Article L6132-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010
Créé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Les dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-7, L. 5132-1 à L. 5132-11 sont applicables aux aéronefs en péril et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
Article L6132-2
Version en vigueur depuis le 30/05/2013Version en vigueur depuis le 30 mai 2013
Les règles relatives aux épaves maritimes mentionnées aux articles L. 5242-17 et L. 5242-18 s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.
Article L6132-3
Version en vigueur depuis le 15/12/2011Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.
A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.
A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.