Article R4312-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :
1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;
2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.
Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Article R4312-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
La commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les attributions prévues aux articles 56 à 74, à l'exclusion de l'article 60, du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Elle exerce ses attributions dans le même périmètre que celui défini pour le comité social d'administration central à l'article R. 4312-33.Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R4312-61
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Au comité technique unique de proximité d'une direction territoriale, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à dix titulaires et dix suppléants.
Au comité technique unique de proximité des services du siège, le nombre des représentants des personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 est fixé à huit titulaires et huit suppléants.Article R4312-62
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2La date des élections aux comités techniques uniques de proximité est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique.
Sont applicables à cette élection les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-30.Article R4312-63
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Les représentants du personnel au comité technique unique de proximité sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.
Les organisations syndicales mentionnées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et celles mentionnées à l'article L. 2324-4 du code du travail peuvent présenter des candidatures.
Sont applicables à l'élection :
1° Les dispositions des articles 19, 21 à 30, 32 et 33 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
2° Pour les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles 18 et 20 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
3° Pour les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les dispositions des articles L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail.
Article R4312-64
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Les dispositions de l'article R. 4312-37 sont applicables au mandat des représentants du personnel au comité technique unique de proximité.
Article R4312-65
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2I.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions des trois premiers alinéas et du 1° de l'article 16 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.
II.-Sont applicables aux représentants élus des personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2324-24 et celles de l'article L. 2324-28 du code du travail.Article R4312-66
Version en vigueur du 23/10/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1213 du 21 octobre 2014 - art. 2Le fonctionnement du comité technique unique de proximité est régi par les dispositions de l'article R. 4312-41, celles du I de l'article R. 4312-42, celles de l'article R. 4312-43, celles de la première phrase du premier alinéa et celles des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-44, celles des articles R. 4312-45 à R. 4312-52 et celles de l'article R. 4312-55.
Le comité technique unique de proximité bénéficie du concours du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question y afférant.
Les avis du comité local d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lui sont transmis.
Article R4312-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.