Code des transports

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article R5332-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Il est institué un groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, présidé par le ministre chargé des transports ou l'autorité de son ministère à laquelle il a délégué la présidence.

      Outre son président, ce groupe comprend quatorze membres, à raison de :

      1° Deux désignés par le Premier ministre ;

      2° Un désigné par le ministre chargé des transports ;

      3° Un désigné par le ministre chargé des ports maritimes ;

      4° Un désigné par le ministre chargé de la mer ;

      5° Trois désignés par le ministre de l'intérieur ;

      6° Deux désignés par le ministre de la défense ;

      7° Un désigné par le ministre chargé des douanes ;

      8° Un désigné par le ministre de la justice ;

      9° Un désigné par le ministre chargé de l'outre-mer ;

      10° Un désigné par le ministre des affaires étrangères.

      Sur proposition de son président, le groupe peut entendre toute personne qualifiée.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires :

      1° Propose aux ministres compétents les orientations générales de la politique nationale de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que toutes dispositions législatives ou réglementaires et toutes actions permettant d'assurer et de renforcer la sûreté des navires et des ports maritimes ;

      2° Formule un avis sur toutes questions de sa compétence qui lui sont soumises par les ministres concernés ;

      3° Oriente l'action des comités locaux de sûreté portuaire créés en application de l'article R. 5332-8.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Le groupe interministériel de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires se réunit à la demande de l'un de ses membres, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé des transports.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Le préfet met en œuvre la politique de sûreté portuaire dans son département.

      Il établit chaque année un rapport de situation sur la sûreté des ports et des installations portuaires qui sont situés dans son département, ou sur lesquels il exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre en application de l'article R.* 5332-6, qu'il adresse au ministre chargé des transports ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Le contenu de ce rapport est fixé par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R*5332-6

      Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015


      Lorsque l'emprise d'un port s'étend sur plusieurs départements, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre chargé des transports, désigne le préfet de département qui exerce les prérogatives dévolues par le présent chapitre au représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté prévoit les modalités d'information des préfets des autres départements sur lesquels s'étend le port.

    • Article R5332-7

      Version en vigueur du 23/12/2023 au 17/07/2025Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 17 juillet 2025

      Abrogé par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9
      Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11

      Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent chapitre sont exercées dans le département des Bouches-du-Rhône par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

    • Article R5332-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      L'autorité administrative compétente pour décider des mesures prévues par l'article L. 5332-8 est :

      1° Le préfet de département dans les cas mentionnés aux b du 1° et a du 2° de cet article ;

      2° Le préfet maritime ou le délégué de l'action de l'Etat en mer dans les cas mentionnés aux a du 1° et b du 2° de cet article.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-8

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Un comité local de sûreté portuaire est créé par arrêté du préfet de département dans chaque département comprenant au moins un port identifié en application du deuxième alinéa de l'article R. 5332-1.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Le comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du préfet de département ou de son délégué, les représentants :

      1° Du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

      2° Du commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou du commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;

      3° Du groupement de gendarmerie maritime en métropole ou des unités de gendarmerie maritime outre-mer ;

      4° De la direction interdépartementale ou départementale de la police nationale, du groupement de gendarmerie départementale, ainsi que des services de renseignement territorialement compétents ;

      5° Des directions, services ou unités des douanes territorialement compétents ;

      6° Des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière de sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;

      7° De l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;

      8° De l'autorité portuaire, dont l'agent de sûreté du port ;

      9° Du gestionnaire du port concerné, le cas échéant.

      Le président peut consulter les membres du comité local de sûreté portuaire individuellement ainsi que tout représentant du ministre chargé des transports ou toute personne qualifiée en sûreté portuaire.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-10

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      Les attributions du comité local de sûreté portuaire, notamment les informations qui lui sont transmises, les sujets sur lesquels il est consulté ainsi que ceux sur lesquels il émet un avis ou peut formuler des propositions, sont définies par un arrêté du ministre chargé des transports.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.

    • Article R5332-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

      Modifié par Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 3

      I. - Le comité local de sûreté portuaire est réuni au moins une fois par an par son président, ou à l'initiative de celui-ci ou, s'il l'estime nécessaire, à la demande de l'un des membres du comité.

      Le président :

      1° Fixe l'ordre du jour ;

      2° Peut inviter les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4 concernées par un point inscrit à l'ordre du jour à être entendues sur ce point ;

      3° Se prononce sur les demandes d'audition formées par les personnes morales mentionnées à l'article L. 5332-4.

      II. - Le président informe l'autorité portuaire et le gestionnaire du port de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle l'examen de certains points inscrits à l'ordre du jour est susceptible de les placer.

      III. - Sans préjudice des dispositions assurant la protection du secret de la défense nationale, revêtent un caractère confidentiel :

      1° Les informations échangées et les supports utilisés, y compris sous une forme dématérialisée, dans le cadre de la préparation, de la tenue et du suivi du comité local de sûreté portuaire ;

      2° Les avis et propositions du comité local de sûreté portuaire.

      IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de fonctionnement du comité local de sûreté portuaire.


      Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.