Article R5760-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 Article R5760-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ de l'article L. 131-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ”.
Article R5761-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION R. 5112-1 A Résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 R. 5112-2-7 à R. 5112-2-10 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5114-1 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-1 A Résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025 R. 5114-2 et R. 5114-3 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-4 à R. 5114-6 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5114-7 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-8 à R. 5114-14 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5114-14-8 à R. 5114-14-15 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5114-16 et R. 5114-17 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-18 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5114-19 à R. 5114-49 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5114-50 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 R. 5121-1 à R. 5121-3
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 R. 5121-4 à R. 5122-2 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5123-1 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 R. 5131-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5133-1 à R. 5133-4
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5141-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 R. 5142-1-1 Résultant du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026 R. 5142-2 à R. 5142-25 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article D5761-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIOND. 5111-1 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5111-2 Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 D. 5111-3 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5111-5 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5111-6 à D. 5111-8 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5111-9 à D. 5111-12 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 D. 5112-1 et D. 5112-2 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5112-2-2 à D. 5112-2-4 Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 D. 5112-2-5 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 D. 5112-2-6 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 D. 5113-1 à D. 5113-4 Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016 D. 5114-51 et D. 5114-52 Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023 Article R5761-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de saisies conservatoires et de saisies-ventes.Article R5761-4
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10
Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5114-5, R. 5114-11, D. 5114-12, D. 5114-3 et R. 5114-31, un arrêté du ministre chargé des douanes détermine le bureau des douanes compétent. (1)
Article R5761-5
Version en vigueur du 30/12/2016 au 07/10/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 07 octobre 2023
Abrogé par Décret n°2023-921 du 5 octobre 2023 - art. 10
Création Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5114-9, les mots : " prévus à l'article 217 du code des douanes " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 2 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 ".Article D5761-5-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du titre Ier du livre Ier :
1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au greffier compétent sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie compétents comme conservateur des hypothèques maritimes ;
4° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.
Article R5761-5-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont chargées :
1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;
2° Des modifications de l'hypothèque ;
3° Du renouvellement de l'hypothèque ;
4° De la publicité de l'hypothèque ;
5° De la radiation de l'hypothèque ;
6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;
7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;
8° De la publicité de la saisie-exécution ;
9° De la radiation de la saisie-exécution.
II.-Les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.
Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :
1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;
2° La date et la nature du titre ;
3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;
4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;
5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.
IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.
La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.
V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.
Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.
VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.
VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.
VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.
IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.
X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.
XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres.
Article R5761-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer.Article R5761-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".Article R5761-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
Article R5762-1
Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016
Le titre VIII du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues par le III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie et de sauvegarde de la vie humaine en mer dans les eaux territoriales.Article R5762-2
Version en vigueur depuis le 11/06/2016Version en vigueur depuis le 11 juin 2016
Pour l'application du titre VIII du livre II en Nouvelle-Calédonie, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.Article R5762-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à la collectivité en matière de police et sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.
Article R5762-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les chapitres Ier et II du titre VII du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024.
Article R5763-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :
R. 5332-1 à R. 5332-5 et R. 5332-7 à R. 5332-83
Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026II.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :
R. 5336-1 à R. 5336-6
Décret n° 2026-524 du 18 juin 2026Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5763-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5763-1 :
1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
5° Pour l'application du 6° de l'article R. 5332-62, les mots : "à l'article L. 5341-1" sont remplacés par les mots : "par la réglementation en vigueur localement".
Conformément au I de l'article 19 du décret n° 2026-524 du 18 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur au 1er juillet 2026.
Article R5764-1
Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 R. 5442-2 Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 R. 5442-3 Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023 R. 5442-4 et R. 5442-5 Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15 Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017 R. 5442-16 Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022 Article R5764-2
Version en vigueur du 02/12/2014 au 30/12/2016Version en vigueur du 02 décembre 2014 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Création DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 2La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.Article D5764-3
Version en vigueur du 20/03/2015 au 30/12/2016Version en vigueur du 20 mars 2015 au 30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par DÉCRET n°2015-301 du 17 mars 2015 - art. 2Les articles D. 5442-1-1, D. 5442-1-2 et D. 5442-7 à D. 5442-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l'application des dispositions du titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires.Les articles D. 5442-10 et D. 5442-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 pris pour l'application de l'article L. 5442-10 du code des transports.
Article D5764-2
Version en vigueur depuis le 26/10/2023Version en vigueur depuis le 26 octobre 2023
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 D. 5442-1-2 et D. 5442-1-3 Résultant du décret n° 2023-975 du 23 octobre 2023 D. 5442-7 Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014 Résultant du décret n° 2017-1300 du 23 août 2017 Résultant du décret n° 2014-1419 Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015 Article R5764-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Article R5765-1
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTIONR. 5511-1 Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 R. 5511-2 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 R. 5511-3 à R. 5511-7 Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015 R. 5521-3 et R. 5521-5 Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025 R. 5524-1 à R. 5524-3 Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 R. 5524-4
Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 R. 5524-5 à R. 5524-11 Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
R. 5524-13 à R. 5524-16
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
R. 5524-18 à R. 5524-59
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
R. 5531-1 à R. 5531-5
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,
à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
R. 5547-3 à R. 5547-3-19
Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022Article R5765-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie :
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.Article D5765-2
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 5532-1 et D. 5532-2
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes,à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
Article R5765-3
Version en vigueur depuis le 23/12/2023Version en vigueur depuis le 23 décembre 2023
Modifié par Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 14
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5765-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions prévues par l'article L. 5765-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.
2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;
3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.Article D5765-4
Version en vigueur depuis le 08/02/2019Version en vigueur depuis le 08 février 2019
Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5765-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Nouvelle-Calédonie ”.
Article R5765-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux organismes de formation délivrant des titres et des attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-6 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Nouvelle-Calédonie et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;
2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.Article R5765-6
Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025
I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation au-delà de la mer territoriale, à titre occasionnel ou habituel.
II. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
III. - Sur demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Nouvelle-Calédonie, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.