Article R1214-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D1214-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.