Code des transports

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R4312-1

        Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 1

        Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

        1° Six représentants de l'Etat :

        a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

        b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

        c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

        e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

        f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

        a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

        b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

        3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire.


        Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

      • Article R4312-1-1

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 2

        Le nombre de représentants du personnel de l'établissement élus par chaque collège électoral prévu au 3° de l'article L. 4312-1 est fixé par décision du directeur général de Voies navigables de France au plus tard six mois avant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

        Pour l'application de la dernière phrase du 3° de l'article L. 4312-1, ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, calculés à la date du premier jour du mois au cours duquel est fixée la date des élections. Les effectifs respectifs de chaque collège sont rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires ou suppléants des personnels. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq.

        Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le conseil d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à dix.

        Les représentants du personnel sont élus dans les conditions fixées aux articles R. 4312-5-2 à R. 4312-5-6.

      • Article R4312-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
        Chaque représentant des personnels dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de son mandat.

      • Article R4312-3

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 3

        Le président du conseil d'administration est nommé dans les conditions prévues par l'article L. 4312-2 pour une durée de cinq ans.

        La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

        Le nombre des membres du conseil d'administration qui ont dépassé l'âge de soixante-sept ans ne peut être supérieur au tiers du nombre des membres du conseil. Lorsque cette limite est dépassée, le membre le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

      • Article R4312-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2024Version en vigueur depuis le 27 mars 2024

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 4

        En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, notamment en cas de perte de la qualité pour laquelle les membres du conseil d'administration ont été nommés ou désignés, il est pourvu à leur remplacement dans les conditions suivantes :

        1° Les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 4312-1 ;

        2° Les représentants des personnels sont remplacés dans les conditions prévues au 1° de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux dans les administrations et établissements publics de l'Etat.

        Le mandat d'un nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

        Les vacances de siège des membres du conseil d'administration sont portées à la connaissance du ministre chargé des transports par le président du conseil.


        Conformément au second alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 27 mars 2024.

      • Article R4312-5

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché, un contrat ou un accord-cadre avec Voies navigables de France, sauf accord du commissaire du Gouvernement, après avis du contrôleur budgétaire.
        Lorsque le conseil d'administration examine un marché, un contrat ou un accord-cadre susceptibles d'être passés avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération.
        Un administrateur ne prend pas part aux délibérations sur tout dossier examiné en conseil d'administration dans laquelle il pourrait avoir un intérêt personnel direct ou indirect.

      • Article R4312-5-1

        Version en vigueur depuis le 26/03/2024Version en vigueur depuis le 26 mars 2024

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 5

        Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

        1° Les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec Voies navigables de France ;

        2° La liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes ou leurs conjoints dans les mêmes sociétés ou organismes.

        Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

        Les membres du conseil d'administration signalent sans délai au commissaire du Gouvernement les modifications intervenues dans les éléments figurant dans leur déclaration.

        Les informations contenues dans les déclarations ont un caractère confidentiel.


        Conformément au premier alinéa de l’article 16 du décret n° 2023-1068 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de l'ensemble des membres du conseil d'administration et au plus tard le 26 mars 2024.

      • Article R4312-5-2

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

        Les représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        L'autorité organisatrice des élections est le directeur général de Voies navigables de France.

        Les élections ont lieu dans les soixante jours précédant la date d'expiration du mandat des représentants du personnel en exercice.

        La date des élections est fixée, au moins six mois et au plus douze mois avant cette date, par décision de l'autorité organisatrice. Cette date est rendue publique sans délai.

        Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu, au moins cinq mois avant cette même date, à concertation avec les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail.

      • Article R4312-5-3

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

        Chacune des listes de candidats doit être présentée par une ou plusieurs organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

        1° Pour le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique ;

        2° Pour le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, celles prévues à l'article L. 2314-5 du code du travail.

      • Article R4312-5-4

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

        Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 29,30 et 31, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”.

      • Article R4312-5-5

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 7

        Pour l'élection des représentants du personnel par le collège des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code, sont applicables les dispositions des articles 30, du I et des premier, deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 32 et des articles 33,34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Toutefois, ne sont pas applicables, à la troisième phrase du II de l'article 33, les mots : “ dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article 32 ”, et à la cinquième phrase du même II, les mots : “ et respecte sur le nombre de candidats la part respective de femmes et d'hommes telle que définie au troisième alinéa du II du même article 32 ”. Pour l'application des dispositions de l'article 32, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

        Sont électeurs les salariés remplissant les conditions prévues à l'article L. 2314-18 du code du travail.

        Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

      • Article R4312-6

        Version en vigueur depuis le 05/12/2013Version en vigueur depuis le 05 décembre 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur la convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
        La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement. Il en est de même si elle est demandée, sur un ordre du jour déterminé, par au moins la moitié des membres du conseil d'administration, dès lors que celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
        Sur demande de la majorité des représentants du personnel du conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de réunion du conseil.


        Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).

      • Article R4312-7

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres assiste à la séance ou s'y fait représenter. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
        Un membre du conseil d'administration peut donner procuration à un autre membre du conseil d'administration. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
        Les délibérations sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

      • Article R4312-8

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 8

        Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence ou par échange d'écrits transmis par voie électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

      • Article R4312-9

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 9

        Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable principal assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article R4312-10

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 7

        Le conseil d'administration délibère notamment sur :
        1° Les orientations stratégiques de l'établissement, notamment les orientations en matière de recrutement des personnels, les conditions générales d'emploi, les conditions de rémunération des personnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 4312-3-1, les contrats d'objectifs, les programmes généraux et annuels d'activités et d'investissement ;
        2° Le budget et ses décisions modificatives ;
        3° Le rapport annuel d'activité ;
        4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
        5° Le montant des péages de navigation, des droits fixes et des redevances d'occupation domaniale ainsi que des redevances perçues en contrepartie d'usage des services d'information fluviale ;
        6° L'administration du domaine qui lui est confié par l'Etat et la gestion de ses biens ;
        7° Les subventions ;
        8° Les contrats de concession et les marchés publics ;
        9° Le compte financier, qui comprend notamment l'annexe et les états de développement des soldes et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des résultats et la constitution de réserves ;
        10° La conclusion d'emprunts sur une période n'excédant pas douze mois conformément aux lois et règlements en vigueur ;
        11° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
        12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
        13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
        14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
        15° Les actions en justice et les transactions ;
        16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
        17° Les horaires et les jours d'ouverture des ouvrages de navigation qui lui sont confiés, ainsi que les périodes de chômage, sous réserve des attributions dévolues en cas d'urgence au directeur général et mentionnées à l'article R. 4312-16.

      • Article R4312-12

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Dans des conditions qu'il détermine, et à l'exclusion notamment de l'approbation du budget et du compte financier, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets. Le directeur général rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises par délégation de ce conseil.

      • Article R4312-13

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire désigné par le président de séance parmi les agents de Voies navigables de France. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre des transports.

      • Article R4312-14

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 11

        Sous réserve des dispositions qui suivent, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y font opposition dans les huit jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

        Sauf confirmation par le ministre chargé des transports ou par le ministre chargé du budget de cette opposition dans un délai de quinze jours à partir de l'opposition du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur budgétaire, celle-ci est levée de plein droit.

        Les délibérations relatives aux emprunts, aux créations de filiales, aux cessions, prises ou extensions de participations financières sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget. Sauf décision expresse de ces ministres dans les quinze jours suivant leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées et deviennent exécutoires à l'issue de ce délai.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont transmises, pour approbation, au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget et sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Le délai au-delà duquel le budget est réputé approuvé en l'absence de décision expresse de ces ministres est de quinze jours.

      • Article R4312-15

        Version en vigueur depuis le 23/11/2023Version en vigueur depuis le 23 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 12

        Les actes réglementaires pris par l'établissement sont publiés au Bulletin officiel dématérialisé des actes de Voies navigables de France.

        Ce bulletin est édité dans des conditions de nature à garantir son authenticité. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site de l'établissement.

    • Article R4312-16

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Dans le cadre des missions définies à l'article L. 4312-3, le directeur général :
      1° Exerce la direction générale de l'établissement et est, à ce titre, responsable de la bonne marche de l'établissement et de sa bonne gestion économique et financière ;
      2° Conclut tout marché ou accord-cadre dont le montant est inférieur à un seuil fixé par le conseil d'administration ;
      3° Signe tous actes et contrats et représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
      4° Représente l'établissement en justice ;
      5° Signe les conventions collectives et accords d'établissement ;
      6° Nomme et licencie le personnel de droit privé de l'établissement ;
      7° Est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires parmi les directeurs territoriaux de l'établissement ;
      8° Prépare le budget de l'établissement ainsi que les décisions modificatives et veille à leur exécution ;
      9° Modifie, en cas d'urgence, les jours et horaires de navigation et rend compte de ses décisions en la matière à la séance du conseil d'administration la plus proche ;
      10° Rend compte en conseil d'administration des principales décisions qu'il prend. A ce titre, il lui présente un rapport d'activité de l'établissement.

    • Article R4312-17

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.
      Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.

    • Article R4312-18

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé des transports. Il peut, en cas d'absence ou d'empêchement, se faire représenter aux séances du conseil d'administration.
      Le commissaire du Gouvernement peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

    • Article D4312-19

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 23/11/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 13
      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les commissions territoriales des voies navigables comprennent des élus locaux, des personnalités désignées par les agences de l'eau, des chambres consulaires, des grands ports maritimes, des ports autonomes, des concessionnaires de voies navigables, des professionnels du transport fluvial, des usagers des transports, des autres utilisateurs du domaine confié à l'établissement, des associations de protection de l'environnement ainsi que des représentants des personnels des services territoriaux de Voies navigables de France.

    • Article D4312-20

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 23/11/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 13
      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les commissions territoriales des voies navigables sont coprésidées par un président élu par les membres de celles-ci parmi les élus locaux et par le préfet de la région où la commission a son siège, ou par son représentant.

    • Article D4312-21

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 23/11/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 13
      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Les commissions territoriales des voies navigables assistent le président du conseil d'administration et le directeur général ou son représentant dans l'exercice de leurs missions et donnent leur avis sur toute question qu'ils leur soumettent.
      Elles peuvent notamment être consultées sur les péages, droits fixes et redevances domaniales, les priorités d'investissements, les schémas de développement et les conditions d'exploitation du réseau.
      Elles peuvent, en outre, se saisir de toutes questions relatives à l'exercice des missions de l'établissement public, dans les limites de leur circonscription. Elles se réunissent au moins une fois par an.

    • Article D4312-22

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 23/11/2023Version en vigueur du 28 mars 2013 au 23 novembre 2023

      Abrogé par Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 - art. 13
      Création Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le nombre des commissions territoriales des voies navigables, qui ne peut être inférieur à deux, leur composition, le mode de désignation de leurs membres, leur circonscription et leurs règles de fonctionnement sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement. Les secrétariats des commissions sont assurés par le représentant du directeur général de l'établissement.

        • Article R4312-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le comité social d'administration central comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des collèges électoraux prévus au B du I de l'article L. 4312-3-2 est fixé par arrêté du ministre chargé des transports au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration central.

          Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

          Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à quatre, le comité social d'administration central comprend au moins deux représentants titulaires et deux représentants suppléants élus par collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à vingt-quatre.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les représentants du personnel au sein du comité social d'administration central sont élus pour une période de quatre ans.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévus :

          1° Au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2 ;

          2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code.

          II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central est celle fixée pour le renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique.

          La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

          Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L. 2314-5 du code du travail .

          En cas de renouvellement anticipé, la date de l'élection est fixée par décision du directeur général de l'établissement public au moins trois mois avant la date de l'élection.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Pour le calcul des effectifs, sont pris en compte l'ensemble des agents et salariés mentionnés à l'article L. 4312-3-1 exerçant leurs fonctions à Voies navigables de France ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

          L'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciés par collège et déterminés par le directeur général de Voies navigables de France dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 1° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 29 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public.

        • Article R4312-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Pour l'élection des représentants du personnel par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2, sont applicables les articles 30,32 à 34,36 à 41,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

          Sont électeurs, au titre de ce collège, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'établissement public et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

          Sont éligibles au titre des représentants du personnel de ce collège les salariés mentionnés à l' article L. 2314-19 du code du travail .


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal des opérations électorales par collège sur lequel sont portés, pour chaque collège, le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à chaque procès-verbal par collège les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

          A l'issue des dépouillements, les procès-verbaux des opérations électorales par collège sont transmis immédiatement aux représentants des listes de candidats.

          Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail .


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les contestations sur la validité des opérations électorales pour le comité social d'administration central sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de Voies navigables de France puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

        • Article R4312-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le comité social d'administration central est compétent pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du personnel de Voies navigables de France ainsi que celles intéressant au moins trois des entités qui, en son sein, disposent d'un comité social d'administration local.

          Il est également compétent pour l'examen des questions intéressant le personnel de deux directions territoriales en cas de modification du périmètre géographique de celles-ci.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          I.-Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues :

          1° Aux articles 47 à 52 et au troisième alinéa de l'article 54 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;

          2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des premier, troisième à cinquième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-6, L. 2312-7, L. 2312-9, L. 2312-10, L. 2312-12 et L. 2312-13, du deuxième et du quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16, L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, des 2° et 3° du II de l'article L. 2312-25, des articles L. 2312-27 et L. 2312-29 à L. 2312-36, des 3°, 4° et 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-56, L. 2312-59, L. 2312-60, L. 2312-63 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-84.

          Le comité social d'administration central exerce les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-5 du code du travail lorsqu'est concerné un agent mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

          Il exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

          II.-Le comité social d'administration central est consulté sur les questions relatives à l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont bénéficient les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1.

          III.-Le comité social d'administration central est consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité ou d'un comité social d'administration local. L'avis est exprimé à bulletins secrets.

          IV.-Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable au comité social d'administration central de Voies navigables de France.

          Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.

          V.-Le comité social d'administration central mandate soit le directeur général ou son représentant, soit un représentant du personnel pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence, à l'exception des compétences exercées par la commission des droits des salariés.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration central sont régis par les dispositions prévues par l'article 81, le I de l'article 83, les articles 84 à 86, le premier alinéa du I de l'article 87, les articles 88 et 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 91 et 92, le premier alinéa de l'article 93, le II de l'article 94 et les articles 97 à 99 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le président du comité social d'administration central fait appel à l'expert habilité mentionné au C du I de l'article L. 4312-3-2 du présent code lorsqu'il est fait application des articles 76 ou 77 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

          Elle comprend douze représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Chaque organisation syndicale siégeant au comité social d'administration central désigne au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

          Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

          1° Par l'article 31 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du présent code ;

          2° Par l' article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

          Ces désignations interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

          Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions prévues, pour une formation spécialisée, par l'article 81, le II de l'article 83, les articles 84 et 85, le II de l'article 87, l'article 88, les premier et deuxième alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90, les articles 92 et 93, les I et III de l'article 94 et les articles 95 à 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission des droits des salariés est composée du directeur général de Voies navigables de France, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

          Elle comprend huit représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les représentants titulaires et suppléants du comité social d'administration central élus par le collège prévu au 2° du B du I de l'article L. 4312-3-2 sont de droit représentants du personnel titulaires de la commission des droits des salariés.

          Les autres représentants titulaires et les représentants suppléants de cette commission sont désignés librement parmi les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code satisfaisant aux conditions d'éligibilité fixées par l'article L. 2314-19 du code du travail par les organisations syndicales ayant obtenu des sièges au comité social d'administration central au titre de ce même collège. Ces sièges sont répartis entre ces organisations syndicales conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 25 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus par le directeur général de Voies navigables de France dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration central.

          Les organisations syndicales concernées procèdent aux désignations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 4312-25 et R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission des droits des salariés.

          Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission des droits des salariés exerce les attributions mentionnées au E du I de l'article L. 4312-3-2.

          Elle gère le budget des activités sociales et culturelles des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code et son budget de fonctionnement dans le respect des règles fixées par les articles L. 2312-78 à L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail.

          La commission mandate soit le directeur général de l'établissement public ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour la représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission des droits des salariés bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du code du travail.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Au sein de la commission des droits des salariés, les représentants du personnel désignent, parmi les représentants titulaires, un secrétaire et un trésorier.

          Le secrétariat administratif est assuré dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-48

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le président arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur spécifique pour la commission des droits des salariés. Ce règlement est établi dans les conditions prévues par l' article L. 2315-24 du code du travail .

          La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le fonctionnement et les moyens de la commission des droits des salariés sont également régis par les dispositions prévues par les articles 81,84 et 85, les premier au septième alinéas de l'article 88, les deux premiers alinéas de l'article 89, les premier au cinquième alinéas de l'article 90 et les articles 92 et 97 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus ainsi que par les articles L. 2315-14 , L. 2315-25 et L. 2315-26 du code du travail.

          Sans préjudice des autorisations d'absence dont ils bénéficient pour l'exercice de leurs missions au sein du comité social d'administration et de la commission centrale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail, chaque représentant du personnel au sein de la commission bénéficie de vingt heures de délégation par mois pour l'exercice de son mandat. La durée des réunions de la commission n'est pas déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le nombre des représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local est fixé par une décision du directeur général de Voies navigables de France, conformément aux dispositions du deuxième au septième et du neuvième alinéas de l'article 14 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et dans les délais prévus par les deuxième et troisième alinéas de l'article 21 du même décret.

          Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant préside le comité social local des services du siège.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Dans chaque direction territoriale et dans les services du siège, les agents et salariés mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 4312-3-1 constituent un collège électoral unique.

          Les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l' article L 2314-5 du code du travail peuvent présenter des candidatures.

          Sont applicables à l'élection :

          1° Les articles R. 4312-27, R. 4312-28 et R. 4312-32 du présent code ;

          2° Les articles 30,32 à 42,45 et 46 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus. Pour l'application de l'article 32, la référence à l' article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du présent code.

          3° Pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1, les articles 29 et 31 du même décret, en tant qu'ils se rapportent à des agents de droit public ;

          4° Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1, les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4312-30.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein du comité social d'administration local.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 4312-3-2, chaque comité social d'administration local est compétent pour l'examen des questions intéressant, selon le cas, le personnel de la direction territoriale ou celui des services du siège de Voies navigables de France auprès de laquelle ou duquel il est institué.

          Lorsque des questions intéressent le personnel de deux directions territoriales, sauf en cas de changement de périmètre géographique de celles-ci, ou le personnel d'une direction territoriale et celui des services du siège, chacun des comités sociaux d'administration locaux concernés est compétent. Dans ce cas, les représentants du personnel reçoivent les mêmes documents d'information.

          Le comité social d'administration local est consulté sur les mesures d'application de décisions ou questions d'ordre général portées préalablement devant le comité social d'administration central lorsqu'elles concernent spécifiquement le personnel relevant de son ressort.

          Le comité social d'administration central exerce ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues aux articles 76 à 78 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le décret du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique est applicable aux comités sociaux d'administration locaux de Voies navigables de France.

          Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le fonctionnement et les moyens du comité social d'administration local sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-35.

          Lorsqu'une ou plusieurs questions sont communes aux personnels relevant de deux comités sociaux d'administration locaux tels que mentionnés à l'article R. 4312-53 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 4312-33, les comités concernés peuvent se réunir en formation conjointe sous la co-présidence des directeurs concernés. Dans ce cas, les conditions de quorum s'apprécient lors de l'ouverture de la réunion conjointe et les représentants du personnel titulaires procèdent au vote de manière séparée.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est composée du président du comité social d'administration local, ou de son représentant, qui la préside et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

          Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la commission locale chargée des questions de santé, sécurité et conditions de travail est égal au nombre de représentants du personnel titulaires du comité social d'administration local au sein duquel la commission locale est instituée.

          Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-57

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Après les élections des représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration local, les représentants du personnel au sein des commissions locales chargées des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont désignés conformément aux règles prévues aux articles R. 4312-38.

          Les dispositions des articles R. 4312-25 à R. 4312-26 sont applicables au mandat de ces représentants du personnel.

          Lorsqu'un représentant du personnel au sein de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par un représentant désigné dans les mêmes conditions que le représentant qu'il remplace.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

        • Article R4312-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          La commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce, à l'égard du personnel de la direction territoriale ou des services du siège, les compétences définies au D du I de l'article L. 4312-3-2.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Le fonctionnement et les moyens de la commission locale chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions de l'article R. 4312-41.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R4312-60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1142 du 9 août 2022 - art. 1

          Sans préjudice des droits de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'inspecteur du travail est convié à une réunion de la commission locale si la question concerne principalement des salariés mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1. Il est informé de l'ordre du jour de cette réunion.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1142 (TREK2211205D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article R4312-71

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Dans le respect de la continuité des missions énumérées à l'article L. 4311-1, en particulier l'exploitation, l'entretien, la maintenance et la gestion hydraulique des voies navigables, le régime d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 4312-3-4 est régi par les dispositions de la présente section.
    • Article R4312-72

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Les dates de début et de fin de la négociation, ainsi que le calendrier des réunions de négociation, sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
    • Article R4312-73

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Huit jours au moins avant chaque réunion de négociation, le directeur général de Voies navigables de France adresse une convocation à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 4312-3-2.

      A cette convocation sont joints les documents d'information utiles à la tenue de la négociation ainsi que, le cas échéant, un relevé des positions exprimées par chacune des parties lors de la réunion précédente.

      A compter de la réception de la convocation à une réunion, les organisations syndicales représentatives communiquent au directeur général de Voies navigables de France l'identité des membres de leur délégation au plus tard trois jours avant la date de la réunion. Dans le même délai, ces organisations syndicales peuvent en outre désigner un expert parmi les agents de droit public de Voies navigables de France.

    • Article R4312-74

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Sur présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de négociation, les membres de la délégation des représentants du personnel mentionnés à l'article R. 4312-73 se voient accorder une autorisation d'absence.

      La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.


    • Article R4312-75

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Au terme de la négociation et au plus tard le 30 septembre de l'année au cours de laquelle elle a débuté, le directeur général de Voies navigables de France notifie le projet d'accord collectif issu des réunions de négociation à chacune des organisations syndicales représentative.

      Cette notification s'effectue par la remise en main propre contre décharge de ce projet à chacun des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73 ou, à défaut, par lettre recommandée avec avis de réception au siège de ces organisations syndicales. A compter de la date à laquelle cet accord collectif lui a été notifié, chacune de ces organisations syndicales dispose d'un délai de quinze jours pour le signer.

    • Article R4312-76

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      Pour chacune des organisations syndicales représentatives, l'accord collectif est signé par l'un des délégués syndicaux mentionnés à l'article R. 4312-73.

      Au terme du délai de signature, si l'accord collectif est valide dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l'article L. 4312-3-2, le directeur général de Voies navigables de France le signe à son tour.
    • Article R4312-77

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      La formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur l'accord collectif signé. Cet accord est mis en œuvre, après sa publication prévue au premier alinéa de l'article R. 4312-79, au plus tard à effet du 1er janvier de l'année suivant celle du déroulement de la négociation, par une décision du directeur général de Voies navigables de France.

    • Article R4312-78

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      A défaut d'accord collectif valide et signé dans les conditions prévues à l'article R. 4312-76, le directeur général de Voies navigables de France établit un procès-verbal de fin de négociation dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de chacune des parties à la négociation.

      Un projet de délibération du conseil d'administration de Voies navigables de France est rédigé sur la base des propositions figurant dans le procès-verbal de fin de négociation prévu à l'alinéa précédent.

      Dans les deux mois suivant la date d'établissement du procès-verbal de fin de négociation, la formation restreinte représentant les agents de droit public du comité technique unique de Voies navigables de France est consultée sur le projet de délibération et rend un avis.

      A l'issue de cette consultation, le projet de délibération est inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration de Voies navigables de France qui en délibère avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle a débuté la négociation.

    • Article R4312-79

      Version en vigueur depuis le 27/05/2016Version en vigueur depuis le 27 mai 2016

      Création Décret n°2016-666 du 24 mai 2016 - art. 1

      L'accord collectif ou, à défaut, la délibération du conseil d'administration entre en vigueur après sa publication au Bulletin officiel des actes de Voies navigables de France.

      En outre, cet accord collectif ou cette délibération est porté à la connaissance de l'ensemble des personnels de Voies navigables de France par tous moyens, sous la responsabilité du directeur général.