Code des transports

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche [article 6 : insertion au livre II de la deuxième partie du code d'un titre VII « RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE »]
  • Décret n° 2017-423 du 28 mars 2017 portant application de la loi pour l'économie bleue et modifiant le code des transports
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-79 du 29 janvier 2016 relative aux gares routières et à la recodification des dispositions du code des transports relatives à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières
  • Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes [Les dispositions de l'annexe au présent décret constituent, respectivement, le titre II du livre Ier et les titres III, IV et V du livre V de la troisième partie réglementaire du code des transports.]
  • Décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires [au début de la cinquième partie, il est inséré un livre IV intitulé « Le transport maritime »]
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte
  • Décret n° 2014-881 du 1er août 2014 pris pour l'application des dispositions du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports et relatif aux conditions sociales du pays d'accueil [après la quatrième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré une cinquième partie intitulée « Transport et navigation maritimes » comportant un livre V : « Les gens de mer »]
  • Arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (Articles 1er à 3 : Insertion des articles A. 4241-1 à A. 4241-65, et de leurs annexes, constituant la section 1 du chapitre Ier, du titre IV, du livre II de la quatrième partie du présent code, applicable à compter du 1er septembre 2014, à l'exception des articles A. 4241-26 [relatif aux mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation] et A. 4241-35-1 à A. 4241-35-4 [relatifs aux transports spéciaux] applicables à compter du 30 août 2013)
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime (modification de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande et la cinquième partie du code des transports)
  • Dossier législatif de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 ratifiant les ordonnances n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-1300 du 14 octobre 2011 relative aux redevances aéroportuaires
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2011-204 du 24 février 2011 relative au code des transports

Dernière modification : 13 janvier 2020

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    • Article L6431-1

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Outre les officiers et agents de police judiciaire, peuvent être chargés de la constatation des infractions et manquements aux dispositions du présent livre et des textes pris pour son application les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6142-1 ainsi que les fonctionnaires des corps administratifs de catégorie A de l'aviation civile, commissionnés à cet effet et assermentés.

    • Article L6431-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

      Les agents et fonctionnaires énumérés à l'article L. 6431-1 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile et mentionnés à l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. A cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l'article 4 du règlement précité.


      Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu'entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.


      En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter dans les conditions prévues à l'article L. 6431-3.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article L6431-3

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

      Ce magistrat est saisi à la requête de l'autorité administrative chargée de l'aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.


      La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.


      Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article .


      A l'issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.

    • Article L6431-4

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l'article L. 6431-2 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés audit article ou de faire cesser les manquements à ces textes.
      L'autorité administrative chargée de l'aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l'article L. 6431-2.

    • Article L6431-5

      Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

      Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


      Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne, par l'autorité administrative chargée de l'aviation civile, selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 précité, d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce règlement et de ses textes d'application.

    • Article L6431-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 111 (V)

      Sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile les services compétents pour réaliser le contrôle des déclarations, instruire les réclamations et suivre les contentieux des taxes suivantes :

      1° La taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l'article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services ;

      2° La taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 du même code ;

      3° La taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du même code.

      A cette fin, les références des dispositions du livre des procédures fiscales à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à ces services.

      Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.


      Conformément au B du VIII de l'article 111 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables aux impositions dont le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L6432-1

        Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022


        En cas d'exercice d'une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, l'autorité administrative peut prononcer, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.

      • Article L6432-2

        Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022


        Les conditions d'application de l'article L. 6432-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L6432-3

        Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

        I. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale les manquements à l'article 23 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) qui ont été constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.

        II. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, les amendes administratives mentionnées au I du présent article.

        • Article L6432-4

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          Une amende administrative peut être prononcée par l'autorité administrative compétente à l'encontre de tout passager d'un vol exploité en transport aérien public par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France qui :

          1° Utilise un appareil électronique ou électrique lorsque son utilisation a été interdite pendant une phase ou la totalité du vol par le personnel navigant, constitué de l'équipage de cabine et de l'équipage de conduite ;

          2° Entrave l'exercice des missions de sécurité du personnel navigant ;

          3° Refuse de se conformer à une instruction de sécurité donnée par le personnel navigant.

        • Article L6432-5

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.

          A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende par une décision motivée et émettre le titre de perception correspondant.

        • Article L6432-6

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          Le montant de l'amende administrative est fixé en tenant compte de la nature et de la gravité du manquement et ne peut excéder 10 000 euros par manquement constaté.

          Le montant maximal peut être doublé en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de sanction prise par l'autorité administrative compétente.

          L'amende administrative peut être assortie d'un sursis partiel ou total. Toutefois, si le passager sanctionné se rend coupable d'un nouveau manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, cette sanction est exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.

        • Article L6432-7

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          Le délai de prescription de l'action pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

        • Article L6432-8

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          Les amendes prononcées sur le fondement de l'article L. 6432-4 sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.

        • Article L6432-9

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.

        • Article L6432-10

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.

          A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d'embarquement à l'encontre de ce passager.

        • Article L6432-11

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          Cette interdiction d'embarquement est prononcée pour une durée maximale de deux années et peut être assortie d'un sursis partiel ou total.

          Toutefois, cette durée peut être portée à quatre ans si, dans les deux années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

        • Article L6432-12

          Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2

          La décision d'interdiction d'embarquement comporte, outre l'identité du passager, son fondement juridique, les circonstances de fait qui la motivent, sa durée et ses dates d'effet, ainsi que les transporteurs aériens auxquels sa mise en œuvre incombe. Lorsqu'elle est assortie d'un sursis, la décision précise qu'en cas de nouveau manquement commis dans un délai de cinq ans à compter de sa notification, et dès lors que cette sanction est devenue définitive, le sursis pourra être révoqué par décision de l'autorité administrative compétente.

          Elle est communiquée à ces transporteurs, qui sont tenus d'annuler les billets de transport délivrés à la personne visée par cette interdiction, de lui en refuser la délivrance ainsi que l'accès à bord de l'aéronef s'il se présente à l'embarquement. A cette fin, le transporteur aérien peut s'assurer qu'un passager qui se présente à l'embarquement n'est pas frappé d'une mesure d'interdiction d'embarquement lorsqu'il ressort du document d'identité présenté qu'il est susceptible de l'être.

          Le fait, pour la personne objet de cette interdiction d'embarquement, de ne pas s'y conformer est puni d'une amende administrative de 3 750 euros prononcée dans les conditions mentionnées à l'article L. 6432-5.

      • Article L6433-1

        Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2029


        Pour les infractions prévues par le titre Ier du présent livre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative a le droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre II du livre VII de la première partie du présent code.

      • Article L6433-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

        Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe

        Lorsque des violences sont commises dans un aéronef ou dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, la sanction est celle prévue par les articles 222-12 et 222-13 du code pénal.
        Lorsque l'auteur de l'un des délits mentionnés au premier alinéa se trouve hors d'état de justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires encourues, le ou les bagages ainsi que le contrat de transport de la personne peuvent être retenus par l'officier ou l'agent de police judiciaire, jusqu'au versement d'une consignation dont le montant ne peut excéder 1 500 €.
        La décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai de la garde à vue si la personne fait l'objet de cette mesure ou, à défaut, dans un délai de quatre heures à compter soit de la constatation du délit si celui-ci a été commis dans un lieu destiné à l'accès à un aéronef, soit de l'arrivée des passagers si le délit a été commis dans un aéronef.
        La consignation est versée à un comptable du Trésor ou à un agent mentionné à l'article L. 6431-1 porteur d'un carnet de quittances à souche.

      • Article L6433-3

        Version en vigueur depuis le 03/06/2022Version en vigueur depuis le 03 juin 2022

        Création Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 3

        Le fait pour un passager de compromettre la sécurité d'un aéronef en vol par la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un de ses éléments ou du matériel de sécurité à bord est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.