigueur du 23/12/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 17 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Article R5332-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est :
1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ;
2° Le préfet maritime ou le délégué de l'action de l'Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :
1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;
4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;
5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;
6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;
9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.
Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5332-11
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité.
Le président :
1° Fixe l'ordre du jour ;
2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ;
3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.
II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer.
III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :
1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;
2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.