Article L5754-1
Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015
Les dispositions de l'article L. 5421-13 et du chapitre Ier du titre III du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral.
La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l'article L. 5431-1 ou l'autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Article L5754-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
I. - Sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués entre des ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - L'autorité administrative peut réserver aux navires mentionnés au I, dans des conditions fixées par décret, les transports de certaines marchandises effectués :
1° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de la France métropolitaine ;
2° Entre les ports de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et ceux de La Réunion.
III. - Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux I et II, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du I à assurer un ou des transports déterminés.
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er mai 2026.