Code des transports

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R1211-1

        Version en vigueur depuis le 02/11/2016Version en vigueur depuis le 02 novembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4


        En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.

      • Article R1211-2

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
        1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
        2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
        3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
        Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.

      • Article R1211-3

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
        1° La consistance du réseau ferroviaire ;
        2° Les recettes tarifaires.
        Ces informations sont établies par segment de réseau.

      • Article R1211-4

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
        1° Pour le transport de marchandises :
        a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
        b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
        2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.

      • Article R1211-6

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
        1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
        2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

      • Article R1211-7

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.

      • Article R1211-8

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.

        Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.

      • Article R1211-9

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
        Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.

      • Article R1211-10

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
        Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.

      • Article R1211-11

        Version en vigueur du 28/05/2014 au 08/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 08 avril 2017

        Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 1
        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
        Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
        La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R1211-12

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".

      • Article R1211-13

        Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 1

        Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.


        Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

      • Article R1211-14

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".

      • Article R1211-15

        Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014

        Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.


        La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
        1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
        2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
        Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R1213-2

      Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

      Modifié par Décret n°2016-1071 du 3 août 2016 - art. 3

      Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.
    • Article R1213-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)

      La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :

      -les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;

      -les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;

      -les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.


      Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
        Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.

        Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.

        Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.

        La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R1214-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3

        Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.


      • Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.


        Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      • Article R1214-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 3

        La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D1214-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 3

        Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1214-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article R1214-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Décret n°2021-766 du 14 juin 2021 - art. 2

        Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.


        Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article D1214-13

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes :

        -horodatage des traces ;

        -identifiant unique du trajet ;

        -horodatage de la localisation ;

        -latitude ;

        -longitude ;

        -cap ;

        -vitesse instantanée ;

        -mode de transport.

      • Article D1214-15

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l'article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données issues d'un traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13 et dont l'exploitation est nécessaire pour la poursuite des finalités définies au III de l'article L. 1214-8-3.

      • Article D1214-16

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3, les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13. La méthode d'anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.

      • Article D1214-17

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d'un traitement visant à l'anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

      • Article D1214-18

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14. Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l'anonymisation à l'autorité organisatrice de la mobilité à l'origine de la demande de mise à disposition de données.

      • Article D1214-19

        Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025

        Création Décret n°2025-1224 du 15 décembre 2025 - art. 1

        En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13.