Article R1214-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le plan de mobilité mentionné à l'article L. 1214-1 est accompagné d'une étude des modalités de son financement et de la couverture des coûts d'exploitation des mesures qu'il contient.
Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en œuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite.Il comporte une étude qui évalue les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques générées par les déplacements sur le territoire qu'il couvre. Cette évaluation porte sur les émissions estimées au titre de l'année de réalisation de l'étude et sur les émissions estimées pour l'année médiane de chacune des deux périodes consécutives de cinq ans les plus lointaines pour lesquelles un plafond national des émissions de gaz à effet de serre dénommé " budget carbone " a été adopté conformément à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement.
Les émissions sont évaluées selon les méthodes prévues pour la réalisation des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
La liste des gaz à effet de serre concernés est établie dans les conditions prévues à l'article R. 229-45 du code de l'environnement. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports fixe la liste des polluants atmosphériques concernés.
Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le plan de mobilité comporte le calendrier des décisions et réalisations des mesures prévues au 2° de l'article L. 1214-2.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour effectuer le suivi des accidents prévu par le 3° de l'article L. 1214-2, il est mis en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton, un cycliste ou un utilisateur d'engin de déplacement personnel.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Le délai dont disposent les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-15 pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité est de trois mois à compter de la transmission du projet. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délibération de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais prévue à l'article L. 1214-17 est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D1214-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le délai mentionné à l'article L. 1214-22 est de trois ans à compter de la modification du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'enquête publique relatif au projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France prévu par l'article L. 1214-9, le préfet de la région Ile-de-France et le préfet de police sont consultés par le président du conseil régional sur le projet. En l'absence de réponse dans un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable.Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai dans lequel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-25 doivent être saisies du projet de plan de mobilité de la région Ile-de-France est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné à l'issue d'un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai prévu aux articles L. 1214-27 et L. 1214-28 à l'issue duquel l'approbation ou la révision du plan de mobilité de la région Ile-de-France est arrêtée par décret en Conseil d'Etat est de six mois.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Le délai à l'issue duquel les collectivités publiques mentionnées à l'article L. 1214-32 doivent être saisies du projet de plan local de mobilité est de trois mois. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet est réputé favorable.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article R1214-11
Version en vigueur depuis le 28/05/2014Version en vigueur depuis le 28 mai 2014
Le délai prévu à l'article L. 1214-34 est de six mois.Article R1214-12
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Les personnes consultées en application de l'article L. 1214-36-1 disposent, pour donner leur avis sur le projet de plan de mobilité simplifié, d'un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, que leur avis soit requis ou recueilli à leur demande. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Article R1214-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les dispositions des articles R. 1214-1 à D. 1214-6 s'appliquent au plan de mobilité élaboré par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1214-36-A-3 est de trois mois. L'avis qui n'est pas donné dans ce délai est réputé favorable.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R1214-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les délais prévus à l'article L. 1214-36-A-4 sont de six mois.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-766 du 14 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D1214-13
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les données pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation détenues par les services numériques d'assistance au déplacement et mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 correspondent aux données suivantes :
-horodatage des traces ;
-identifiant unique du trajet ;
-horodatage de la localisation ;
-latitude ;
-longitude ;
-cap ;
-vitesse instantanée ;
-mode de transport.
Article D1214-14
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques mentionnés au II de l'article L. 1214-8-3 sont ceux établis en France ou hors de l'Union européenne.
Article D1214-15
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
La demande de mise à disposition des données pertinentes au sens du I de l'article L. 1214-8-3 formulée par les autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 ne peut porter que sur les données issues d'un traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13 et dont l'exploitation est nécessaire pour la poursuite des finalités définies au III de l'article L. 1214-8-3.
Article D1214-16
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Pour l'application du I de l'article L. 1214-8-3, les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 sont tenus de procéder à l'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13. La méthode d'anonymisation choisie doit garantir une anonymisation irréversible des données, tout en fournissant des informations pertinentes et exploitables pour répondre aux besoins des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3. Les informations mises à disposition des autorités mentionnées au I de l'article L. 1214-8-3 doivent être présentées dans un format aisément utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé et dont la spécification est publique et accessible à tous.
Article D1214-17
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14 et destinataires d'une demande de mise à disposition de données formulée par une autorité mentionnée au I de l'article L. 1214-8-3 informent les utilisateurs concernés sur la mise en œuvre d'un traitement visant à l'anonymisation des données relatives à leurs déplacements, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
Article D1214-18
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Une compensation financière pour les coûts liés à l'anonymisation des données peut être obtenue par les services numériques d'assistance au déplacement définis à l'article D. 1214-14. Ces derniers communiquent des informations détaillées sur les coûts résultant de l'anonymisation à l'autorité organisatrice de la mobilité à l'origine de la demande de mise à disposition de données.
Article D1214-19
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
En application des dispositions de l'article 32 du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, les services numériques d'assistance au déplacement mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées lors de la mise en œuvre du traitement d'anonymisation des données mentionnées à l'article D. 1214-13.