Code des transports

Version en vigueur au 29/05/2026Version en vigueur au 29 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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  • Article L6700-2

    Version en vigueur depuis le 22/11/2012Version en vigueur depuis le 22 novembre 2012

    Modifié par LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 2 (V)

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans des conditions fixées par décret. Ces données statistiques font l'objet d'une synthèse adressée au Parlement au plus tard le 1er septembre de l'année qui suit celle à laquelle elles se rapportent.

    Un arrêté du ministre chargé des transports et de celui chargé de l'outre-mer peut soumettre aux dispositions du premier alinéa les transporteurs aériens exploitant certaines liaisons aériennes, non soumises à obligations de service public, entre la métropole et un département d'outre-mer, ou une collectivité d'outre-mer, ou la Nouvelle-Calédonie, ou entre deux des collectivités précitées.

  • Le présent titre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6722-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Modifié par Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 6

        Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : " par le règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le Ciel unique européen " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du 20 février 2008 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

      • Article L6722-2

        Version en vigueur du 14/07/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 14 juillet 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Création Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Mayotte, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe II du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ".

      • Article L6722-3

        Version en vigueur du 14/07/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 14 juillet 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Création Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Mayotte, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6723-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Modifié par Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

      • Article L6723-1-1

        Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18
        Création Ordonnance n°2012-289 du 1er mars 2012 - art. 5

        Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6724-2

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


        L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à Mayotte à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
        Toutefois, le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier assuré par des aéronefs non entraînés par un organe moteur ou par des ultralégers motorisés et les vols locaux ne nécessitent la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6724-3

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 18


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Mayotte est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L6725-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 28 (VD)


        Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6731-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

      • Article L6731-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 12

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6732-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Barthélemy, les mots : " qui n'est pas visé à l'annexe I " sont remplacés par les mots : " qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ".

      • Article L6732-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 à Saint-Barthélemy :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

      • Article L6732-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Saint-Barthélemy du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ".

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6732-4

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        Les règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs sont applicables à Saint-Barthélemy.
      • Article L6732-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        Les règles en vigueur en métropole en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE, concernant l'assistance aux victimes d'accidents aériens et à leurs proches sont applicables à Saint-Barthélemy.
      • Article L6732-6

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6732-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6733-1

        Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6332-2, les mots : " impartis au maire aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : " impartis au président du conseil territorial par l'article LO 6252-8 du code général des collectivités territoriales ”.

      • Article L6733-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6341-2, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ” sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ”.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

      • Article L6733-3

        Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

        I.-Pour l'application à Saint-Barthélemy des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ”.

        II.-Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6342-3 :

        1° Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

        2° Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.


        Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      • Article L6733-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6733-6

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

      • Article L6734-1

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 20

        Pour l'application de l'article L. 6411-6 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " au sens du règlement " sont remplacés par les mots : " au sens des règles applicables en métropole en application du règlement ".

      • Article L6734-2

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 20

        Pour l'application de l'article L. 6412-2 à Saint-Barthélemy, au premier alinéa, les mots : " aux dispositions " sont remplacés par les mots : " aux règles applicables en métropole en application " et, à la première phrase du second alinéa, les mots : " par le " sont remplacés par les mots : " par les règles applicables en métropole en application du ".

      • Article L6734-3

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 20

        Pour l'application de l'article L. 6412-5 à Saint-Barthélemy, les mots : " Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté, " sont supprimés.

      • Article L6734-4

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 20

        Pour l'application de l'article L. 6421-3 à Saint-Barthélemy, après le mot : " application ", sont insérés les mots : " des règles applicables en métropole en vertu " et le mot : " dispositions " est remplacé par les mots : " règles applicables en métropole en application ".

      • Article L6734-5

        Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

        Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 20

        Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 6431-2 à Saint-Barthélemy, à la première phrase, après les mots : " par les ", sont insérés les mots : " règles applicables en métropole en application des " et, après le mot : " des ", la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : " mêmes pouvoirs que ceux dont leurs homologues disposent en métropole et qui sont énumérés à l'article 4 du même règlement. "

      • Article L6734-8

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        Les règles en vigueur en métropole en vertu, d'une part, du chapitre III du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2005, concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE et, d'autre part, du règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens sont applicables à Saint-Barthélemy.
      • Article L6735-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6735-2

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Barthélemy de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6751-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

      • Article L6751-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 12

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6752-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6752-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

      • Article L6752-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6752-4

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6752-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6753-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

      • Article L6753-2

        Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

        I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6342-3 :

        a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

        b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.


        Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      • Article L6753-3

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6753-4

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

      • L'activité de transporteur aérien public à Saint-Pierre-et-Miquelon est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


        L'exploitation des services aériens mentionnés par le 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté n'est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6754-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de fret et de courrier au départ ou à destination de Saint-Pierre-et-Miquelon est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L6755-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
        1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende.
        2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.

      • Article L6755-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6511-11, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6755-3

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6761-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Les dispositions du livre Ier, à l'exception du chapitre III du titre IV, sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre Ier sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans les conditions fixées à l'article L. 5761-1.

        L'article L. 6100-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6111-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

        L'article L. 6142-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

      • Article L6762-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de celles du chapitre IV du titre Ier, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


        Dispositions applicables

        Dans leur rédaction

        L. 6200-1 à L. 6212-2

        L. 6221-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-2

        L. 6221-3.

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-4 et L. 6221-5

        L. 6222-1

        Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

        L. 6222-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6222-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-1 et L. 6223-2

        L. 6223-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-4

        Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
        L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité in

        L. 6225-1 à L. 6225-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6231-1 et L. 6231-2

        L. 6231-3 à L. 6231-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6232-1 à L. 6232-3

        L. 6232-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-5

        Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-6

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-7
        L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6232-11

        L. 6232-12 et L. 6232-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-14 à L. 6232-23

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

      • Article L6762-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6762-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

      • Article L6762-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Nouvelle-Calédonie :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6762-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6762-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, du titre V, à l'exception de son chapitre III, et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        L'article L. 6332-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6325-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        L'article L. 6342-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.


        Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

      • Article L6763-4

        Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

      • Article L6763-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

      • Article L6763-6

        Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

        I.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6342-3 :

        a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

        b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.

        III.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".


        Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      • Article L6763-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application de l'article L. 6350-1 en Nouvelle-Calédonie, au 3°, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6763-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6763-9

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6763-10

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

      • Article L6763-11

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

        Les articles L. 6328-1, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

        Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.


        Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      • Article L6765-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9 et L. 6541-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

        Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

      • Article L6765-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, une convention entre l'organisme chargé de la gestion de la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 fixe, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Nouvelle-Calédonie.

      • Article L6765-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6511-11 et dans le cadre de la police et de la sécurité de la circulation aérienne extérieure, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

        Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6765-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
    • Article L6770-1

      Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

      Les dispositions de l'article L. 6100-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

      • Article L6771-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 12

        Les dispositions du titre Ier et du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

        Le chapitre II du titre III du même livre Ier est également applicable en Polynésie française sous réserve, pour les sections 1 et 2, des conditions fixées à l'article L. 5771-1.

        L'article L. 6111-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

        L'article L. 6142-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Les dispositions des articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

        Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022.

      • Article L6771-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application en Polynésie française du chapitre III du titre IV du livre Ier, les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

      • Article L6772-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


        Dispositions applicables

        Dans leur rédaction

        L. 6200-1 à L. 6212-2

        L. 6214-1 à L. 6214-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-2

        L. 6221-3.

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-4 et L. 6221-5

        L. 6222-1

        Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

        L. 6222-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6222-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-1 et L. 6223-2

        L. 6223-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-4

        Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
        L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6225-1 à L. 6225-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6231-1 et L. 6231-2

        L. 6231-3 à L. 6231-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6232-1 à L. 6232-3

        L. 6232-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-5

        Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-6

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-7
        L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6232-11

        L. 6232-12 et L. 6232-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-14 à L. 6232-23

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

      • Article L6772-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application en Polynésie française du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6772-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 en Polynésie française, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

      • Article L6772-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 en Polynésie française :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 en Polynésie française, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6772-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6772-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Les dispositions des articles L. 6300-1, L. 6311-3 et L. 6321-1, des chapitres V et VIII du titre II, à l'exception de ses articles L. 6325-4 et L. 6325-8, des articles L. 6331-2 et L. 6331-3, des chapitres II et III du titre III, à l'exception de celles de l'article L. 6332-5, du titre IV, des chapitres Ier et II du titre V et du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

        L'article L. 6332-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6325-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6342-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.


        Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux aérodromes pour lesquels un contrat de concession fait l'objet d'une consultation qui a été engagée ou dont l'avis de concession est publié après la publication de la loi précitée et aux contrats mentionnés à l'article L. 6325-2 du code des transports relatifs à ces mêmes aérodromes.

      • Article L6773-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les dispositions du chapitre 5 du titre II, des articles L. 6371-1 à L. 6371-3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre III de la présente partie sont applicables en Polynésie française en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national.

      • Article L6773-4-1

        Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

        Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale en Polynésie française " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

      • Article L6773-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

      • Article L6773-7

        Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

        I.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués au point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application du point 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6342-3 :

        a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

        b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.

        III.-Pour l'application en Polynésie française des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française ".


        Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      • Article L6773-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 en Polynésie française, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6773-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6773-10

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6773-11

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

      • Article L6773-12

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 107 (V)

        Les articles L. 6328-1, L. 6328-2, L. 6328-4, L. 6328-5, L. 6328-7 et L. 6333-1 à L. 6333-5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

        Les articles L. 6328-3 et L. 6328-6 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.


        Conformément au B du IV de l’article 107 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

      • Article L6775-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Les dispositions du titre Ier, du chapitre II du titre II du livre V de la présente partie et celles des articles L. 6527-9 et L. 6541-2 sont applicables en Polynésie française.

        Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Pour l'application en Polynésie française du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

        Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

      • Article L6775-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Une convention entre l'Etat, la Polynésie française et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité en Polynésie française.

      • Article L6775-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6511-11 , les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

        Pour l'application à la Polynésie française de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6775-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions législatives.
      • Article L6781-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        L'article L. 6100-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6111-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

        L'article L. 6142-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

        Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

        Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-455 du 30 mars 2022.

      • Article L6781-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-455 du 30 mars 2022 - art. 2

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du chapitre III du titre IV du livre Ier les références au règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et au règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu de ces règlements.

      • Article L6782-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


        Dispositions applicables

        Dans leur rédaction

        L. 6200-1 à L. 6212-2

        L. 6214-1 à L. 6214-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-2

        L. 6221-3.

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-4 et L. 6221-5

        L. 6222-1

        Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

        L. 6222-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6222-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-1 et L. 6223-2

        L. 6223-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-4

        Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
        L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6225-1 à L. 6225-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6231-1 et L. 6231-2

        L. 6231-3 à L. 6231-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6232-1 à L. 6232-3

        L. 6232-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-5

        Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-6

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-7
        L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6232-11

        L. 6232-12 et L. 6232-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-14 à L. 6232-23

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

      • Article L6782-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6782-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

      • Article L6782-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 à Wallis-et-Futuna :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ”.

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 à Wallis-et-Futuna, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6782-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6782-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6783-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Les dispositions du livre III sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des chapitres II, III, IV, VII et VIII du titre II, du chapitre III du titre III, du chapitre III du titre V, du chapitre II et du chapitre III du titre VI.

        L'article L. 6332-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre III de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        L'article L. 6342-3 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

      • Article L6783-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent à Wallis-et-Futuna sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local.

      • Article L6783-4-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 211 (V)

        L'article L. 6325-8 n'est pas applicable à Wallis-et-Futuna.


        Conformément au III de l'article 211 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats en vigueur à la date de promulgation de la présente loi par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.

      • Article L6783-5

        Version en vigueur depuis le 29/01/2014Version en vigueur depuis le 29 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 66

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6332-2, les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ", les mots : " aux articles L. 2212-2 et L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " en matière de police municipale à Wallis-et-Futuna " et les mots : " notamment les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département est chargé des pouvoirs mentionnés à cet article lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements " sont supprimés.

      • Article L6783-6

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Modifié par LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 59

        I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2 aux aérodromes ouverts au trafic commercial international, les mots : " de l'application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne " sont remplacés par les mots : " de l'application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne ".

        Sur les aérodromes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente peut prendre des mesures de sûreté prescrites en application des règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

        II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4, après la première occurrence des mots : " en application ", sont insérés les mots : " des règles en vigueur en métropole en vertu ".

      • Article L6783-7

        Version en vigueur depuis le 31/12/2021Version en vigueur depuis le 31 décembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 9 (V)

        I.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions de l'article L. 6342-2, les mots : " un titre de circulation ou l'un des documents indiqués à l'article 1.2.2.2 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " un document équivalent à ceux requis en métropole en vertu de l'application de l'article 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ".

        II.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6342-3 :

        a) Au 3°, après le mot : “ exigences ”, sont insérés les mots : “ requises en métropole en application ” ;

        b) Au 4°, les mots : “ un accès non surveillé et illimité aux données et aux systèmes de technologies de l'information et de la communication critiques utilisés aux fins de la sûreté de l'aviation civile et qui sont mentionnées au ” sont remplacés par les mots : “ des accès équivalents à ceux des personnes en métropole auxquelles s'applique le ”.

        III.-Pour l'application à Wallis-et-Futuna des dispositions du II de l'article L. 6342-4, les mots : " ou ressortissant à un Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés et les mots : " dans le département " sont remplacés par les mots : " à Wallis-et-Futuna ".


        Conformément au II de l'article 9 de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 décembre 2021.

      • Article L6783-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application du 3° de l'article L. 6350-1 à Wallis-et-Futuna, les mots : " articles L. 54 à L. 64 et R. 21, R. 24 à R. 28, R. 30 à R. 38, R. 40 à R. 42 du code des postes et des communications électroniques relatives aux servitudes établies dans l'intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6783-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6351-5, les mots : " articles L. 55 et L. 56 du code des postes et communications électroniques " sont remplacés par les mots : " lois n° 49-758 du 9 juin 1949 établissant des servitudes dans l'intérêt des transmissions radioélectriques et n° 49-759 du 9 juin 1949 établissant des servitudes et obligations dans l'intérêt des réceptions radioélectriques ".

      • Article L6783-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6361-7 :
        1° Au 4°, les mots : " mentionnés à l'article L. 571-11 du code de l'environnement " et les mots : " mentionnés à l'article L. 571-15 du même code " sont supprimés.
        2° Au 7°, les mots : " ou sur saisine de la commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article L. 571-13 du code de l'environnement, " sont supprimés.

      • Article L6783-13

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6783-14

        Version en vigueur depuis le 10/10/2021Version en vigueur depuis le 10 octobre 2021

        Création LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 10

        Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna de l'article L. 6372-11, au premier alinéa, la deuxième occurrence du mot : “ à ” est remplacée par les mots : “ par les règles en vigueur en métropole en application de ”.

      • Article L6784-1

        Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 4

        Les dispositions du livre IV de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception de celles des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier, du chapitre II du même titre et des articles L. 6431-6 et L. 6432-3.

        Les articles L. 6421-5 à L. 6421-7, L. 6432-4 à L. 6432-13 et L. 6433-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-831 du 1er juin 2022.

      • Article L6784-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien délivrés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par voie réglementaire.
        Le transport aérien de passagers, de fret ou de courrier ne nécessite la détention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transport aérien que si la capacité d'emport des aéronefs utilisés est supérieure à une limite fixée par voie réglementaire.
        Le présent article n'est pas applicable aux transporteurs aériens exploitant exclusivement des services intérieurs à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6784-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret au départ ou à destination de Wallis-et-Futuna est délivrée par l'autorité administrative.
        A cet effet, les programmes d'exploitation des transporteurs aériens sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation de l'autorité administrative.
        Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

      • Article L6785-1

        Version en vigueur depuis le 11/03/2023Version en vigueur depuis le 11 mars 2023

        Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 20

        Les dispositions du titre Ier, des chapitres II et III du titre II, et du titre IV du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna.

        Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 2° de l'article L. 6521-1, les mots : “ du règlement (UE) 2018/1139 ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 ”.

        Les dispositions des articles L. 6511-11 et L. 6541-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

        L'article L. 6523-2 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.

      • Article L6785-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Les articles 113 et 114 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministre de la France d'outre-mer ne s'appliquent pas au personnel navigant de l'aviation civile.

      • Article L6785-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        A Wallis-et-Futuna, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
        1° En ce qui concerne l'employeur, de 3 750 € d'amende ;
        2° En ce qui concerne le salarié, du retrait de sa licence, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée comprise entre quinze jours et deux mois.

      • Article L6785-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Une convention entre Wallis-et-Futuna et l'organisme gérant le régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 6527-2 détermine, en tant que de besoin, le régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel civil exerçant son activité à Wallis-et-Futuna.

      • Article L6785-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 14

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6511-11, les mots : “ dispositions du règlement ” sont remplacés par les mots : “ règles applicables en métropole en vertu des dispositions du règlement ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6541-1, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6785-6

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6786-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


        Les matériels nécessaires à la pratique d'une discipline aéronautique peuvent faire l'objet soit d'une location, soit d'un prêt à usage à titre gratuit au profit d'associations aéronautiques. Dans l'un et l'autre cas, le contrat a pour effet de transférer à ces associations la responsabilité des dommages causés par les matériels loués ou prêtés.

      • Article L6791-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception du chapitre III du titre IV, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

        L'article L. 6100-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

        L'article L. 6111-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022 relative à la création d'un régime de déclaration dans le domaine de la sécurité aérienne et à l'adaptation du droit national à l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018.

        L'article L. 6142-1 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6111-1, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

        Les articles L. 6123-1 et L. 6123-2 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.

      • Article L6792-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 30

        Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre et sauf mention contraire mentionnée au tableau du second alinéa du présent article, les dispositions du livre II, à l'exception de l'article L. 6221-4-1, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports.


        Dispositions applicables

        Dans leur rédaction

        L. 6200-1 à L. 6212-2

        L. 6214-1 à L. 6214-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-1

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-2

        L. 6221-3.

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6221-4 et L. 6221-5

        L. 6222-1

        Résultant de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025

        L. 6222-2

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6222-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-1 et L. 6223-2

        L. 6223-3

        Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

        L. 6223-4

        Résultant de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015
        L. 6224-1 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6225-1 à L. 6225-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6231-1 et L. 6231-2

        L. 6231-3 à L. 6231-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022

        L. 6232-1 à L. 6232-3

        L. 6232-4

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-5

        Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-6

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-7
        L. 6232-8 à L. 6232-9 Résultant de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

        L. 6232-10

        Résultant de l'ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012

        L. 6232-11

        L. 6232-12 et L. 6232-13

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-456 du 30 mars 2022

        L. 6232-14 à L. 6232-23

        Résultant de l'ordonnance n° 2022-830 du 1er juin 2022


        Conformément au II de l'article 18 de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

      • Article L6792-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises du premier alinéa de l'article L. 6221-1, les mots : “ par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, ou le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen. ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/ UE et 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ou en vertu des règlements pris pour son application par la Commission européenne. ”.

        L'autorité administrative compétente peut accorder des dérogations aux exigences de fond précisées dans ces règles, en cas de circonstances opérationnelles ou de nécessités opérationnelles imprévues et urgentes d'une durée limitée, pour autant que ces dérogations ne réduisent pas le niveau de sécurité.

        Lorsqu'un niveau de protection équivalent à celui atteint par l'application des règles applicables en métropole en vertu des règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, précité peut être obtenu par d'autres moyens, l'autorité administrative compétente peut prendre un arrêté portant dérogation à ces règles et fixant les conditions associées.

      • Article L6792-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6222-1 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “ qui n'est pas visé à l'annexe I ” sont remplacés par les mots : “ qui n'est pas visé par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I ”.

      • Article L6792-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application de l'article L. 6232-4 aux Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        2° Les mots : “ par le règlement ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du règlement ” ;

        3° Les mots : “ par les règlements ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des règlements ".

        Pour l'application de l'article L. 6232-10 aux Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " définis par les règles applicables en métropole en vertu de l'article 2 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile ".

      • Article L6792-5

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.
      • Article L6792-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

        Création Ordonnance n°2022-456 du 30 mars 2022 - art. 13

        Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6221-3, les mots : “ au sens du règlement ” sont remplacés par les mots : “ au sens des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6793-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.

      • Article L6795-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2015Version en vigueur depuis le 16 octobre 2015

        Création LOI n°2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 61

        Pour l'application dans les Terres australes et antarctiques françaises de l'article L. 6223-4, les mots : “ du règlement ” sont remplacés par les mots : “ des règles applicables en métropole en vertu du règlement ”.