Code des transports

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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      • Article R*4421-1

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 8

        Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

        1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial ;

        2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4421-5 ;

        3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4421-9 et la perte de la capacité financière.

      • Article R4421-2

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 7

        Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de marchandises toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.

      • Article R4421-3

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

        Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

        En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4421-2, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.

      • Article R4421-4

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

        La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

        1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

        2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de marchandises ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

        3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

        Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

      • Article R4421-5

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

        Par dérogation à l'article R. 4421-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

        En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

        La poursuite, à titre définitif, de l'exploitation, par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation, peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

      • Article R4421-6

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 9

        Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

      • Article R4421-7

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 10

        Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4421-3, R. 4421-4 et R. 4421-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article R4421-16

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

        Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4421-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4421-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

      • Article R4421-17

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

        A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4421-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

        La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

      • Article R4421-18

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

        Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises ou à la demande du préfet des Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

        Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4421-16.

      • Article R4421-19

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

        Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

      • Article R4421-20

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 11

        A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R*4422-1

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Le préfet de la région Hauts-de-France est l'autorité compétente pour :

        1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ;

        2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4422-5 ;

        3° Prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle à l'encontre des personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 et la perte de la capacité financière.

      • Article R4422-2

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Pour l'application du présent chapitre, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial de passagers toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de passagers.

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne physique ou morale qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport fluvial.

      • Article R4422-3

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

        En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.

      • Article R4422-4

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        La condition de capacité professionnelle prévue au présent chapitre fait l'objet d'une attestation délivrée :

        1° Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport ou d'un diplôme d'enseignement technique sanctionnant une formation qui prépare aux activités de transport ;

        2° Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport fluvial de passagers ou dans une autre entreprise, si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports ;

        3° Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen permettant d'apprécier leurs aptitudes professionnelles.

        Sont définies par arrêté du ministre chargé des transports les modalités d'application du présent article, notamment la liste des diplômes mentionnés au 1°, l'appréciation de l'expérience professionnelle prise en compte au 2° et les modalités de l'examen permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles mentionnées au 3°.

      • Article R4422-5

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Par dérogation à l'article R. 4422-3, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.

        En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.

        Dans la limite de deux ans, la poursuite de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation peut toutefois être autorisée à titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales.

      • Article R4422-6

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

      • Article R4422-7

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.

      • Article R4422-8

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.

      • Article R4422-9

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

        1° L'entreprise, personne morale ;

        2° Les personnes physiques suivantes :

        a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

        b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

        c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

        d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

        e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

        f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

        g) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public fluvial de passagers.

      • Article R4422-10

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de passagers ou diriger une entreprise de transport fluvial de passagers ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4422-12.

      • Article R4422-11

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Toute personne physique mentionnée à l'article R. 4422-9 ne satisfait plus à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsque, ayant fait l'objet de condamnations prononcées à son encontre pour des infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision motivée, prononcé la perte de l'honorabilité.

      • Article R4422-12

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Les personnes mentionnées à l'article R. 4422-9 peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

        1° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

        2° Soit d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

        a) Infractions mentionnées aux articles L. 4142-1 à L. 4142-3, L. 4143-1, L. 4271-1 à L. 4271-5, L. 4274-1 à L. 4274-19, L. 4462-1 à L. 4462-2, L. 4462-4 à L. 4462-7, L. 4463-4 à L. 4463-9, L. 4472-9 du présent code ;

        b) Infractions mentionnées aux articles 222-23 à 222-31,222-32,222-33,222-33-2,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,227-22 à 227-27,227-28-3,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12,521-1 du code pénal ;

        c) Infractions mentionnées aux articles L. 654-1 à L. 654-15 du code de commerce ;

        d) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

        e) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

        f) Infractions mentionnées à l'article 1741 du code général des impôts ;

        3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions mentionnées :

        a) Aux articles R. 1333-1 à R. 1333-3, R. 4274-19 à R. 4274-21, R. 4274-40 et R. 4512-1 à R. 4512-8 ;

        b) A l'article R. 8114-2 du code du travail.

      • Article R4422-13

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, aux conditions d'honorabilité professionnelle. Les documents permettant d'apporter la preuve sont ceux prévus à l'article 8 de la directive 87/540/ CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres concernant cette profession.

      • Article R4422-14

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Lorsque le préfet de la région Hauts-de-France est informé d'une ou plusieurs condamnations ou amendes prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, à l'encontre d'une entreprise de transport fluvial de passagers en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article R. 4422-12, il engage la procédure administrative prévue à l'article R. 4422-15.

      • Article R4422-15

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Pour l'application des articles R. 4422-11 à R. 4422-14, le préfet de la région Hauts-de-France apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession.

        Le préfet de la région Hauts-de-France avise la personne concernée des motifs de retrait de l'attestation de capacité professionnelle, de la sanction qu'elle encourt et porte à sa connaissance les motifs susceptibles de remettre en cause l'appréciation de son honorabilité. Il permet à la personne concernée de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Celle-ci a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

        Au terme de cette procédure, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle, après avis du ministre chargé des transports.

        Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut être inférieure à une année à compter de la date de la décision du préfet de la région Hauts-de-France, ni excéder trois années.

        A l'expiration de la durée de la perte d'honorabilité décidée par le préfet de la région Hauts-de-France, la personne concernée, si elle souhaite solliciter à nouveau la délivrance d'une attestation de capacité professionnelle, est tenue au préalable de se soumettre aux épreuves de l'examen permettant d'apprécier ses aptitudes professionnelles, prévu au 3° de l'article R. 4422-4.

      • Article R4422-16

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article L. 4422-1 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 4422-18, qu'elle dispose du titre de propriété d'au moins un bateau exploité ou de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à un mois de ses charges d'exploitation.

      • Article R4422-17

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 4422-16. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

        La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

      • Article R4422-18

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers ou à la demande du préfet de la région Hauts-de-France, tout document comptable, statutaire ou établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible ou du titre de propriété d'au moins un bateau exploité.

        Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le préfet de la région Hauts-de-France accepte tout document établi par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 4422-16.

      • Article R4422-19

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        Afin d'apprécier la capacité financière de l'entreprise, le préfet de la région Hauts-de-France peut demander à celle-ci de lui communiquer ses comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. L'entreprise se conforme à cette demande dans un délai n'excédant pas deux mois.

      • Article R4422-20

        Version en vigueur depuis le 17/01/2025Version en vigueur depuis le 17 janvier 2025

        Création Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 6

        A défaut de transmission des documents prévus aux articles R. 4422-18 et R. 4422-19, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers.