Article R1633-1
Créé par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 8
La procédure en cas de manquement à l'obligation faite aux transporteurs ferroviaires, maritimes et aériens de recueillir des données à caractère personnel, mentionnée à l'article L. 1633-1, est régie par les dispositions des articles R. 232-2 à R. 232-5 du code de la sécurité intérieure.