Article R1211-1
Version en vigueur depuis le 02/11/2016Version en vigueur depuis le 02 novembre 2016
En application du premier alinéa de l'article L. 1211-5, l'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont accès sur leur demande aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux données économiques nécessaires à la conduite d'études et de recherches de nature à faciliter la réalisation des objectifs assignés au système des transports auprès des entreprises ferroviaires opérant sur les infrastructures mentionnées aux articles L. 2122-1, L. 2111-5, L. 2111-6, L. 2112-1, L. 2112-4 et L. 2112-5 ainsi qu'auprès des gestionnaires ou exploitants de ces infrastructures. Ces informations et données sont rendues accessibles par voie électronique.Article R1211-2
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les entreprises ferroviaires, sont, au moins :
1° Les quantités de marchandises et le nombre de voyageurs transportés ainsi que les mêmes grandeurs multipliées par la distance parcourue ;
2° Le nombre de trains en circulation et la distance parcourue ;
3° Le nombre de places offertes à la vente et la capacité des trains en circulation.
Ces informations sont réparties, selon les cas, par origine, destination, type de transport, type de marchandise, type de marchandise dangereuse, conditionnement, type de constitution des rames, catégorie de train de voyageurs.Article R1211-3
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1, détenues par les gestionnaires d'infrastructures, sont, au moins :
1° La consistance du réseau ferroviaire ;
2° Les recettes tarifaires.
Ces informations sont établies par segment de réseau.Article R1211-4
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-2 sont établies de la manière suivante :
1° Pour le transport de marchandises :
a) Pour les transports nationaux, à partir de la lettre de voiture ou de wagon ;
b) Pour les transports internationaux, à partir de la lettre de voiture internationale (LVI) prévue à l'appendice B de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 juin 1999 ;
2° Pour le transport de voyageurs, à partir des ventes de billets, des réservations de place, du système de tarification en temps réel, de comptages ou de toute autre méthode, de manière à refléter le nombre effectif de passagers transportés pendant les périodes considérées.Article R1211-5
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-3 sont établies par le gestionnaire d'infrastructure à partir des documents de référence du réseau ou de tout autre élément qu'il détient.Article R1211-6
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Les informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3 portent sur des périodes mensuelles ou annuelles et sont arrêtées :
1° Pour les informations et données de périodicité mensuelle, au plus tard deux mois après la fin du trimestre civil auquel elles se réfèrent ;
2° Pour les informations et données de périodicité annuelle, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.Article R1211-7
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres autorités publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 ont également accès aux éléments méthodologiques utilisés par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure pour établir les informations et données mentionnées à l'article R. 1211-1. Ces éléments sont rédigés en langue française.Article R1211-8
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées aux articles R. 1211-2 et R. 1211-3, selon la périodicité prévue à l'article R. 1211-6, et précise les modalités selon lesquelles elles sont rendues accessibles, notamment par voie électronique.
Article R1211-9
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
L'Etat et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 1211-4 peuvent échanger les informations et données auxquelles ils ont eu accès sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1211-5.
Les modalités de transmission des informations détenues au titre du second alinéa de l'article L. 1211-5 sont définies à la section 2 du présent chapitre.Article R1211-10
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le ministre chargé des transports établit une synthèse consolidant les informations et données de l'ensemble des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures auxquelles il a eu accès selon des modalités qu'il définit par arrêté.
Cette synthèse est rendue publique sous réserve de ne pas porter atteinte au secret des affaires.
Article R1211-11
Version en vigueur du 28/05/2014 au 08/04/2017Version en vigueur du 28 mai 2014 au 08 avril 2017
Abrogé par Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2014-530 du 22 mai 2014 - art.
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1211-5, il est institué auprès du ministre chargé des transports un comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires chargé de rendre un avis, à la demande du ministre, sur les conditions dans lesquelles il exerce les attributions prévues au titre de cette procédure.
Le ministre chargé des transports peut également recueillir l'avis du comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires sur toute question touchant à l'application de l'article L. 1211-5.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.Article R1211-12
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans le cas où il entend demander, en application du second alinéa de l'article L. 1211-5, au ministre des transports d'assurer la diffusion aux personnes publiques mentionnées à cet article d'informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, le détenteur des informations saisit, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'accès, le ministre chargé des transports, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une demande motivée d'application du second alinéa de l'article L. 1211-5. Il joint la demande d'accès qu'il a reçue de l'Etat ou d'une autre autorité publique mentionnée à l'article L. 1211-4, ainsi que les informations et données concernées sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".Article R1211-13
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande mentionnée à l'article R. 1211-12 dans les sept jours suivant sa réception.
Par la décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.
Article R1211-14
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, le service désigné par le ministre chargé des transports diffuse par courrier recommandé avec avis de réception les informations à l'auteur de la demande d'accès à l'information, sous double enveloppe portant la mention " Informations à caractère secret ".Article R1211-15
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
La diffusion prévue à l'article R. 1211-14 est assortie, le cas échéant, de précisions concernant :
1° Les conditions et les modalités particulières de diffusion des informations de nature à assurer le respect du secret des affaires ;
2° La nature des informations pouvant être rendues publiques.
Ces précisions sont communiquées, pour information, au détenteur des informations.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R1213-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit à la mobilité prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.
Article R1213-2
Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016
Les objectifs déterminés en application des articles L. 1213-1 et L. 1213-3 portent sur le transport de personnes et le transport de marchandises. Ils visent notamment à assurer la cohérence à long terme à l'intérieur des réseaux définis pour les différents modes de transport et entre ces réseaux et à permettre une meilleure utilisation des réseaux ainsi que l'amélioration de leurs connexions et de la qualité du matériel.Article R1213-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :
-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de mobilité limitrophes ;
-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;
-les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D1214-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-11
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.Article R1214-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Article R1214-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D1214-13
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes :
-horodatage des traces ;
-identifiant unique du trajet ;
-horodatage de la localisation ;
-latitude ;
-longitude ;
-cap ;
-vitesse instantanée ;
-mode de transport.
Article D1214-14
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques mentionnés au II de l'article L. 1214-8-3 sont ceux établis en France ou hors de l'Union européenne.
Article D1214-15
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l'article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données issues d'un traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13 et dont l'exploitation est nécessaire pour la poursuite des finalités définies au III de l'article L. 1214-8-3.
Article D1214-16
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3, les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13. La méthode d'anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.
Article D1214-17
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d'un traitement visant à l'anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Article D1214-18
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14. Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l'anonymisation à l'autorité organisatrice de la mobilité à l'origine de la demande de mise à disposition de données.
Article D1214-19
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13.