Article R*1630-1
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article R1631-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans la région Ile-de-France.Article R1631-2
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.
Article R1631-3
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 6Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.
A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.Article R1631-4
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 6Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.Article R1631-5
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.Article R1631-6
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.
Article R1632-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :
1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;
2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.
Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-5 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.
Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article R1632-3
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l'article R. 1632-1.
Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d'une promesse d'embauche portant sur l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 du présent code ou d'un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.Article R1632-4
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;
6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.Article R1632-5
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.Article R1632-6
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Article R1632-7
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.
Article R1632-8
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
Article R1632-9
Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.
A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.
Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police.
Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives.
Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
Article R1632-10
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.
La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.Se reporter aux dispositions mentionnées au II de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.
Article R1632-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :
1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;
2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;
3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;
4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;
5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19.
Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :
1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;
2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;
3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;
4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;
5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Le document attestant de la certification technique mentionne :
1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;
2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;
3° Le numéro d'identification du chien ;
4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;
5° La date de fin de validité de la certification technique.Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-14
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Un chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.
Article R1632-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public.
En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.
Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023
Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.
La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.
L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.
Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Article R1632-17
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.
Article R1632-18
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
L'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos.
Article R1632-19
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l'opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect.
La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.
Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe cynotechnique n'intervienne jamais seule.Se reporter aux dispositions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.
Article R1632-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.
Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.
Article R1632-21
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande
Article R1633-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020
Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 8La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.
Article R1634-1
Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :
1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;
2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.
La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.