Article R4312-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-61
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.Article R4312-62
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.Article R4312-63
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
Sont applicables à l'élection :
1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
Article R4312-64
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
Article R4312-65
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.Article R4312-66
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.