Code des transports

En vigueur depuis le 28/01/2016En vigueur depuis le 28 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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Article R5785-7

Version en vigueur depuis le 18/04/2025Version en vigueur depuis le 18 avril 2025

Création Décret n°2025-349 du 14 avril 2025 - art. 5

I. - Les dispositions du chapitre Ier du titre II et du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie mentionnées à l'article R. 5785-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application de l'article R. 5545-6-6, les mots : “de l'article R. 4623-2 du code du travail” sont remplacés par les mots : “de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de recrutement des médecins du travail” ;

2° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions de la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ;

3° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ;

4° Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 5545-6-10, les mots : “les articles R. 4311-34 à R. 4311-41-2 du code de la santé publique et l'article R. 4623-29 du code du travail” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable à Wallis-et-Futuna en matière de travail du personnel infirmier et relative aux activités qui peuvent être confiées au personnel infirmier du travail” ;

5° Pour l'application du II de l'article R. 5545-6-11, les mots : “du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “de l'article 140 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer” ;

6° Le service de santé des gens de mer exerce les missions des services de prévention et de santé au travail en application des dispositions de l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et des textes pris pour l'application du chapitre II du titre VI de la même loi ;

7° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ;

8° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance ;

9° A Wallis-et-Futuna, l'application aux marins du régime de santé au travail prévu par l'article 140 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer et par l'arrêté pris pour son application est ainsi adapté :

a) Le dossier médical du marin prend la forme d'une fiche médicale informatisée des gens de mer, tenue sous la responsabilité du médecin des gens de mer, qui peut être consultée par le marin s'il en fait la demande ;

b) Une fiche de navire ou d'armement dont le contenu et le modèle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer est établie par le médecin des gens de mer dans le cadre des visites du navire prévues par la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Elle est tenue à la disposition des autorités administratives compétentes. Elle peut être consultée par les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;

c) Un suivi individuel renforcé des marins s'exerce conformément aux recommandations et instructions techniques édictées par arrêté du ou des ministres intéressés. L'armateur communique au médecin des gens de mer les informations nécessaires à la mise en place du suivi individuel renforcé des marins. Pour les marins exposés à des risques professionnels particuliers, la durée de validité du certificat médical peut être réduite à l'appréciation du médecin des gens de mer dans les cas mentionnés par les recommandations de bonnes pratiques médicales en matière de surveillance de la santé au travail.