PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles D1112-1 à D6792-6)
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles D1112-1 à R1892-4)
LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS (Articles R1511-1 à D1514-3)
TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R1511-1 à D1514-3)
Chapitre III : Les systèmes de transport intelligents (Articles D1513-1 à D1513-9)
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article D1513-1
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Les données et informations mentionnées à l'article L. 1513-2 sont celles qui ont été collectées et enregistrées dans un système d'information permettant à des applications logicielles d'identifier et d'extraire des données spécifiques et qui sont :
- mentionnées aux articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
- mentionnées à l'article 3 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
- mentionnées à l'article 4 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
Les caractéristiques et métadonnées de ces données et informations sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'ensemble des détenteurs et utilisateurs de données et informations mentionnés à l'article L. 1513-2 mettent en œuvre, préalablement à leur mise à disposition, un procédé de suppression irréversible du lien entre les données et le numéro de série ou tout identifiant du véhicule, de son conducteur, propriétaire ou locataire dans les conditions prévues aux articles L. 1514-1 à L. 1514-8.
Article D1513-2
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Les exigences de qualité approuvées par arrêté du ministre chargé des transports sont celles mentionnées :
- au 2 b des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ;
- à l'article 7 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux ;
- au 4 de l'article 7 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.Article D1513-3
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Les événements ou circonstances couverts par les services d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière mentionnés à l'article 3 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers sont décrits par arrêté du ministre chargé des transports.
Article D1513-4
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Sont soumis aux obligations de fourniture des données :
1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation :- pour les données relatives à l'infrastructure : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 et les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives aux réglementations et restrictions : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2 et les exploitants de système de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives à l'état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives à l'utilisation en temps réel du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2, les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnées au 2° de l'article L. 1513-2, les personnes morales permettant la distribution de carburants ou de carburants alternatifs mentionnés au 4° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les détenteurs de données embarquées, notamment les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2.
Les exploitants de systèmes de péage ou de tout autre type de paiement pour l'utilisation du domaine public routier mentionnés au 3° de l'article L. 1513-2 comprennent les percepteurs de péage définis à l'article R. 119-3 du code de la voirie routière et les prestataires de services de péage définis à l'article R. 119-13 du code de la voirie routière.
Les personnes morales permettant la distribution de carburants alternatifs visés au 4° de l'article L. 1513-2 comprennent les aménageurs et opérateurs de points de ravitaillement définis à l'article D. 641-17 du code de l'énergie et les opérateurs de mobilité définis à l'article 2 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d'aires de stationnement mentionnés au 5° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports ;
3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés aux 1° de l'article L. 1513-2, les prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les fournisseurs de services numériques d'assistance au déplacement mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2. Le format dans lequel les données doivent être fournies est précisé par arrêté du ministre en charge des transports.
Lorsque des données personnelles sont concernées par les obligations de fourniture des données mentionnées dans le présent article, les détenteurs et utilisateurs mentionnés dans le présent article sont responsables de traitement pour les traitements nécessaires à la mise à disposition des données.Article D1513-5
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Les données des prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les données des détenteurs de données embarquées, les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2, entrant dans le cadre de l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, sont accessibles à tout gestionnaire du domaine public routier mentionné au 1° de l'article L. 1513-2 par l'intermédiaire du point d'accès national défini à l'article D. 1513-9, lorsque l'usage de ces données contribue à faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables, continus et sécurisés d'informations en temps réel sur la circulation.
Article D1513-6
Version en vigueur du 27/03/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 27 mars 2026 au 01 janvier 2028
En matière de périmètre géographique :
1° Pour l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation : les obligations relatives aux types de données mentionnés aux points 2 et 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent à l'ensemble du réseau routier accessible au public pour le trafic motorisé. Les obligations relatives aux types de données visés aux points 1, 3, 5 et 6 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2022/670 s'appliquent aux routes du réseau routier transeuropéen global et aux autoroutes non incluses dans le réseau transeuropéen de transport routier global ;
2° Pour l'application du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les zones sur lesquelles le déploiement de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées, y compris les informations dynamiques, est requis sont constituées du réseau routier transeuropéen global ;
3° Pour l'application du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers : le service d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière est déployé sur les autoroutes et le réseau routier transeuropéen global.Article D1513-7
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations routières et les exigences minimales associées de présentation par les prestataires de service d'information routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2.
Article D1513-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Sont soumis aux obligations d'enregistrement numérique des données dont ils disposent, quel que soit leur format initial et dès lors que l'information sous-jacente existe :
- pour les données relatives aux règles de circulation statiques et dynamiques : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;
- pour les données relatives à l'état du réseau : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2 et les autorités investies des pouvoirs de police de la circulation mentionnés au 2° du même article ;
- pour les données relatives aux services d'informations et de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux : les exploitants d'aires de stationnement mentionnés au 5° de l'article L. 1513-2 ;
- pour les données relatives aux événements ou aux conditions liés à la sécurité routière détectés renvoyant aux informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière : les gestionnaires du domaine public routier mentionnés au 1° de l'article L. 1513-2.Les périmètres géographiques sur lesquels les données concernées doivent être enregistrées au format numérique, définis à l'annexe III de la directive (UE) 2023/2661 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport, sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports. Les données dynamiques mentionnées aux alinéas 2 à 5 du présent article sont conservées pendant une durée suffisante pour garantir la mise à jour continue des informations et permettre leur exploitation. Cette durée ne peut excéder sept jours à compter de leur date d'enregistrement.
Lorsque des données à caractère personnel sont concernées par les obligations d'enregistrement numérique, les détenteurs mentionnés au présent article sont responsables de traitement pour l'ensemble des opérations de traitement nécessaires.
Les données enregistrées et leurs formats numériques sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports.Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-212 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, s'appliquent aux données mentionnées dans cet article 1er dont les détenteurs disposent à la date d'entrée en vigueur dudit décret ainsi qu'aux données que les détenteurs collectent à compter de l'entrée en vigueur du décret précité.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-212 du 24 mars 2026, les échéances d'enregistrement numérique des données mentionnées à l'article D. 1513-8 du code des transports sont celles définies en annexe du décret précité.
Article D1513-9
Version en vigueur depuis le 27/03/2026Version en vigueur depuis le 27 mars 2026
Le point d'accès national mentionné à l'article 5 du règlement délégué (UE) 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux, à l'article 7 du règlement délégué (UE) 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation référence les données et informations auxquelles les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations mentionnés à l'article D. 1513-4 sont tenus de fournir l'accès en application des dispositions de ces règlements.
A cette fin, les détenteurs et utilisateurs de données et d'informations fournissent au point d'accès national et mettent à jour un catalogue correspondant aux éléments suivants :
- les listes de données et d'informations auxquelles ils proposent de fournir l'accès ;
- les coordonnées du ou des points d'accès à ces données et à ces informations ;
- les métadonnées permettant au point d'accès national de proposer un service de recherche de données.
Le point d'accès national tient à jour les références normatives pour le format de données et de métadonnées applicables à la transmission des données couvertes par les règlements délégués (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant la mise à disposition de services d'informations sur les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux et n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE concernant les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers.
L'adresse du point d'accès national et les caractéristiques techniques des métadonnées au sens du point 18 de l'article 2 du règlement (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation mentionnées au présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.
Aucune donnée identifiant directement le véhicule, ses passagers, ou des personnes présentes sur les voies ne peut être transmise au point d'accès national ou rendue accessible par l'intermédiaire du point d'accès national par les détenteurs et utilisateurs de données mentionnés à l'article D. 1513-4 du présent code.