Code des transports

En vigueur depuis le 26/08/1881En vigueur depuis le 26 août 1881

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R5761-5-2

Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

Modifié par Décret n°2024-461 du 22 mai 2024 - art. 11

I.-En Nouvelle-Calédonie, les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont chargées :

1° De la tenue du registre spécial des inscriptions des hypothèques maritimes ;

2° Des modifications de l'hypothèque ;

3° Du renouvellement de l'hypothèque ;

4° De la publicité de l'hypothèque ;

5° De la radiation de l'hypothèque ;

6° De la perception de la contribution de sécurité de la propriété maritime ;

7° De l'inscription des procès-verbaux de saisie-exécution sur le registre spécial des hypothèques maritimes ;

8° De la publicité de la saisie-exécution ;

9° De la radiation de la saisie-exécution.

II.-Les conservations des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9 sont tenues par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

III.-Le demandeur présente à la conservation des hypothèques maritimes et de celles portant sur les drones maritimes mentionnés à l'article L. 5112-1-9, soit un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, qui reste déposé s'il est sous seing privé ou reçu en brevet, soit une copie authentique, s'il en existe minute.

Il y joint trois bordereaux signés par lui qui contiennent :

1° Les noms, prénoms, professions et domiciles du créancier et du débiteur ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance exprimée dans le titre ;

4° Les conventions relatives aux intérêts et aux remboursements ;

5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l'acte de francisation ou de la déclaration de mise en construction.

IV.-La mention de l'inscription d'hypothèque est portée sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports.

La conservation des hypothèques maritimes remet au demandeur l'un des trois bordereaux, au pied duquel elle certifie avoir fait l'inscription au registre spécial prévu au paragraphe VII du présent article, ainsi que la copie authentique du titre, s'il en existe minute.

V.-Les inscriptions non rayées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives, par la conservation des hypothèques maritimes sur le registre spécial du lieu de francisation, si ce lieu n'est pas celui de la construction.

Si le navire change de port d'attache, les inscriptions non rayées sont reportées d'office par la conservation des hypothèques maritimes du nouveau port sur son registre spécial, avec mention de leurs dates respectives.

VI.-Les états des inscriptions délivrés par les conservations des hypothèques maritimes sont établis sous forme de copies certifiées exactes d'extraits du registre spécial prévu au VII du présent article.

VII.-L'hypothèque est rendue publique par son inscription sur le registre spécial tenu par les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie dans la circonscription où le navire est en construction ou dans laquelle le navire est inscrit, s'il est déjà pourvu d'un acte de francisation.

VIII.-La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.

A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.

La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

IX.-Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.

X.-Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.

XI.-Les bordereaux d'inscriptions hypothécaires et les extraits des réquisitions ou procès-verbaux produits en cas de changement de domicile, de mutations, subrogations, radiations, saisies ou d'autres modifications substantielles de l'inscription hypothécaire sont conservés en doubles pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d'hypothèques en cas de destruction des registres.