Les données des prestataires de services d'information en temps réel sur la circulation routière et la sécurité routière mentionnés au 6° de l'article L. 1513-2 et les données des détenteurs de données embarquées, les constructeurs de véhicules terrestres à moteur ou leur mandataire et les fournisseurs de services numériques d'assistance aux déplacements mentionnés au 7° de l'article L. 1513-2, entrant dans le cadre de l'application du règlement délégué (UE) 2022/670 de la Commission du 2 février 2022 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation, sont accessibles à tout gestionnaire du domaine public routier mentionné au 1° de l'article L. 1513-2 par l'intermédiaire du point d'accès national défini à l'article D. 1513-9, lorsque l'usage de ces données contribue à faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables, continus et sécurisés d'informations en temps réel sur la circulation.