Code des transports

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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        • Article R1241-1

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Ile-de-France Mobilités est un établissement public à caractère administratif.

          L'avis de la région et des départements d'Ile-de-France sur le projet de statut de l'établissement mentionné à l'article L. 1241-13 est réputé donné à défaut de délibération du conseil départemental ou du conseil régional dans les deux mois de sa saisine.

        • Article R1241-2

          Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-504 du 3 juin 2024 - art. 1

          Ile-de-France Mobilités est administré par un conseil de trente-trois membres, comprenant :

          1° Dix-sept représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;

          2° Cinq représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;

          3° Sept représentants, à raison d'un par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;

          4° Un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;

          5° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France au scrutin majoritaire à deux tours selon les modalités fixées par les article R. 1241-3 et R. 1241-4 ;

          6° Un représentant des associations des usagers des transports, désigné par le président du conseil d'administration. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires ;

          7° Un représentant des employeurs désigné par le président du conseil d'administration parmi les membres de leurs organisations représentatives. Ce représentant ne peut être également membre du comité des partenaires.

          Le comité des partenaires mentionné au 2° du III de l'article L. 1241-1 désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'Ile-de-France Mobilités.

        • Article R1241-3

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          L'élection du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale est organisée par le préfet de la région Ile-de-France qui arrête la liste des électeurs.
          L'élection a lieu par correspondance. Les frais d'organisation sont à la charge d'Ile-de-France Mobilités. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de région selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
          Les candidatures sont déposées à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris, à une date fixée, après avis du directeur général de l'établissement, par arrêté du préfet de la région Ile-de-France. Celui-ci publie la liste des candidats.
          Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure porte la mention : " Election du représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'Ile-de-France Mobilités ", l'indication du nom de l'intéressé et de sa qualité et sa signature.
          Les votes sont recensés par le préfet de la région Ile-de-France ou son représentant.
          Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

        • Article R1241-4

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France est élu dans les quatre mois suivant le renouvellement général.
          Le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élit en son sein, en même temps que le représentant des présidents, un suppléant appelé à remplacer ce dernier lorsque, pour quelque cause que ce soit, son siège de membre du conseil devient vacant.

        • Article R1241-5

          Version en vigueur depuis le 06/06/2024Version en vigueur depuis le 06 juin 2024

          Modifié par Décret n°2024-504 du 3 juin 2024 - art. 1

          Le mandat des membres du conseil mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 1241-2 est de trois ans, renouvelable.

          Le mandat des autres membres du conseil est lié à celui de l'assemblée délibérante qui les a élus.

          Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prescrites pour leur élection ou leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

          Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui n'exercent plus les fonctions en raison desquelles ils avaient été élus ou désignés.

          Tout membre du conseil peut donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil de le représenter à une séance du conseil.

          Chaque membre du conseil ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'un seul mandat reçu en application du quatrième alinéa.

        • Article R1241-6

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          A l'exception de la représentation d'Ile-de-France Mobilités au conseil de surveillance de la SNCF ainsi qu'au conseil d'administration de SNCF Réseau, les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises exploitant des réseaux de transport de personnes en Ile-de-France ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises pour des contrats de la commande publique ainsi que dans les établissements publics gestionnaires d'infrastructures de transport. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises ou établissements.

        • Article R1241-7

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le conseil d'Ile-de-France Mobilités est présidé par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou par un élu du conseil régional désigné par le président du conseil régional parmi les membres du conseil d'Ile-de-France Mobilités.

          Quatre vice-présidents sont élus par le conseil parmi ses membres :

          1° Un vice-président parmi les représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;

          2° Un vice-président parmi les représentants du conseil de Paris ;

          3° Un vice-président parmi les représentants des conseils départementaux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

          4° Un vice-président parmi les représentants des conseils départementaux de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

          En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président élu parmi les représentants de la région.

        • Article R1241-8

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Le bureau est constitué du président, des quatre vice-présidents, des présidents des commissions techniques mentionnées au troisième alinéa, du représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France et du représentant du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France.
          Le bureau se réunit à la demande du président et au moins une fois avant chaque séance du conseil. Il se réunit également si un tiers de ses membres le demande.
          Les affaires relevant de la compétence du conseil peuvent, préalablement à la délibération du conseil, être soumises par le bureau à l'avis de commissions techniques composées de membres du conseil désignés par le conseil en son sein. Chaque commission technique est présidée par un membre élu en son sein par le conseil.
          Les membres du conseil désignés pour siéger dans ces commissions peuvent s'y faire représenter par un suppléant qu'ils désignent.
          Les modalités d'organisation et de fonctionnement du bureau et des commissions sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement.

        • Article R1241-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4

          Le conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

          Il adopte dans les trois mois suivant sa première installation un règlement intérieur.

          Le conseil du syndicat peut déléguer certaines de ses attributions au directeur général.

          Toutefois, ne peuvent pas être déléguées et doivent faire l'objet de décisions du conseil :

          1° Les décisions relatives au vote du budget et à l'approbation du compte financier unique ;

          2° Les décisions relatives à la modification de la répartition des contributions entre les collectivités territoriales membres du syndicat ;

          3° L'approbation du tableau des effectifs et ses modifications ;

          4° L'approbation des conventions passées avec les transporteurs en application des articles R. 1241-22 à R. 1241-24 ;

          5° L'approbation des décisions de délégation prévues par le premier alinéa de l'article L. 1241-3 ;

          6° La définition de la politique tarifaire et l'approbation de ses principales orientations ;

          7° La définition des catégories d'opérations qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet ;

          8° La définition du contenu type des dossiers de schéma de principe et d'avant-projet ;

          9° L'approbation des schémas de principe et des avant-projets d'infrastructures nouvelles et d'extension de lignes existantes ;

          10° La décision d'élaboration et de révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France ;

          11° La désignation, s'il y a lieu, des maîtres d'ouvrage des projets d'investissement ;

          12° L'approbation des dossiers destinés à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la Commission nationale du débat public et à l'enquête publique des aménagements, ouvrages ou travaux ;

          13° L'approbation des contrats, emprunts, marchés publics, contrats de concessions, conventions et mandats d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

          14° L'approbation des décisions de classement ou de déclassement des biens de son domaine public au-dessus d'un seuil qu'il fixe ;

          15° L'approbation des décisions de prise à bail, de cession de bail, de transfert de gestion, d'acquisition et d'aliénation de tous biens immobiliers ou mobiliers, ainsi que d'occupation ou de sous-occupation domaniale, lorsque le montant de l'opération sur laquelle porte la décision, le cas échéant annualisé, est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

          16° L'approbation des transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;

          17° La fixation des taux du versement prévu par les articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

          18° L'attribution de subventions à des projets d'investissement ou d'acquisition de matériels roulants dont le montant dépasse un seuil qu'il fixe ;

          19° La fixation du siège du syndicat.

          Le conseil peut déléguer aux commissions prévues par l'article R. 1241-8 certaines décisions relatives à l'attribution de subventions à des projets d'investissement dont le montant ne dépasse pas un seuil qu'il fixe. Les commissions ne peuvent prendre de décisions qu'à l'unanimité de leurs membres présents.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R1241-10

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le conseil d'Ile-de-France Mobilités se réunit sur la convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige, et au moins six fois par an. Sa convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil.

          Le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête l'ordre du jour des séances du conseil, après avis du bureau, et dirige les débats.

          L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres du conseil, dix jours au moins avant une séance. Ce délai peut être réduit à cinq jours en cas d'urgence. L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit lorsqu'elle est demandée par un tiers au moins des membres du conseil ou, en cas d'urgence, par le président.

        • Article R1241-11

          Version en vigueur depuis le 29/06/2015Version en vigueur depuis le 29 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-748 du 27 juin 2015 - art. 3

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 1241-10, les décisions du conseil sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.


          En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.


          Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres participent à la séance ou y sont représentés.


          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit trois jours plus tard sur le même ordre du jour. Les décisions sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, dès lors qu'elles sont prises à la majorité absolue, ou à la majorité qualifiée lorsqu'elle est requise, des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés.


          Les délibérations font l'objet de procès-verbaux dont le texte est arrêté par le président de séance et soumis à l'approbation du conseil.


          Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.


          Les séances du conseil ne sont pas publiques, sauf décision contraire du président du conseil.

        • Article R1241-12

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le directeur général est nommé par le président du conseil d'Ile-de-France Mobilités après avis du conseil. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.

          Le directeur général ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances du conseil ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.

          Le directeur général prépare et exécute les décisions du conseil d'Ile-de-France Mobilités. Il assure la direction de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute, nomme et révoque le personnel, à l'exception de l'agent comptable. Il représente Ile-de-France Mobilités en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il exerce les fonctions d'ordonnateur de l'établissement public. Il est la personne responsable des marchés de l'établissement. Il peut conclure des transactions au nom de l'établissement, dans les limites prévues par le 16° de l'article R. 1241-9.

          Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités et dans les limites fixées par celui-ci, le directeur général peut prendre toute décision relative à la réalisation et à la gestion des emprunts.

          Sur délégation du conseil d'Ile-de-France Mobilités, le directeur général peut prendre certaines décisions relatives à l'inscription au plan régional de transport ou aux modifications ou suppressions d'inscription en l'absence d'opposition sur la décision à prendre d'un ou plusieurs membres de la commission mentionnée à l'article R. 1241-16. Il peut, même en cas d'accord unanime des membres de cette commission, décider le renvoi de l'affaire devant le conseil pour y être statué.

          Il rend compte au conseil des décisions qu'il a prises par délégation de ce dernier et notamment des transactions qu'il a passées. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents d'Ile-de-France Mobilités ou à un ou plusieurs des agents des services de l'Etat mis à disposition de l'établissement.

        • Article R1241-12-1

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le dispositif des délibérations du conseil d'Ile-de-France Mobilités ainsi que les actes de son directeur général, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs d'Ile-de-France Mobilités.

        • Article R1241-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24

          L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public.

          Le régime indemnitaire de l'agent comptable est celui prévu pour les agents de l'Etat par le décret n° 2021-969 du 21 juillet 2021 relatif à l'indemnité de maniement de fonds.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R1241-15

          Version en vigueur depuis le 22/10/2020Version en vigueur depuis le 22 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 2

          Le syndicat exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions des articles L. 1241-1 à L. 1241-4 selon les modalités précisées par la présente sous-section.

          Les services mentionnés par les articles L. 1241-1, L. 1241-2 et L. 1241-3 comprennent :

          1° Les services publics réguliers, qui sont des services offerts à la place dont les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance. Ils peuvent comprendre, pour les services de transport par autobus, des dispositifs de descente à la demande tels que définis au deuxième alinéa de l'article R. 3111-1 ;

          2° Les services publics à la demande de transport routier de personnes définis à l'article R. 3111-2 ;

          3° Les transports scolaires définis à l'article R. 3111-5.

          Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

        • Article R1241-16

          Version en vigueur depuis le 22/12/2018Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1192 du 19 décembre 2018 - art. 1

          Le syndicat élabore et tient à jour un plan régional de transport, qui définit les services de transports publics de personnes réguliers et à la demande, les services de transport scolaire et les services de transport fluvial régulier de personnes qu'il organise en application des articles L. 1241-1 et L. 1241-2.

          Le syndicat inscrit chacun de ces services au plan régional de transport en précisant sa consistance. La conclusion d'un contrat de service public pour l'exploitation de services de transports publics de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 vaut inscription au plan régional de transport.

          Les décisions de modification ou de suppression des services inscrits au plan suivent le même régime. Pour les services de transport de voyageurs mentionnés à l'article L. 1241-1 faisant l'objet d'un contrat de service public conclu après le 3 décembre 2009, la fin du contrat vaut suppression de l'inscription au plan régional de transport.

          Le syndicat peut déléguer l'inscription au plan régional de transport aux autorités mentionnées à l'article R. 1241-38. Celles-ci mettent à jour le plan régional de transport conformément aux dispositions de l'article R. 1241-39.

          Le syndicat s'assure de la cohérence et veille à la coordination de l'ensemble des services inscrits au plan régional de transport.

        • Article R1241-17

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Les services organisés par le syndicat ou les autorités organisatrices de proximité ne peuvent être exploités s'ils ne sont pas inscrits au plan régional de transport.
          Pour les services routiers créés avant le 3 décembre 2009, les entreprises inscrites au plan de transport à cette date y demeurent répertoriées comme en étant titulaires jusqu'aux échéances fixées en application de l'article L. 1241-6. Il ne peut être mis fin prématurément au bénéfice de cette inscription que dans les cas suivants :
          1° Renonciation de l'entreprise ;
          2° Suppression du service ;
          3° Radiation de l'entreprise du registre prévu à l'article L. 1421-1.

        • Article R1241-18

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1241-19, les projets de modification du plan qui les concernent sont transmis aux collectivités territoriales et aux groupements de collectivités mentionnés à l'article L. 1241-3 qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. A réception de l'ensemble des avis ou à l'expiration du délai susmentionné, le projet, éventuellement amendé pour tenir compte des avis recueillis, est adopté par l'autorité compétente.
          Par dérogation à la disposition précédente, les modifications mineures, dûment motivées, font l'objet d'une simple information des collectivités territoriales et des groupements de collectivités concernés.

        • Article R1241-19

          Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 4


          Lorsqu'un service public régulier ou à la demande de transport routier est situé pour la plus grande partie de son parcours en Ile-de-France, et avec l'accord préalable des autorités organisatrices intéressées par la partie du service extérieure à la région, le syndicat peut inscrire l'ensemble du service au plan régional de transport.

        • Article R1241-20

          Version en vigueur depuis le 15/10/2015Version en vigueur depuis le 15 octobre 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-1266 du 13 octobre 2015 - art. 4


          La création ou la modification, par des autorités organisatrices situées hors de l'Ile-de-France, de dessertes locales situées dans le périmètre de cette région et relevant de services publics de transports routiers réguliers ou à la demande est soumise à l'accord préalable du syndicat.

        • Article R1241-21

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Ile-de-France Mobilités conclut avec les transporteurs des conventions conformément aux dispositions des articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Ces conventions peuvent prévoir l'octroi, sur les fonds d'Ile-de-France Mobilités, pour certaines relations nommément désignées et pour une durée limitée, de financements aux entreprises exploitantes.

        • Article R1241-22

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens précise la consistance et la qualité du service attendu de la régie ainsi que les conditions d'exploitation de ses réseaux. Elle précise, en outre, les modalités de détermination du financement apporté par Ile-de-France Mobilités à la régie, en tenant compte notamment des obligations tarifaires résultant de l'application des dispositions des articles R. 1241-27 et R. 1241-28 ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

          La régie transmet à Ile-de-France Mobilités ses états prévisionnels de recettes et de dépenses et ses comptes d'exploitation.

        • Article R1241-23

          Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)

          Une convention pluriannuelle passée entre Ile-de-France Mobilités et SNCF Voyageurs fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires d'intérêt régional assurés par SNCF Voyageurs dans la région Ile-de-France.

        • Article R1241-24

          Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)


          Des conventions pluriannuelles passées entre Ile-de-France Mobilités et les transporteurs autres que la Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs précisent la consistance et la qualité du service attendu des transporteurs ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leurs réseaux.

          Elles fixent, en outre, les contributions apportées par Ile-de-France Mobilités aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables ainsi que de la réalisation des objectifs de qualité du service assignés.

        • Article R1241-25

          Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)

          En l'absence de la convention prévue par les articles R. 1241-22 et R. 1241-23, Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie autonome des transports parisiens et à SNCF Voyageurs une contribution forfaitaire provisionnelle déterminée en tenant compte notamment de celle versée l'année précédente et de l'évolution de la consistance du service décidée par Ile-de-France Mobilités. Cette contribution est versée mensuellement, sur la base du douzième de la somme allouée.

        • Article R1241-26

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Les conventions à durée déterminée passées par Ile-de-France Mobilités ou par les collectivités ou leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 pour l'exécution des services de transport réguliers et à la demande, des services de transport de personnes à mobilité réduite ainsi que des transports publics fluviaux réguliers de personnes fixent la consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elles comportent des stipulations relatives au contrôle de l'utilisation des fonds publics engagés ou garantis par la personne publique contractante.

        • Article R1241-27

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les tarifs des services publics de transports publics réguliers et à la demande, des services publics de transport de personnes à mobilité réduite et des transports publics fluviaux réguliers de personnes sont fixés ou homologués par Ile-de-France Mobilités conformément à la convention passée entre Ile-de-France Mobilités ou l'autorité organisatrice de proximité et l'entreprise de transport, et dans le respect des principes de tarification arrêtés par Ile-de-France Mobilités conformément aux dispositions du 6° de l'article R. 1241-9.

        • Article R1241-28

          Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

          Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)

          La Régie autonome des transports parisiens et SNCF Voyageurs sont remboursées des pertes de recettes résultant pour elles des tarifs réduits qui leur sont imposés.

        • Article R1241-29

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Ile-de-France Mobilités participe à la mise en œuvre des politiques d'aide à l'usage des transports collectifs. A cette fin, il peut coordonner l'intervention des collectivités publiques, mettre en place pour leur compte des aides spécifiques au bénéfice de certaines catégories d'usagers et participer directement au financement de ces mesures.

        • Article R1241-30

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Ile-de-France Mobilités veille à la cohérence des plans d'investissements concernant les services de transports publics de personnes en Ile-de-France et assure leur coordination. A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage.

        • Article R1241-31

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Parmi les projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, Ile-de-France Mobilités détermine les projets qu'il soumet à son approbation et qui font l'objet d'un schéma de principe et d'un avant-projet tels que définis ci-dessous.

          Lorsque ces projets donnent lieu à la concertation préalable prévue par le chapitre III du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme, à la saisine de la Commission nationale du débat public prévue par l'article L. 121-2 du code de l'environnement ou à l'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation de projets d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, les dossiers relatifs à ces procédures sont soumis à l'approbation d'Ile-de-France Mobilités avant le lancement de la concertation ou de l'enquête ou la saisine de la Commission nationale du débat public.

          Le schéma de principe expose les objectifs généraux de l'opération et décrit de façon sommaire le projet proposé, avec les variantes envisagées. Il présente le service attendu et ses principes d'exploitation avec une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement et une première évaluation économique, sociale et environnementale.

          L'avant-projet présente une description plus détaillée des caractéristiques du projet et en fixe le coût, à partir duquel est élaborée une convention qui établit les obligations des parties qui contribuent au financement du projet. L'avant-projet et la convention de financement sont approuvés par Ile-de-France Mobilités avant tout commencement d'exécution des travaux.

          Ile-de-France Mobilités détermine le contenu type des dossiers soumis à son approbation.

          Ile-de-France Mobilités élabore lui-même ou fait élaborer les schémas de principe. L'avant-projet est élaboré par le maître d'ouvrage.

        • Article R1241-32

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Ile-de-France Mobilités peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou désigner le ou les maîtres d'ouvrage des projets d'infrastructures nouvelles destinées au transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes, sans préjudice des compétences reconnues à l'établissement public SNCF Réseau.

          Ile-de-France Mobilités peut être bénéficiaire des emplacements réservés figurant dans un plan local d'urbanisme et mentionnés à l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme.

          Pour l'exercice de ses missions, Ile-de-France Mobilités peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article R1241-33

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Ile-de-France Mobilités peut participer, par voie de subvention, à la réalisation des projets d'infrastructures nouvelles de transport public de personnes, d'extension et d'aménagement de lignes existantes ainsi que, d'une façon générale, à la réalisation des investissements contribuant à l'amélioration des transports publics de personnes.

        • Article R1241-34

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Ile-de-France Mobilités peut créer et exploiter soit directement, soit en passant des conventions, des parcs de stationnement d'intérêt régional qui sont situés à l'extérieur de Paris, à proximité immédiate d'une station de transport de personnes.

        • Article R1241-35

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Ile-de-France Mobilités peut subordonner le maintien ou la création de dessertes déficitaires, sur la demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements, au versement au transporteur de subventions par ces collectivités. Les versements font l'objet de conventions communiquées à Ile-de-France Mobilités.

        • Article R1241-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

          Une partie des ressources provenant du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales peut être affectée à des dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements destinés au transport tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échange assurant des correspondances entre différents modes de transport ou des infrastructures de transport collectif en mode routier ou guidé. Ces ouvrages et équipements doivent être mentionnés au plan de mobilité d'Ile-de-France. Ces participations, éventuellement renouvelables, font l'objet de conventions d'une durée limitée entre le Syndicat des transports d'Ile-de-France et les gestionnaires concernés.


          Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R1241-38

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les autorités organisatrices de proximité sont constituées de collectivités territoriales ou de leurs groupements auxquels Ile-de-France Mobilités a délégué tout ou partie de ses attributions sur un territoire ou pour des services définis d'un commun accord entre les parties, dans les conditions prévues par le I de l'article L. 1241-10.

          Le conseil d'Ile-de-France Mobilités arrête les modalités et l'étendue de la délégation à une autorité organisatrice de proximité de tout ou partie de ses attributions dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 1241-3.

        • Article R1241-39

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Quand elle est déléguée par le syndicat, l'inscription au plan régional de transport et la mise à jour du plan sont réalisées par l'autorité organisatrice de proximité conformément aux dispositions de l'article R. 1241-18. L'autorité organisatrice de proximité informe le syndicat de l'engagement de la procédure de recueil des avis. L'inscription du service et la mise à jour du plan prennent effet à compter de la date de réception de l'accord du syndicat ou à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'autorité organisatrice de proximité si le syndicat n'a pas fait opposition dans ce délai.
          En cas de désaccord entre autorités organisatrices de proximité portant sur l'inscription, la modification ou la suppression d'un service les concernant au plan régional de transport, la décision correspondante relève de la seule compétence du syndicat saisi par la partie la plus diligente. Le syndicat se prononce dans un délai qui n'excède pas trois mois.

        • Article R1241-40

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Des conventions pluriannuelles passées entre l'autorité organisatrice de proximité et les transporteurs inscrits au plan régional de transport fixent la consistance et la qualité du service rendu ainsi que les conditions d'exploitation de leurs lignes ou de leur réseau. Elles fixent en outre les contributions apportées aux transporteurs compte tenu des engagements tarifaires qui leur sont applicables et des objectifs de qualité de service assignés.

        • Article R1241-41

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Pour des motifs d'intérêt général, le syndicat ou une autorité organisatrice de proximité peut décider de supprimer ou de modifier un service de transport routier créé avant le 3 décembre 2009 dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 1241-9 et R. 1241-39 impliquant sa radiation du plan régional de transport. L'exploitant est alors préalablement consulté et son avis, qui peut notamment comporter son évaluation des conséquences financières du projet, porté à la connaissance du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité avant toute décision. L'avis est réputé donné en l'absence de réponse dans le délai de deux mois.

        • Article R1241-42

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Dans les cas de modification ou de suppression mentionnés à l'article R. 1241-41, l'exploitant reçoit du syndicat ou de l'autorité organisatrice de proximité une compensation dès lors qu'il subit une perte d'exploitation.
          L'exploitant reçoit cette compensation sous forme d'une attribution d'activité dans les limites définies par les dispositions de l'article R. 1241-43 ou, à défaut, lorsque celle-ci s'avère insuffisante, sous forme d'attribution d'une indemnité calculée conformément aux dispositions de l'article R. 1241-44.
          Les modalités de la compensation sont arrêtées par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.

        • Article R1241-43

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          La compensation en activité prend la forme d'une modification à caractère limitée d'un ou plusieurs services créés avant le 3 décembre 2009 en privilégiant celui ou ceux situés à proximité du service modifié ou supprimé en application de l'article R. 1241-41.

        • Article R1241-44

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          L'indemnité compensatrice mentionnée à l'article R. 1241-42 est calculée en fonction de la période restant à courir en application des dispositions de l'article L. 1241-6 en tenant compte :
          1° Des frais et de la valeur nette comptable, nette des subventions reçues, des investissements utilement engagés pour l'exécution jusqu'au terme légalement prévu du service supprimé ou modifié qui ne seraient ni réaffectés par l'autorité organisatrice à d'autres services attribués à l'exploitant avant le 3 décembre 2009 ni réutilisés par ce dernier pour d'autres activités de transport dont il assure l'exécution ;
          2° De la perte de bénéfice escompté de l'exécution du service supprimé ou modifié ;
          3° Des autres préjudices pouvant résulter directement de la suppression ou de la modification ;
          4° Le cas échéant, de la compensation reçue sous forme d'attribution d'activité en application de l'article R. 1241-43.
          En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, il est fait recours à l'expertise contradictoire d'un tiers conjointement désigné par le syndicat ou l'autorité organisatrice de proximité et l'exploitant.

        • Article R1241-45

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Ne sont pas constitutives de nouveaux services les modernisations ou les modifications, à caractère limité, notamment consécutives à la mise en œuvre d'un autre mode de transport tel qu'un mode ferré ou guidé, d'une ou de plusieurs lignes du réseau d'autobus inscrites au plan régional de transport avant le 3 décembre 2009.

        • Article R1241-46

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les charges mentionnées à l'article L. 1241-15, notamment celles qui résultent des obligations tarifaires imposées aux transporteurs, sont réparties entre la région Ile-de-France et les autres collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités selon les quotités suivantes :

          1° Région Ile-de-France : 51,000 % ;

          2° Ville de Paris : 30,380 % ;

          3° Département des Hauts-de-Seine : 7,742 % ;

          4° Département de la Seine-Saint-Denis : 3,749 % ;

          5° Département du Val-de-Marne : 3,014 % ;

          6° Département des Yvelines : 1,593 % ;

          7° Département de l'Essonne : 0,980 % ;

          8° Département du Val-d'Oise : 0,907 % ;

          9° Département de Seine-et-Marne : 0,637 %.

          Les concours financiers correspondants sont versés à Ile-de-France Mobilités.

          La quotité de la région Ile-de-France ne peut être inférieure à 51 %.

        • Article R1241-47

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les propositions de modification des quotités mentionnées à l'article R. 1241-46 sont transmises aux collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités au moins deux mois avant la date prévue pour la délibération du conseil.

          Ces propositions sont également soumises à l'avis d'une commission technique en charge des questions économiques et tarifaires, instituée dans les conditions prévues par l'article R. 1241-8.

          Le règlement intérieur précise les conditions d'adoption des délibérations du conseil emportant modification des quotités des contributions des collectivités territoriales membres d'Ile-de-France Mobilités et fixe le contenu de l'étude d'impact qui doit être jointe au projet de délibération.

          La délibération susmentionnée doit être prise, le cas échéant, avant le 1er novembre de l'année en cours pour être applicable à compter du 1er janvier de l'exercice suivant.

        • Article R1241-48

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le budget d'Ile-de-France Mobilités comprend en dépenses notamment :

          1° Les frais de fonctionnement d'Ile-de-France Mobilités ;

          2° Les participations prévues par l'article R. 1241-36 ;

          3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

          4° Les dépenses correspondant aux politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories d'usagers en application de l'article R. 1241-29 ;

          5° Les contributions aux collectivités ou à leurs groupements mentionnés à l'article L. 1241-3 ;

          6° Les financements versés aux entreprises de transport public de personnes dans le cadre des conventions prévues par les articles R. 1241-22, R. 1241-23, R. 1241-24, R. 1241-26 et l'article 6 quater du décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

          7° Les autres subventions versées aux entreprises de transport de personnes dans le cadre d'opérations spécifiques faisant l'objet de conventions ;

          8° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

          9° Les dotations aux amortissements et aux provisions.

        • Article R1241-49

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le budget d'Ile-de-France Mobilités est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

          Les crédits sont votés par chapitres et, si le conseil d'Ile-de-France Mobilités en décide ainsi, par articles. Toutefois, hors le cas où le conseil d'Ile-de-France Mobilités a décidé que les crédits sont spécialisés par articles, le directeur général peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre.

          De même, le budget d'Ile-de-France Mobilités est assorti d'annexes relatives à la situation financière et aux engagements financiers d'Ile-de-France Mobilités définis par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

        • Article R1241-50

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Un débat a lieu au conseil d'Ile-de-France Mobilités sur les orientations générales du budget, dans un délai de dix semaines précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu par l'article R. 1241-9.

          Le budget d'Ile-de-France Mobilités et le tableau des effectifs annexé sont présentés par le directeur général au conseil qui en délibère au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont établis.

          Les modifications d'Ile-de-France Mobilités en cours d'exercice sont arrêtées et approuvées dans les mêmes formes que le budget.

          Le budget d'Ile-de-France Mobilités reste déposé au siège d'Ile-de-France Mobilités où il est mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent son adoption ou éventuellement sa notification après règlement par le représentant de l'Etat.

        • Article R1241-51

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Le conseil d'Ile-de-France Mobilités peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

          Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application du premier alinéa ne peuvent être financées par l'emprunt.

          Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le directeur général. A la première séance qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, il rend compte au conseil d'Ile-de-France Mobilités, pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

          Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

        • Article R1241-52

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4


          Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

          Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants et une évaluation des ressources envisagées pour y faire face.

          Les autorisations de programme sont proposées par le directeur général. Elles sont votées par le conseil d'Ile-de-France Mobilités à l'occasion du budget primitif ou des décisions modificatives ultérieures.

          Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement correspondants. Le compte financier unique est accompagné d'une situation arrêtée au 31 décembre de cet exercice des autorisations de programme ouvertes et des crédits de paiement.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R1241-53

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Les dotations budgétaires affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement pour les seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles Ile-de-France Mobilités s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
          Les dispositions applicables aux autorisations de programme prévues par l'article R. 1241-52 sont applicables aux autorisations d'engagement.

        • Article R1241-54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4

          Ile-de-France Mobilités établit un compte financier unique, préparé conjointement par l'ordonnateur et l'agent comptable.

          Ce compte est accompagné de tous états de développement nécessaires, du rapport de gestion du conseil pour l'exercice considéré et des délibérations du conseil relatives à l'état des prévisions de dépenses et aux modifications qui y ont été apportées en cours d'année.

          Ce compte fait l'objet d'un vote par le conseil d'Ile-de-France Mobilités avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R1241-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4


          Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil d'Ile-de-France Mobilités est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

          Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R1241-56

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          Les dispositions relatives à la nomenclature comptable, aux amortissements et aux provisions et aux modalités d'affectation du résultat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

        • Article R1241-57

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Un règlement budgétaire et financier est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'Ile-de-France Mobilités dans les trois mois suivant sa première installation. Ce règlement fixe notamment les modalités de gestion des autorisations de programme et des autorisations d'engagement. A ce titre, il définit les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et des autorisations d'engagement.

        • Article R1241-58

          Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

          Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


          L'ordonnateur tient la comptabilité d'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
          Il peut, par délégation du conseil et sur avis conforme de l'agent comptable, créer des régies d'avances ou de recettes.

        • Article R1241-59

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes d'Ile-de-France Mobilités sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie (réglementaire) du code général des collectivités territoriales.

          Les autres dispositions applicables à l'agent comptable sont celles fixées par le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

        • Article R1241-60

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les dispositions de la présente sous-section, en tant qu'elles concernent des biens relevant des articles L. 2142-8 à L. 2142-11, s'appliquent jusqu'à l'intervention du transfert de ces biens opéré selon les modalités prévues par le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens et aux transferts patrimoniaux entre l'Etat, Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens.

        • Article R1241-61

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          A la date du 1er juillet 2005, les immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités comprennent :

          1° Les biens figurant au I de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens, dont la valeur est retracée dans les comptes de l'établissement ;

          2° Les biens affectés aux exploitations confiées à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), qui comprennent les lignes ou sections de lignes définies au I de la liste annexée au décret n° 69-672 du 14 juin 1969 pris pour l'application, en ce qui concerne les biens affectés à la Régie autonome des transports parisiens, de l'article 19 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, la liaison Orlyval entre Antony et l'aéroport d'Orly, et les immeubles figurant au II de la liste annexée au décret n° 2006-980 du 1er août 2006 cité au 1°.

        • Article R1241-62

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Les biens mobiliers entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er janvier 1968 sont constitués par le matériel de transport, le matériel industriel et les autres biens mobiliers mis à la disposition de la Régie autonome des transports parisiens par la ville de Paris et le département de la Seine et en service le 31 décembre 1967.

        • Article R1241-63

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Les biens immobiliers mentionnés au 2° de l'article R. 1241-61 et les biens mobiliers mentionnés à l'article R. 1241-62 comprennent les droits et obligations de toute nature se rattachant à ces immeubles et à ces meubles.
          Une convention passée entre Ile-de-France Mobilités et la Régie autonome des transports parisiens fixe les conditions dans lesquelles cette dernière gère les biens mentionnés à l'alinéa précédent.

        • Article R1241-64

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)


          Sous réserve des dispositions de l'article R. 1241-65, Ile-de-France Mobilités peut aliéner, le cas échéant après avoir prononcé leur déclassement du domaine public, les immeubles ou dépendances d'immeubles entrant dans son patrimoine qui sont affectés à la Régie autonome des transports parisiens, après avoir constaté d'un commun accord avec la Régie autonome des transports parisiens que ces immeubles ou dépendances ne sont plus utiles aux exploitations confiées à cette dernière.
          Il autorise les transferts de gestion concernant ces biens et peut les grever de droits réels, dans les mêmes conditions.
          La Régie autonome des transports parisiens prépare les formalités afférentes aux opérations mentionnées aux alinéas précédents et contresigne les actes correspondants en qualité de personne intervenante.

        • Article R1241-65

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          La Régie autonome des transports parisiens peut être autorisée par Ile-de-France Mobilités à remplacer un immeuble ou dépendance d'immeuble dont Ile-de-France Mobilités est propriétaire par d'autres installations répondant mieux aux exigences de l'exploitation ou de la technique.

          L'autorisation accordée par Ile-de-France Mobilités vaut accomplissement des formalités de déclassement des dépendances du domaine public et mandat à la Régie autonome des transports parisiens pour réaliser, au nom et pour le compte d'Ile-de-France Mobilités, les opérations ainsi autorisées.

          Un compte spécial ouvert dans les écritures de la Régie autonome des transports parisiens retrace les produits et les charges afférents aux opérations mentionnées à l'article R. 1241-64 et au présent article.

        • Article R1241-66

          Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

          Modifié par Décret n°2020-1007 du 6 août 2020 - art. 1 (V)

          Les conditions dans lesquelles la Régie autonome des transports parisiens utilise, pour les besoins du service public dont l'exécution lui est confiée, les immeubles d'Ile-de-France Mobilités qui lui sont affectés sont fixées par les dispositions de l'article 2 du décret n° 2006-980 du 1er août 2006 indiquant la liste des immeubles entrant dans le patrimoine d'Ile-de-France Mobilités à la date du 1er juillet 2005 et relatif aux modalités de gestion du patrimoine d'Ile-de-France Mobilités affecté à la Régie autonome des transports parisiens.

          • Article R1241-66-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Le comité social unique comprend le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu'un élu local membre du conseil régional d'Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d'accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l'article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

            Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l'élection.

            Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.

            Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l'article L. 1241-13-2.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Les représentants du personnel au sein du comité social unique sont élus pour une période de quatre ans.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-3

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :

            1° A l'article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

            2° Au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

            II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :

            1° A l'article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 ;

            2° A l'article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu'il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2.

            III.-En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            La date de l'élection des représentants du personnel au sein du comité social unique est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.

            Au moins six mois avant la date de l'élection, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l'article L. 2314-5 du code du travail et, en tant que de besoin, à négociation du protocole d'accord préélectoral.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            I.-Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2 prend en compte l'ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique.

            Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2311-2 du code du travail.

            L'effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont appréciés par collège au 1 er janvier de l'année du scrutin et déterminés par le directeur général d'Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l'élection.

            Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

            Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

            II.-Le protocole d'accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d'administration d'Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes :

            1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d'emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l'établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 1241-13-1 ;

            2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34, R. 211-40 à R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique, en tant qu'elles se rapportent aux agents de droit public.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-7

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Pour l'élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l'application de ces dispositions, la référence à l'article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

            Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-18 du code du travail.

            Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l'article L. 2314-19 du code du travail.

            Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R. 2314-22 du code du travail.


            Conformément au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article R1241-66-8

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            I. - Le comité social unique exerce les attributions prévues :

            1° A l'article L. 253-5 à l'exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ;

            2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5, des articles L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l'article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l'article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.

            II. - Le comité social unique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies chez Ile-de-France Mobilités prioritairement au bénéfice de l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1, de leur famille et des stagiaires.

            Le comité social unique gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail et bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du même code, pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1.

            Ile-de-France Mobilités peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles à des organismes à but non lucratif ou à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, pour l'ensemble des personnels mentionnés à l'article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. Ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur sont confiées et sont responsables devant le comité social unique de la gestion des activités sociales et culturelles.

            Pour les activités sociales et culturelles dont la gestion n'a pas été confiée à un organisme tiers dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 1241-66-12.

            III - Les attributions du comité social unique sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s'exercent dans les conditions prévues aux articles R. 253-80, R. 253-81 et R. 254-28 du code général de la fonction publique.

            IV. - Le comité social unique mandate soit le président d'Ile-de-France Mobilités ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.

            V. - Le comité social unique est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du II de l'article L. 1241-13-2. L'avis est exprimé à bulletins secrets.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-9

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Les dispositions du titre III du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives au rapport social unique et à la base de données sociales sont applicables au comité social unique d'Ile-de-France Mobilités.

            Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-10

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du II de l'article L. 1241-13-2.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-11

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-12

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Le président du comité social unique arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social unique et de sa commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-13

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Pour l'exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l'article L. 1241-13-2 bénéficie d'un nombre mensuel d'heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail. Le nombre d'heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l'article L. 2314-7 du même code. La durée des réunions du comité n'est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n'est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-14

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Au sein du comité social unique, il est institué une commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, compétente pour l'ensemble des personnels d'Ile-de-France Mobilités.

            La commission est composée du président d'Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l'article L. 252-9 du code général de la fonction publique. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-15

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            La commission comprend un nombre de membres égal au nombre de membres de la délégation du personnel du comité social unique déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article R. 1241-66-1 pour le comité social unique. La délégation du personnel au sein de la commission comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

            Chaque organisation syndicale siégeant au comité social unique désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.

            Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité fixées :

            1° Par l'article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 ;

            2° Par l'article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1.

            Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social unique.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-16

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3, ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-17

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1

            La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-5 du code général de la fonction publique et exerce les attributions prévues aux articles R. 253-18, R. 253-24 à R. 253-27, R. 253-32 à R. 253-60 et R. 253-62 à R. 253-63 du même code.

            Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2312-5 ainsi qu'aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.

          • Article R1241-66-18

            Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

            Création Décret n°2025-1400 du 28 décembre 2025 - art. 1


            Conformément au second alinéa de l'article 2 du décret n° 2025-1400 du 28 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.


      • Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France est consulté par le président du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur l'offre et la qualité des services de transport de personnes relevant de ce syndicat ainsi que sur les orientations de la politique tarifaire et du développement du système de transport dans la région.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.
        Le comité peut en outre se saisir, à la majorité de ses membres, de toute question entrant dans son domaine de compétence.
        Ses avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France par le président du conseil d'administration du syndicat.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le comité des partenaires du transport public en Ile-de-France comprend :
        1° Au titre des organisations syndicales, sept représentants des salariés d'Ile-de-France, désignés sur proposition des unions régionales des organisations syndicales représentatives de salariés ;
        2° Au titre des organisations professionnelles patronales et des organismes consulaires, cinq représentants, dont trois représentants désignés sur proposition des représentations régionales d'Ile-de-France des organisations professionnelles patronales représentatives, et deux représentants désignés sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Paris - Ile-de-France ;
        3° Au titre des usagers des transports collectifs, quatre représentants d'associations d'usagers et un représentant d'une association de consommateurs proposée par le Conseil national de la consommation ;
        4° Au titre des collectivités participant au financement des services de transport de personnes d'Ile-de-France, sept représentants des communes d'Ile-de-France ou de leurs groupements, dont quatre représentants désignés sur proposition de l'association des maires d'Ile-de-France, et trois représentants désignés sur proposition du groupement des autorités responsables de transport parmi les membres de sa commission Ile-de-France.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Les membres du comité sont nommés par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois.
        Les membres du comité perdent cette qualité en même temps que le mandat au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Les membres du comité ne peuvent exercer de fonctions auprès du ministre chargé des transports, dans des établissements relevant de sa tutelle ou dans des entreprises de transport d'Ile-de-France ou dans leurs groupes.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Les membres du comité veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le président du comité est élu en son sein par ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence des séances est assurée par le doyen d'âge. Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président de séance dispose d'une voix prépondérante.
        Le comité adopte son règlement intérieur.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il ne peut valablement délibérer que si treize de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le comité élit à la majorité un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil d'administration du Syndicat des transports d'Ile-de-France.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.


      • Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.


        Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2020-1007 du 6 août 2020, les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie sont abrogées à compter du premier renouvellement du comité des partenaires du transport public en Ile-de-France intervenant à compter du lendemain de la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R1243-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de la fusion mentionnée à l'article L. 1243-2 dispose d'un nombre de sièges et d'un nombre de voix déterminés selon le mode de calcul défini à l'article R. 1243-5.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        L'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe prend effet à la date fixée dans la délibération du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Le procès-verbal mentionné à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est annexé à cette délibération.

        L'adhésion est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n'est ni mentionné à l'article L. 1243-1, ni issu d'une scission d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné dans cet article, ni issu d'une fusion avec un tel établissement peut décider de se retirer de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, dans les conditions prévues à l'article L. 1243-4.

        La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais donne son accord au retrait est transmise au représentant de l'Etat. Elle fixe la liste des biens et équipements servant à un usage public et situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné qui lui sont transférés.

        Le retrait est constaté par un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du ressort de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et de l'établissement public concerné. Il en fixe la date d'effet.

        Dans son ressort territorial, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans les contrats souscrits par celle-ci.

        L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre continue de participer au service de la dette issue des emprunts contractés par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais alors qu'il en était membre, jusqu'au remboursement complet de ces emprunts. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais constate le montant de la charge de ces emprunts lorsqu'il adopte le budget. A défaut d'accord entre l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur la répartition du solde de la dette, celle-ci est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais met à disposition des membres qui en font la demande une assistance technique dans le domaine de la mobilité.

        Cette assistance technique porte sur les matières énumérées aux 4° à 10° du V de l'article R. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales.

        Cette assistance technique consiste à :

        1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

        2° Organiser leurs projets sur les plans technique, juridique, administratif et financier ;

        3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

        4° Les aider à conclure les contrats nécessaires à la réalisation de leurs projets.

        L'assistance technique fait l'objet d'une convention conclue entre l'autorité organisatrice des mobilités territoires lyonnais et le membre concerné. La convention en détermine notamment les modalités, ainsi que les obligations des parties. L'assistance technique peut, lorsque les prestations revêtent une certaine complexité, donner lieu à une rémunération destinée à couvrir les frais correspondants, selon les modalités de calcul déterminées par la convention.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        I.-Les sièges et voix au sein du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sont attribués aux membres de l'établissement dans les conditions suivantes :

        1° Pour chaque établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi que pour la métropole de Lyon, la population légale est divisée par 20 000 habitants. Le nombre de voix dont dispose l'établissement correspond au résultat de cette division, arrondi à l'entier le plus proche. Le nombre de sièges est déterminé en divisant par trois le nombre de voix ainsi obtenu, un siège étant ajouté pour le reste des voix. Chaque siège dispose ainsi de trois voix, sauf le dernier siège auquel est attribué le reste des voix. Toutefois, si la population légale est inférieure à 10 000 habitants, l'établissement de coopération intercommunale dispose d'un siège, auquel est attribuée une voix ;

        2° Le nombre de voix attribué à chaque siège dont dispose un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut être modifié afin d'harmoniser la répartition des voix entre ces sièges. La décision modifiant la répartition des voix est prise par le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, après accord du membre concerné ;

        3° La région dispose d'un siège auquel sont attribuées deux voix.

        II.-Le transfert par la région de sa compétence en matière de services ferroviaires à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, en application de l'article L. 1243-8, peut donner lieu à l'attribution à la région de sièges et de voix supplémentaires au conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ainsi qu'à une réévaluation de sa contribution au budget de l'établissement. Cette faculté est subordonnée à des délibérations concordantes du conseil régional et du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette dernière délibération étant adoptée à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Chaque conseiller titulaire dispose d'un suppléant. Un conseiller titulaire empêché d'assister à une séance est, en principe, représenté par son suppléant. En cas d'absence de son suppléant, il peut donner à un autre conseiller le pouvoir de le représenter à cette séance et de voter en son nom. Un conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. La représentation par procuration cesse de plein droit dès l'arrivée en séance du conseiller ou de son suppléant.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        A chaque renouvellement général concernant une assemblée délibérante d'un membre de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ses représentants au conseil d'administration sont désignés dans le mois qui suit l'élection du président de l'organe délibérant consécutive au renouvellement. Le nombre de ces représentants et le nombre de voix de chacun d'entre eux sont déterminés en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du renouvellement. Un membre qui n'a pas désigné ses représentants dans le délai d'un mois à compter du renouvellement est représenté au sein du conseil d'administration par le président de son organe délibérant ou, le cas échéant, par un vice-président. Le conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est alors réputé complet.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le mandat de chaque membre du conseil d'administration prend fin à la date de la première réunion de ce dernier qui suit la désignation du nouveau membre.

        Les membres qui cessent de faire partie du conseil par décès, par démission ou pour toute autre cause sont remplacés dans les formes prévues pour leur désignation. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

        Le mandat du membre du conseil qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné expire de droit.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Les membres du conseil d'administration de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ne peuvent ni prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction, dans les entreprises qui répondent aux appels d'offres et consultations ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés ou de droits exclusifs de gestion d'infrastructures et d'exploitation d'infrastructures essentielles de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou dans les entreprises traitant avec lesdites entreprises. Ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à ces entreprises.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le conseil d'administration élit parmi ses membres les vice-présidents et les autres membres du bureau, selon les modalités fixées aux articles L. 5211-2 et L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement le justifie et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Sauf disposition contraire, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

        La majorité des trois quarts des suffrages exprimés est requise dans les cas mentionnés au II de l'article L. 1243-12 et pour l'approbation ou la modification du règlement intérieur.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

        Le conseil peut entendre toute personne dont l'audition est jugée utile par le président.

        Les séances du conseil sont publiques, sauf décision contraire motivée du président prise en début de séance.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du conseil d'administration.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le conseil d'administration adopte dans les trois mois suivant sa première réunion un règlement intérieur. Il fixe notamment le nombre de vice-présidents et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de son bureau.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        I.-Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses attributions dans les conditions et limites prévues à l'article L. 1243-12. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.

        II.-Le conseil d'administration peut déléguer au bureau une partie de ses attributions, autres que celles mentionnées aux quatrième à onzième alinéa de l'article L. 1243-12 et celles qui ont été auparavant déléguées au président du conseil d'administration. Elles ne peuvent concerner le choix du mode de gestion des services de transport.

        III.-Le président rend compte au conseil d'administration des décisions prises par délégation de ce dernier. Il informe le conseil d'administration de son choix avant de nommer le directeur général.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le président du conseil d'administration dirige l'établissement public.

        A ce titre :

        1° Il prépare les délibérations du conseil et s'assure de leur exécution ;

        2° Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

        3° Il représente l'établissement public dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;

        4° Il peut déléguer ses attributions aux vice-présidents et aux autres membres du conseil d'administration, y compris pour les attributions qui lui ont été confiées par le conseil d'administration, sauf si celui-ci en décide autrement ;

        5° Il est le chef des services de l'établissement public. Il peut donner délégation de signature en toute matière au directeur général ou à tout autre cadre de l'établissement.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint ou d'un secrétaire général, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le directeur général ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux réunions des commissions et du bureau.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais est régie par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Les ressources de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprennent :

        1° Le produit du versement destiné au financement des services de mobilité ;

        2° Les participations financières de ses membres ;

        3° Les contributions versées en application de l'article L. 1243-16 ;

        4° Le cas échéant, le produit de la vente des titres de transport ;

        5° Les subventions de l'Etat, de l'Union Européenne, des autres collectivités publiques ou d'organismes publics ou privés et les recettes de mécénat ;

        6° Les produits des contrats et des conventions ;

        7° Le produit de la vente de publications et documents sur quelque support que ce soit ;

        8° Le produit des cessions de participations ;

        9° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

        10° Les dons et legs ;

        11° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

        12° Le produit des emprunts nécessaires aux investissements ;

        13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Les montants des participations financières dues chaque année par les membres s'appliquent tant qu'ils ne sont pas modifiés. Leur modification est subordonnée à un accord unanime des membres de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, à l'exception de la région.

        Les membres peuvent prévoir, également par un accord unanime, des règles de réévaluation des participations annuelles.

        La participation annuelle de la métropole de Lyon à l'établissement public ne peut être inférieure à 140 722 000 euros.

        La participation annuelle de la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien à l'établissement public ne peut être inférieure à 2 375 760 euros.

        La participation annuelle de la communauté d'agglomération Villefranche Beaujolais Saône à l'établissement public ne peut être inférieure à 1 911 176 euros.

        En cas d'adhésion d'un nouveau membre, sa participation éventuelle au budget de l'établissement public est fixée par les délibérations mentionnées à l'article L. 1243-3. Elles mentionnent les modalités de sa réévaluation annuelle éventuelle.

        Sans préjudice de la réévaluation annuelle prévue par le présent article, la participation de chaque membre peut être révisée à la hausse par délibérations concordantes de ce membre et de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais. Les règles de réévaluation annuelle continuent à s'appliquer à cette participation, sauf si ces délibérations en disposent autrement.

        Les participations des membres sont versées à l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais sous la forme de quatre acomptes de même montant, qui sont versés le dernier jour ouvré de chaque trimestre.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Le budget de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais comprend notamment les dépenses suivantes :

        1° Les frais de fonctionnement de l'établissement ;

        2° La quote-part de versement mobilité reversée aux autorités organisatrices de la mobilité en application de l'article L. 1214-19 ;

        3° Les subventions et les charges liées aux projets d'investissement ;

        4° Les contributions aux autorités organisatrices de la mobilité membres auxquelles l'établissement délègue certaines missions en application des I et II de l'article L. 1243-7 ;

        5° Les financements versés aux exploitants des services de transport public de personnes, et des services de mobilité ou de conseil en mobilité organisés en application des III et IV de l'article L. 1243-7 ;

        6° Le coût des prestations d'études et de conseil commandées par l'établissement ;

        7° L'annuité de la dette en capital et intérêts ;

        8° Les dotations aux amortissements et provisions.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de président sont inférieures ou égales à 72,5 % du terme de référence mentionné dans cet article.

        Les indemnités maximales votées, en application du même article, par le conseil d'administration pour l'exercice des fonctions de vice-président sont inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné dans cet article.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.


      • Article R1243-25

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        Les articles D. 5211-4-1 et D. 5211-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux membres du conseil d'administration.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 1

        L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais peut instituer des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie réglementaire).


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1243-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 4

        Chacun des membres, à l'exception de la région, est réputé solidaire de la dette de l'établissement au prorata de sa participation, telle que prévue à l'article R. 1243-22 et constatée au compte financier unique de l'établissement l'année du vote de chacun des emprunts.

        Par exception à cette règle, pour les dettes issues des emprunts souscrits pour la mise en œuvre d'une délégation prévue aux articles L. 1231-4, L. 1243-7 ou L. 1243-8, les stipulations des conventions relatives aux emprunts prévues par ces articles s'appliquent. Pour les dettes issues des emprunts souscrits par le Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l'Agglomération Lyonnaise, sont solidaires de la dette les membres de ce syndicat à la date du vote de l'emprunt, à l'exception de la région, et à proportion de leur participation au budget du syndicat telle que constatée au compte financier unique de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais l'année de vote de l'emprunt.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.