Code des transports

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1612-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 3 (V)

        1° Les infrastructures portuaires dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens du 1° de l'article L. 1612-2 sont :

        a) Les ouvrages de franchissement hydraulique dont le dénivelé maximum est supérieur à 6 mètres ou dont la largeur du sas est supérieure à 25 mètres ;

        b) Les ponts mobiles dont la longueur de chaussée utile est supérieure à 60 mètres ;

        c) Les passerelles portuaires permettant l'accès des poids lourds aux navires et comportant des dispositifs d'ajustement des niveaux, qu'il s'agisse de câbles, de vérins ou de pontons flottants.

        Les ouvrages d'infrastructure comprennent tous les éléments concourant à leur fonctionnement, notamment les équipements mécaniques mobiles et les installations techniques et de sécurité telles que signalisation, systèmes d'alimentation électrique, d'aides à l'exploitation, de commande, de contrôle ou de communication.

        2° Les modalités et les conditions d'engagement des travaux concernant les infrastructures portuaires mentionnées au 1° du présent article sont fixées par les dispositions des articles R. 5311-3 à R. 5311-9 du code des transports.

      • Article R1612-2

        Version en vigueur depuis le 26/02/2021Version en vigueur depuis le 26 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 2

        Les modalités et les conditions d'engagement des travaux mentionnés au 3° de l'article L. 1612-2 concernant les systèmes de transport public ferroviaire ou guidé, y compris ceux destinés au transport de personnels, sont déterminés par les dispositions pertinentes :

        1° Du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

        2° Du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire.

        • Article R1614-2

          Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

          Création Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1

          La présente section fixe les modalités d'élaboration et de mise à disposition du public du diagnostic de sécurité routière des passages à niveau mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-1.

          Sont exclus du champ d'application de la présente section :

          1° Les passages à niveau situés sur les lignes ou sections de lignes fermées à la circulation ferroviaire ou affectées exclusivement à la circulation des tramways ;

          2° Les traversées routières, à l'intersection entre une route et une voie ferrée portuaire sur laquelle la priorité de passage n'appartient pas aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

        • Article R1614-3

          Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

          Création Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1

          Au sens de la présente section, on entend par :

          1° Gestionnaire de voirie : l'autorité chargée de la voirie au sens du code de la voirie routière. Pour les ouvrages publics de passage à niveau utilisables par les seuls piétons, et pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire de voirie est le propriétaire ou le gestionnaire du support foncier de la voie ;

          2° Gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises, le gestionnaire d'infrastructure, le détenteur ou l'exploitant au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou le gestionnaire d'infrastructure au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

        • Article R1614-4

          Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

          Création Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1

          Le diagnostic mentionné à l'article L. 1614-1 est établi et mis à jour par le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructure, en vue de recueillir les informations pertinentes sur l'ensemble des caractéristiques du passage à niveau et d'identifier les facteurs de risque lors de son franchissement, de jour et de nuit.

          Pour les ouvrages privés de passage à niveau, susceptibles d'être empruntés par les véhicules et les piétons ou par les piétons seulement et par les conducteurs d'animaux, sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées bénéficiaires d'un droit de passage, le gestionnaire d'infrastructure informe le gestionnaire de voirie de l'obligation de réaliser le diagnostic.

          Le document de diagnostic, signé à l'issue de la visite sur place du passage à niveau par le représentant du gestionnaire de voirie et celui du gestionnaire d'infrastructure, comporte :

          1° Le relevé des caractéristiques principales du passage à niveau ;

          2° L'analyse des caractéristiques géographiques des lieux, des conditions de visibilité, des modes de déplacement des usagers de la voirie ouverte à la circulation routière, ainsi que l'évaluation des risques pour la sécurité de l'ensemble des circulations, lors du franchissement du passage à niveau ;

          3° Le relevé, le cas échéant, des recommandations formulées par le gestionnaire de voirie ou par le gestionnaire d'infrastructure, assorties d'un calendrier estimatif de réalisation des modifications du passage à niveau envisagées pour en améliorer la sécurité, pour chaque risque identifié.

          Pour réaliser le diagnostic, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure peuvent faire appel, sous leur responsabilité, chacun pour ce qui le concerne ou de manière commune, à un prestataire public ou privé.

          Le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'exactitude des informations renseignées dans le document de diagnostic et mentionnent, s'il y a lieu, leurs points éventuels de désaccord.

          Un arrêté du ministre chargé des transports précise le format et le contenu du document de diagnostic.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

        • Article R1614-5

          Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

          Création Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1

          Le gestionnaire de voirie chargé de la réalisation du diagnostic transmet au préfet territorialement compétent le document mentionné à l'article R. 1614-4 dans un délai de trente jours à compter de sa signature.

          Le préfet communique les documents de diagnostic à une personne morale de droit public désignée par arrêté du ministre chargé des transports, qui met en place, pour le compte de l'Etat, une base de données accessible au public.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

        • Article R1614-6

          Version en vigueur depuis le 08/04/2021Version en vigueur depuis le 08 avril 2021

          Création Décret n°2021-396 du 6 avril 2021 - art. 1

          La durée de validité du document de diagnostic est de cinq ans.

          Toutefois, le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure s'informent sans délai de toute modification des caractéristiques du passage à niveau ou de son environnement, introduite à leur initiative. Lorsque cette modification est susceptible d'avoir une incidence notable sur les facteurs de risque tels qu'ils ont été évalués conjointement par le gestionnaire de voirie et le gestionnaire d'infrastructure, le diagnostic est actualisé.

          Le préfet peut demander à tout moment au gestionnaire de voirie de procéder à une mise à jour du diagnostic ou de réaliser un nouveau diagnostic, en cas de doute justifié sur le maintien de la sécurité du passage à niveau.


          Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-396 du 6 avril 2021.

        • Article R1621-1

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Les organismes permanents spécialisés et l'autorité chargés, en application des dispositions de l'article L. 1621-6, de procéder aux enquêtes techniques et aux enquêtes de sécurité relatives aux événements de mer, aux accidents ou incidents de transport terrestre et aux accidents ou incidents d'aviation civile sont des services à compétence nationale dénommés " bureau d'enquêtes sur les événements de mer " (BEA mer), " bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre " (BEA-TT) et " bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile " (BEA de l'aviation civile).

        • Article R1621-2

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Le directeur de chaque bureau d'enquêtes dirige l'action de celui-ci. Il a autorité sur les personnels.
          Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
          Il peut déléguer sa signature aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité.

        • Article R1621-3

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Le directeur de chaque bureau d'enquêtes fixe le champ d'investigation et les méthodes des enquêtes techniques ou de sécurité au regard des objectifs fixés par les articles L. 1621-2 à L. 1621-4. Il désigne les enquêteurs techniques ou de sécurité chargés d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.

        • Article R1621-4

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Le directeur du BEA de l'aviation civile organise la participation française aux enquêtes de sécurité menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête de sécurité sous le contrôle du BEA.

        • Article R1621-5

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3


          Le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile sont placés auprès du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.

          Le BEA mer est placé auprès de l'inspecteur général des affaires maritimes.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R1621-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3


          1° Le directeur du BEA-TT et celui du BEA de l'aviation civile sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports et celui du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer, sur la proposition :

          a) Du chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, pour le BEA-TT et le BEA de l'aviation civile ;

          b) De l'inspecteur général des affaires maritimes pour le BEA mer.

          2° Les directeurs sont choisis parmi les agents de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle :

          a) Pour le BEA-TT dans les domaines liés aux transports et à leurs infrastructures ;

          b) Pour le BEA mer dans le domaine des activités et de la sécurité maritimes.

          3° Pour le BEA de l'aviation civile, il est choisi parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A disposant de l'expérience et de la compétence leur permettant de remplir leurs tâches conformément aux règles en vigueur dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile.

          4° Le directeur de chaque bureau d'enquêtes est nommé pour une durée de cinq ans.

          La nomination du directeur d'un bureau d'enquête vaut commissionnement de ce dernier en qualité d'enquêteur technique ou d'enquêteur de sécurité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

        • Article R1621-7

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Outre le directeur, le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile comprennent un secrétaire général.
          Le BEA-TT et le BEA mer comprennent également des enquêteurs techniques, désignés parmi les agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
          Le BEA de l'aviation civile comprend des enquêteurs de sécurité. Ceux-ci sont désignés par le directeur du BEA parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile et les autres agents de l'Etat de catégorie A ou de niveau équivalent.
          La désignation des enquêteurs vaut commissionnement de ces derniers.
          Le directeur du BEA de l'aviation civile agrée les enquêteurs de première information mentionnés à l'article L. 1621-6 parmi les agents de l'Etat en fonction à la direction générale de l'aviation civile ou parmi les personnes attestant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans le domaine de la sécurité aérienne. Ces agents et ces personnes suivent un stage de formation organisé par le BEA préalablement à leur agrément. Ce dernier peut leur être retiré par le directeur, après qu'ils ont été en mesure de présenter leurs observations, en cas de manquement à leurs obligations déontologiques ou de faute dans l'exercice de leur fonction.

        • Article R1621-8

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Le BEA-TT, le BEA mer et le BEA de l'aviation civile peuvent faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que leurs agents.

        • Article R1621-9

          Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

          Les destinataires de recommandations de sécurité émises à l'occasion d'une enquête technique font connaître au directeur du bureau d'enquêtes, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, sauf autre délai expressément fixé dans les recommandations, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en œuvre.
          Pour les accidents et incidents d'aviation civile, les destinataires des recommandations de sécurité se conforment à la procédure définie à l'article 18 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE.

          Pour les accidents et incidents ferroviaires, les recommandations de sécurité sont adressées à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) et, si cela est nécessaire en raison de la nature ou du caractère de ces recommandations, à d'autres autorités publiques, à d'autres organismes ou à d'autres Etats membres.

          • Article R1621-11

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Le BEA-TT et le BEA mer ont pour mission de réaliser les enquêtes techniques définies par l'article L. 1621-2.
            Ils ont également vocation à recueillir, exploiter et diffuser les informations relatives aux pratiques et aux enseignements de retour d'expérience sur les accidents ou incidents de transport terrestre et les événements de mer.
            Ils réalisent des études et recherches en matière de retour d'expérience et d'accidentologie.

          • Article R1621-12

            Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

            Modifié par Décret n°2020-600 du 19 mai 2020 - art. 33

            Les autorités de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les services de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes compétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécurité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels.

            Pour ce qui concerne les accidents et incidents ferroviaires, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA-TT. Ils lui communiquent toutes les informations dont ils disposent, en les mettant à jour à mesure de leur disponibilité.

            En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classification, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon français ayant entraîné :


            -la mort d'une personne ou des blessures graves ;

            -des dommages matériels subis par un navire ;

            -la disparition d'une personne par-dessus bord ;

            -la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ;

            -l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ;

            -des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre gravement la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ;

            -des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant des dommages subis par un navire ou des navires.

            Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'Etat compétents dans leurs domaines respectifs.

          • Article R1621-13

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            L'organisation du BEA-TT est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et celle du BEA mer par arrêté du ministre chargé de la mer.

          • Article R1621-15

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Outre les enquêteurs techniques mentionnés à l'article R. 1621-7, chaque bureau d'enquêtes comprend des agents techniques ou administratifs.
            Les enquêteurs et agents sont, selon qu'ils sont titulaires ou contractuels, affectés ou recrutés sur proposition du directeur de chaque bureau d'enquêtes.

          • Article R1621-16

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            Le directeur de chaque bureau d'enquête détermine les moyens et les compétences opérationnelles nécessaires à la réalisation de chaque enquête.

            Il peut mettre en place une commission d'enquête s'il juge inadapté le recours aux moyens propres du bureau d'enquête et, le cas échéant, pour les accidents de transport terrestre, à des enquêteurs techniques non permanents recrutés dans les conditions fixées par l'article R. 1621-24.

            Cette commission est présidée par un enquêteur du BEA et comprend des membres choisis en fonction de leurs compétences et présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité. Les membres de la commission ont la qualité d'enquêteur technique.

          • Article R1621-17

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Les enquêteurs techniques, autres que ceux mentionnés à l'article R. 1621-7, sont commissionnés par le directeur du BEA-TT pour ceux de ces enquêteurs affectés dans ce bureau d'enquêtes et par le ministre chargé de la mer, sur proposition du directeur du BEA mer, pour les enquêteurs techniques affectés dans ce bureau. Le commissionnement ne peut intervenir si la personne concernée a fait l'objet d'une condamnation ou d'une décision mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire national.
            Le commissionnement peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.

          • Article R1621-18

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Les médecins rattachés aux bureaux d'enquêtes et les médecins désignés par les directeurs pour les assister, ainsi que les médecins membres de commissions d'enquête, reçoivent communication à leur demande de toute information ou document à caractère médical relatif aux personnes mentionnées à l'article L. 1621-15. A partir des renseignements recueillis, ils sélectionnent les éléments de nature à éclairer les circonstances et les causes de l'événement, de l'accident ou de l'incident faisant l'objet de l'enquête.

          • Article R1621-19

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            La rémunération des enquêteurs techniques et des experts qui ne sont pas affectés au BEA-TT ou au BEA mer ou qui ne sont pas mis à la disposition de l'un de ces bureaux d'enquêtes, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports s'agissant du BEA-TT ou du ministre chargé de la mer pour le BEA mer.

          • Article R1621-20

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Le directeur peut rendre publiques les recommandations mentionnées à l'article R. 1621-9, accompagnées, le cas échéant, des réponses reçues des destinataires.
            Les mêmes dispositions sont applicables aux recommandations de sécurité qui peuvent être émises à la suite d'études de retour d'expérience et d'accidentologie.

          • Article R1621-21

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            Le directeur de chaque bureau d'enquêtes établit un rapport annuel sur ses activités qui est rendu public.

            Pour ce qui concerne le BEA-TT, cette publication intervient au plus tard le 30 septembre de chaque année. Ce rapport rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, des recommandations formulées en matière de sécurité et des mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment. Ce rapport annuel est communiqué à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.

          • Article R1621-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1821 du 29 décembre 2020 - art. 5

            I.-Une enquête est effectuée par le BEA-TT après tout accident ferroviaire grave survenu sur le territoire national.

            II.-Le directeur du BEA-TT peut également décider d'ouvrir une enquête après un accident ou un incident qui, dans des circonstances légèrement différentes, aurait pu conduire à un accident ferroviaire grave, en tenant compte des éléments suivants :

            a) La gravité de l'accident ou de l'incident ;

            b) Son inscription éventuelle dans une série d'accidents ou d'incidents susceptibles d'affecter le système dans son ensemble ;

            c) Ses conséquences sur la sécurité ferroviaire ;

            d) Les requêtes des gestionnaires de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de l'EPSF ou des Etats membres.

            Le directeur du BEA-TT décide au plus tard deux mois après la notification de l'accident ou de l'incident, de lancer ou non une enquête.

            III.-Pour les accidents ou incidents survenus sur une section frontière entre deux Etats membres ou pour ceux dont il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre ils se sont produits, le BEA-TT et l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat membre se mettent d'accord entre eux pour définir si l'enquête est effectuée par l'un d'entre eux ou en coopération. Dans le premier cas, l'autre organisme peut participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

            IV.-Pour les accidents ou incidents survenus sur la liaison fixe trans-Manche, le directeur du BEA-TT coopère avec l'organisme d'enquête compétent de l'autre Etat afin de définir si l'enquête doit être effectuée par le BEA-TT ou par l'organisme équivalent britannique ou en coopération.

            Dans le premier cas, le directeur du BEA-TT peut autoriser l'autre organisme à participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.

          • Article R1621-23-1

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            Le BEA-TT conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au gestionnaire de l'infrastructure de la remettre en état et de la rouvrir aux services de transports ferroviaires dans les meilleurs délais.

          • Article R1621-24

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            Les ressources suffisantes pour mener ses missions sont mises à la disposition du directeur du BEA-TT.

            Les enquêteurs techniques non permanents mentionnés à l'article R. 1621-16 sont mis à la disposition du directeur du BEA-TT ou recrutés temporairement. Ils sont choisis parmi les membres des corps d'inspection et de contrôle, en activité ou retraités. Le directeur du BEA-TT peut également faire appel à toute personne du secteur des transports disposant des compétences nécessaires et présentant les garanties d'indépendance requises au regard de l'enquête à effectuer.

          • Article R1621-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1821 du 29 décembre 2020 - art. 5

            Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant d'organismes homologues d'un Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, à participer à l'enquête chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie et titulaire d'une licence dans leur Etat membre d'origine est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans leur Etat membre d'origine est impliqué dans l'accident ou l'incident. Le directeur du BEA-TT donne à ces organismes invités à participer à l'enquête accès aux informations et aux éléments probants nécessaires pour leur permettre d'y participer effectivement.

            Le directeur du BEA-TT invite et autorise des enquêteurs techniques relevant de l'organisme équivalent britannique à participer à l'enquête, chaque fois qu'une entreprise ferroviaire établie au Royaume-Uni est impliquée dans l'accident ou l'incident, ou lorsqu'un véhicule immatriculé ou entretenu dans cet Etat est impliqué dans l'accident ou l'incident.

            Le directeur du BEA-TT peut autoriser des enquêteurs techniques relevant des organismes homologues ou équivalents mentionnés au premier et deuxième alinéas à participer à des investigations relatives à un accident ou un incident survenu sur le territoire national.

            Le directeur du BEA-TT organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger dans les conditions prévues par les conventions internationales et par le droit de l'Union européenne.

          • Article R1621-26

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Le directeur du BEA-TT peut proposer au ministre chargé des transports la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation des enregistreurs de bord aux fins d'enquêtes techniques.

          • Article R1621-26-1

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            Chaque enquête sur un accident ou un incident ferroviaire fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête. Il rappelle l'objectif de l'enquête fixé à l'article L. 1621-3.

            La structure de ce rapport d'enquête, qu'il convient de suivre aussi fidèlement que possible, contient les éléments suivants :

            1° Une description de l'événement et de son contexte ;

            2° L'historique des enquêtes et des requêtes, notamment sur le système de gestion de la sécurité, les règles et réglementations appliquées, le fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques, l'organisation des effectifs, la documentation sur le système d'exploitation et les événements antérieurs de nature comparable ;

            3° Une analyse et des conclusions sur les causes de l'événement, y compris les facteurs ayant contribué à l'événement, liées :

            a) Aux mesures prises par les personnes impliquées ;

            b) A l'état du matériel roulant ou des installations techniques ;

            c) Aux compétences du personnel, aux procédures ou à l'entretien ;

            d) Aux conditions du cadre réglementaire ;

            e) A l'application du système de gestion de la sécurité.

          • Article R1621-26-2

            Version en vigueur depuis le 25/11/2016Version en vigueur depuis le 25 novembre 2016

            Création Décret n°2016-1569 du 22 novembre 2016 - art. 1

            L'enquête diligentée à la suite d'un accident ou d'un incident ferroviaire est menée de manière aussi ouverte que possible, en permettant à toutes les parties d'être entendues et en mettant les résultats en commun. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires concernés, l'EPSF, l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services de secours concernés et les représentants du personnel et des usagers ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. Le BEA-TT tient également compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête.

            Le rapport d'enquête final est publié dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois à compter du jour de l'accident. Si ce délai ne peut pas être respecté, une déclaration intermédiaire est faite dans ce délai par le BEA-TT, puis au moins à chaque date anniversaire de l'accident ou de l'incident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.

            Ce rapport final, y compris les recommandations de sécurité, est communiqué au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires concernés, à l'EPSF et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, aux victimes et à leurs proches, aux propriétaires de biens endommagés, aux fabricants, aux services de secours concernés, aux représentants du personnel et des usagers, ainsi qu'aux organismes intéressés dans d'autres Etats membres.

          • Article R1621-28

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Dans le cas d'un accident de mer très grave, tel que défini par le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer (code pour les enquêtes sur les accidents), adopté à Londres le 16 mai 2008, et impliquant un ou plusieurs navires de commerce ou navires de pêche de plus de quinze mètres ou navires de plaisance qui sont pourvus d'un équipage et transportent plus de douze passagers à des fins commerciales, une enquête technique est systématiquement ouverte.

          • Article R1621-29

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Dans le cas d'un accident de mer grave, une évaluation est réalisée par le BEA mer préalablement à la décision éventuelle d'ouvrir une enquête technique.
            Constituent un accident de mer grave un incendie, une explosion, un abordage, un échouement, une avarie, une fissuration ou une défectuosité présumée de la coque rendant le navire inapte à prendre la mer ou entraînant une pollution ou une panne nécessitant un remorquage ou le secours de services côtiers.
            La décision d'ouvrir ou non l'enquête technique en cas d'accident grave tient compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de la cargaison et de la possibilité d'en tirer des enseignements en matière de prévention des risques maritimes.
            S'il n'est pas ouvert d'enquête de sécurité, les motifs de cette décision sont enregistrés et notifiés à la Commission européenne conformément au modèle figurant à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

          • Article R1621-30

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            En cas de tout autre événement de mer, le directeur du BEA mer décide s'il est nécessaire de procéder à une enquête technique, en tenant compte de la nature de l'événement, de son niveau de gravité, du type de navire, de sa cargaison et des enseignements à en tirer en matière de prévention des risques maritimes.

          • Article R1621-31

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            L'enquête technique, qu'elle soit obligatoire ou décidée par le directeur du BEA mer, est ouverte dès que possible après la survenance de l'événement de mer et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de celui-ci.

          • Article R1621-32

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Les éléments de preuve, en particulier les informations provenant des enregistrements électroniques et magnétiques et bandes vidéo, tels que ceux provenant de l'enregistreur de données de voyage, sont recueillis le plus rapidement possible. Ils sont conservés de manière à éviter leur altération ou écrasement et leur interférence avec tout autre matériel susceptible d'être utile à l'enquête technique. Ces éléments de preuve sont mis à la disposition des enquêteurs conformément aux codes et résolutions pertinentes de l'Organisation maritime internationale, au droit de l'Union européenne et aux articles L. 1621-10 à L. 1621-14.

          • Article R1621-33

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Lorsqu'elles ont connaissance d'un événement de mer impliquant un ou plusieurs Etats membres ou Etats tiers au titre, soit d'Etat du pavillon, soit d'Etat ayant d'importants intérêts en jeu, les autorités administratives françaises compétentes échangent avec les autorités de ce ou de ces Etats les informations dont elles disposent concernant l'événement.
            Lorsque la France est impliquée avec d'autres Etats dans un accident de mer, les Etats concernés désignent, conformément aux accords et conventions internationales applicables, et notamment au code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, l'Etat principalement responsable de l'enquête.
            Un Etat tiers ne peut conduire l'enquête sur un accident de mer impliquant l'Etat français en tant qu'Etat du pavillon, Etat côtier ou Etat ayant d'importants intérêts en jeu que s'il peut garantir qu'il applique rigoureusement les normes et les pratiques recommandées du code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28, notamment en matière d'indépendance et de qualification des enquêteurs, de confidentialité des dépositions des témoins et de protection de ceux-ci.
            Lorsqu'un Etat autre que la France est désigné comme responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer organise, avec l'organisme d'enquête concerné, la participation française à cette enquête.
            Le directeur du BEA mer peut accepter la responsabilité de conduire une enquête technique ou de mener des tâches spécifiques relevant de cette enquête par délégation d'un Etat membre. Il fixe alors les modalités d'intervention du BEA mer.

          • Article R1621-34

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Lorsque le BEA mer est désigné comme responsable ou coresponsable d'une enquête technique relative à un accident de mer impliquant un ou plusieurs Etats étrangers, il fixe les modalités de participation ou d'association des enquêteurs techniques étrangers conformément aux accords et conventions internationales applicables, notamment le code pour les enquêtes sur les accidents mentionné à l'article R. 1621-28.

          • Article R1621-35

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin à passagers à grande vitesse est impliqué dans un événement de mer survenu dans les eaux territoriales ou intérieures françaises, le BEA mer lance la procédure d'enquête technique et demeure responsable de celle-ci jusqu'à ce que l'Etat principalement responsable de l'enquête ait été désigné d'un commun accord entre les Etats concernés.
            La même procédure est applicable lorsque l'événement de mer survient dans des eaux autres que les eaux territoriales ou intérieures françaises et que la France est le dernier Etat membre où le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse a relâché.

          • Article R1621-36

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Dans le cas d'un événement de mer impliquant au moins deux Etats membres et à défaut d'accord quant à la désignation de l'Etat principalement responsable de l'enquête technique, le directeur du BEA mer ouvre une enquête parallèle et en informe la Commission européenne.

          • Article R1621-37

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Lorsqu'il est désigné comme organisme principalement responsable de l'enquête, le BEA mer publie, dans les douze mois à compter du jour de l'accident, un rapport présenté conformément à l'annexe I de la directive 2009/18/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/ CE du Conseil et la directive 2002/59/ CE du Parlement européen et du Conseil.
            Lorsque l'enquête ne concerne pas un accident de mer très grave au sens de l'article R. 1621-28 ou grave au sens de l'article R. 1621-29, et que ses conclusions ne sont pas susceptibles de conduire à la prévention d'événements de mer futurs, le BEA mer publie un rapport simplifié.
            Au cas où le rapport final ne peut être produit dans le délai imparti, le BEA mer publie un rapport intermédiaire dans les douze mois à compter du jour de l'accident.
            Une copie du rapport final et, le cas échéant, du rapport intermédiaire ou du rapport simplifié est envoyée par le BEA mer à la Commission européenne.

          • Article R1621-38

            Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

            Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


            Le BEA mer notifie à la Commission européenne les événements de mer ainsi que les données recueillies dans le cadre des enquêtes techniques, conformément à l'annexe II de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil, afin qu'ils soient enregistrés dans la base de données européenne sur les accidents de mer.
            Le BEA mer est l'organisme français habilité pour consulter la base de données. Il participe aux travaux de mise au point de la base menés sous l'égide de la Commission.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R*1630-1

      Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-649 du 16 juillet 2025 - art. 4

      Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1631-1, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent titre sont exercées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que, pour ce qui concerne les seules dispositions du chapitre II du présent titre, dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.


      Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-1173 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

      • Article R1631-2

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4

        Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs, autres que le transport aérien, mentionnées au présent chapitre sont l'Etat, les collectivités territoriales, notamment les régions, et les groupements de collectivités territoriales organisant des transports publics collectifs de voyageurs en application de l'article L. 1221-1.

      • Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance informe les collectivités mentionnées à l'article R. 1631-2 organisant un service de transport collectif de voyageurs dans le territoire de la commune ou de l'établissement de l'élaboration ou de la modification du contrat local de sécurité mentionné à l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure. Celles-ci lui communiquent régulièrement les informations relatives aux faits de délinquance commis dans le cadre des services de transport dont elles ont la charge et les mesures de prévention de la délinquance et de protection des usagers et des personnels de ces services contre de tels actes qu'elles-mêmes ou les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution de ces services ont prises.

        Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs sont associées à l'élaboration des dispositions propres aux transports incluses dans le contrat local de sécurité ou, le cas échéant, du contrat local de sécurité spécifique aux transports. Elles précisent les mesures de prévention ou de sécurisation des personnels et des usagers qu'elles s'engagent à mettre en œuvre pendant la durée de ce contrat.

        A la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, elles sont associées aux travaux du conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance institué en application de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure lorsqu'ils portent sur les questions relatives aux transports collectifs de voyageurs.

      • Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.

        Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.

      • Article R1631-5

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4


        Les autorités organisatrices de transport transmettent les données statistiques relatives aux faits de délinquance intervenus dans leurs réseaux de transport au moins une fois par an au représentant de l'Etat dans le département.
        Elles sont associées à l'élaboration du plan de prévention de la délinquance dans le département.

      • Article R1631-6

        Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

        Création Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4


        Le représentant de l'Etat dans le département est informé par l'autorité organisatrice de transports collectifs de voyageurs ou, dans le cas où il est seul compétent, par l'opérateur, dès leur adoption, des modifications apportées à l'organisation des services de transport dont ils ont la charge ou aux modes d'exploitation de ces services ainsi que des aménagements tarifaires temporaires prévus à l'occasion de l'organisation de manifestations sportives, culturelles ou festives.

        • Article R1632-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

          Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

          Les équipes cynotechniques mentionnées à l'article L. 1632-3 sont composées d'un agent appartenant à l'un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ou titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure, et d'un chien.


          Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 6

            Pour pouvoir exercer les missions mentionnées à l'article L. 1632-3, les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 doivent détenir cumulativement :

            1° Une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, ou un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée et agréé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, satisfaisant aux conditions prévues à la sous-section 2 ou une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ;

            2° Une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées à la sous-section 4.

            Ils doivent en outre satisfaire aux obligations d'entraînement régulier et de formation continue prévues à la sous-section 3. Les agents bénéficiant d'une carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ayant suivi les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-39 du même code et, le cas échéant, la formation continue prévue à l'article R. 625-5 du même code sont réputés satisfaire aux obligations mentionnées au présent alinéa.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R1632-3

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 sont délivrés à l'issue d'une formation exclusivement réservée aux agents mentionnés à l'article R. 1632-1.

            Pour accéder à cette formation, les agents titulaires d'une carte professionnelle les autorisant à exercer les activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure doivent justifier d'une promesse d'embauche portant sur l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 du présent code ou d'un projet de contrat de prestations de service portant sur cette même activité avec un exploitant de services de transport public collectif de personnes ou un gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code.

          • Article R1632-4

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent notamment de connaissances relatives :

            1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

            2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

            3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

            4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

            5° A l'organisation des services intervenant dans la détection de matières explosives ;

            6° Au protocole d'intervention d'une équipe cynotechnique sur une emprise des exploitants et gestionnaires mentionnés à l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule qu'ils exploitent ;

            7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

          • Article R1632-5

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

            1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

            2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

            3° La conduite du chien en action de recherche et de détection de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;

            4° La conduite du chien en action de recherche de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules.

          • Article R1632-6

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par les agents mentionnés à l'article R. 1632-1 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

          • Article R1632-7

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Cet avis est rendu au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 1632-8.

          • Article R1632-8

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            L'agrément du certificat de qualification professionnelle mentionné au 1° de l'article R. 1632-2 est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

            L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut prévoir les cas dans lesquels un agent peut être dispensé de suivre un module de formation s'il justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

          • Article R1632-9

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 9

            Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 doivent s'entraîner régulièrement avec chacun de leurs chiens.

            A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est effectué au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la détection desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.

            Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'équipe cynotechnique qui, le cas échéant, les transmet sans délai à l'exploitant de services de transport ayant recours à l'équipe cynotechnique. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police.

            Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de détection de matières explosives.

            Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

          • Article R1632-10

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Les agents détenteurs de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 suivent tous les cinq ans un stage de maintien et d'actualisation des compétences. Une attestation de suivi du stage est délivrée à son issue.

            La durée et le contenu de ce stage sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.


            Se reporter aux dispositions mentionnées au II de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.

          • Article R1632-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

            La certification technique mentionnée au 2° de l'article R. 1632-2 est délivrée à chaque équipe cynotechnique par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

            1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

            2° La capacité de l'équipe cynotechnique à rechercher et détecter des matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans une emprise immobilière des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 ou dans un véhicule de transport public qu'ils exploitent ;

            3° La capacité de l'équipe cynotechnique à réaliser une action de recherche dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant de ces mêmes emprises immobilières et véhicules ;

            4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

            5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 1632-19.

            Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

            L'évaluation est effectuée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dans les conditions définies à l'article R. 613-16-6 du code de la sécurité intérieure.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

            La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

            1° Le cas échéant, une copie de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code ;

            2° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

            3° Le carnet d'entraînement de l'équipe cynotechnique ;

            4° Le cas échéant, une copie, une copie de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle mentionnés au 1° de l'article R. 1632-2 ;

            5° Le cas échéant, l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences de l'agent.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

            Le document attestant de la certification technique mentionne :

            1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

            2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

            3° Le numéro d'identification du chien ;

            4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

            5° La date de fin de validité de la certification technique.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-14

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Un chien ne peut bénéficier d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.

          • Article R1632-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

            La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle mentionnée au 1° de l'article R. 1632-12, s'il ne respecte pas les obligations prévues par les sous-sections 3 et 5, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ou pour des raisons d'ordre public.

            En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 1632-11 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.

            Une même équipe cynotechnique ne peut se présenter à une évaluation si elle a déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 8

            Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande initiale.

            La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure ou de la carte professionnelle attestant de l'appartenance à un des services internes de sécurité mentionnés au titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.

            L'échec de l'équipe cynotechnique à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique peut conduire à retirer la certification technique en cours de validité.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R1632-17

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la détection de matières explosives, ni dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés.

          • Article R1632-19

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            Les équipes cynotechniques interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.

            La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que l'opérateur met impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'équipe cynotechnique, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose du bagage ne comporte aucun élément suspect.

            La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.

            Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'équipe cynotechnique n'intervienne jamais seule.


            Se reporter aux dispositions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021.

          • Article R1632-20

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1174 du 24 août 2022 - art. 7

            Avant de déployer des équipes cynotechniques dans les véhicules d'un réseau de transport qu'ils exploitent ou dans les espaces qu'ils gèrent, les exploitants de services de transport ou les gestionnaires d'infrastructures ou de gares mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1632-3 informent le préfet du département sur le territoire duquel le dispositif est employé.

            Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à une équipe cynotechnique parmi ceux énumérés à l'article R. 1632-19.


            Conformément à l’article 8 du décret n° 2022-1174 du 24 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication dudit décret.

          • Article R1632-21

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 1

            L'aptitude professionnelle des équipes cynotechniques doit pouvoir être attestée, à tout moment, par les agents mentionnés à l'article R. 1632-2, au moyen du document établissant leur certification technique ainsi que de leur carnet d'entraînement. Ils présentent ces documents à toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, qui peuvent viser le carnet d'entraînement, ainsi qu'au donneur d'ordre qui en fait la demande

      • Article R1634-1

        Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

        Création Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 2

        I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :

        1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;

        2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

        3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;

        4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;

        Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.

        La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.

        II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.

        Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9.